id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.608 No Rôle: A. 155358/VIII-4716 Affaire: Arrêt 143608 - - 25/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 11:36 Fiche Arrêt no 143.608 du 25 avril 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.608 du 25 avril 2005 A.155.358/VIII-4716 En cause : la Commune de Juprelle, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée son Gouvernement,
- la Députation permanente du Conseil provincial de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2004 par la commune de Juprelle qui demande l'annulation de la décision implicite de la partie adverse portant confirmation de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 19 mai 2004 approuvant, d'une part, le budget 2004 de la commune de Juprelle, et le réformant, d'autre part, au niveau du résultat des années antérieures; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4716 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 février 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme BACKAERT, attaché juriste et Mme GOSSE, attaché, comparaissant toutes deux pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : La commune de Juprelle, partie requérante, a arrêté son budget 2004 et fixé, pour cette année, le montant de sa dotation à la zone de police pluricommunale à i 338.381,91 . Ce montant a été provisoirement approuvé le 22 avril 2004 par le Gouverneur de la Province de Liège. Le 19 mai 2004, la Députation permanente du Conseil provincial de Liège a approuvé, après réformation, le budget 2004 de la partie requérante. Cette décision approuvant le budget l'a cependant réformé au niveau du résultat des années antérieures, i ramenant le résultat global à un déficit de 439.433,12 après avoir imputé à l'exercice i 2003 un montant de 820.188,01 , à titre de dotation à la zone de police pluricommunale pour l'année
- Cette décision a été notifiée à la commune requérante par un envoi du 25 mai
- Il s'agit du deuxième acte attaqué, par voie de conséquence. Par un envoi recommandé à la poste du 4 juin 2004, soit dans le délai imparti de dix jours, la commune de Juprelle a adressé à la partie adverse un recours, en application de l'article 19, § 1er, du décret du 1er avril 1999 du Conseil régional wallon VIII - 4716 - 2/6 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne. Aucune décision n'a cependant été prise par la partie adverse qui a ainsi, en application de l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999, confirmé la décision entreprise, c'est-à-dire celle du 19 mai 2004 de la Députation permanente. Il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la deuxième partie adverse soutient que le recours est irrecevable en ce qu'il vise le premier acte attaqué, soit la décision implicite du Gouvernement wallon approuvant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du 19 mai 2004; qu'elle fait valoir l'article 19, § 2, du décret du 1er avril 1999 et le fait que la décision implicite prise par l'autorité de recours se substitue à celle prise par l'autorité de première instance; qu'en application de cette disposition, la commune requérante a introduit le 7 juin 2004 auprès de la première partie adverse un recours contre l'arrêté du 19 mai 2004 pris par la deuxième partie adverse. Le Gouvernement wallon n'a pas réagi dans les trente jours, confirmant ainsi la décision de la Députation permanente; Considérant que l'article 19 du décret du 1er avril 1999 du Conseil régional wallon organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne dispose comme suit : " Art. 19, § 1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'arrêté de la députation permanente. Il notifie son recours à la députation permanente et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. §
- Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, la décision de la députation permanente est réputée confirmée"; qu'en application de cette disposition, la commune requérante a introduit le 7 juin 2004 un recours devant la première partie adverse contre l'arrêté du 19 mai 2004 de la deuxième partie adverse; qu'en l'absence de réaction du Gouvernement wallon dans le délai prévu, l'arrêté du 19 mai 2004 a été confirmé; qu'une telle abstention n'est pas un acte susceptible de recours; que le premier acte attaqué est manifestement irrecevable; VIII - 4716 - 3/6 Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient que l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale qui sert de fondement juridique à l'arrêté de la députation permanente du 19 mai 2004 est illégal et ne peut être appliqué en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu'elle renvoie au recours qu'elle a introduit contre cet arrêté royal du 2 avril 2004 (cette affaire a été enrôlée sous le n/ G/A 153.180/VIII-4592); Considérant que l'arrêté de la députation permanente du Conseil provincial du 19 mai 2004 repose manifestement sur l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale et sur les effets rétroactifs de celui-ci; que cet arrêté a été annulé, à la suite d'une procédure abrégée, par l'arrêt n/ 135.394 du 24 septembre 2004, en cause la commune d'Ixelles, qui a jugé ce qui suit : " ... Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la partie adverse a consulté la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables, justifiant l'extrême urgence en ces termes : " Vu l'urgence motivée par la nécessité de rétablir aussi vite que possible la sécurité juridique après l'annulation de l'arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, vu que la clef de répartition entre les communes d'une zone pluricommunale, à défaut d'un consensus, doit être déterminée pour que les budgets des communes et des zones de police puissent valablement être arrêtés"; qu'elle rappelle que l'article 84, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne permet de soumettre à la section de législation un projet d'arrêté réglementaire dans un délai de cinq jours ouvrables qu'en cas d'urgence spécialement motivée; que selon elle, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et, plus particulièrement, du délai mis à la publication au Moniteur belge, qu'il n'existait aucune urgence de nature à justifier une consultation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables; Considérant que, quoi qu’ait pu en dire la section de législation à laquelle tous les éléments d’appréciation ne peuvent être soumis, notamment la procédure d’élaboration et de publication consécutive à son avis, la section d’administration a le pouvoir et le devoir de vérifier si l’urgence invoquée à l’appui d’une demande d’avis "dans un délai ne dépassant pas cinq jours" a été spécialement motivée, comme le requiert l’article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, si les éléments de fait avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s’ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés, et si l’urgence invoquée n’a pas été VIII - 4716 - 4/6 démentie, ultérieurement à l’avis, par la procédure d’élaboration et de publication subséquente; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été approuvé par le Conseil des ministres le 19 décembre 2003; que l'avis de la section de législation a été sollicité, dans un délai de cinq jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 24 décembre 2003; que cet avis a été donné le 5 janvier 2004; que l'arrêté querellé n'a cependant été adopté que le 2 avril 2004, soit trois mois plus tard; qu'en outre, l'arrêté attaqué n' a été publié que le 28 avril 2004 au Moniteur belge; que si la partie adverse a demandé l'urgence aux services du Moniteur belge, il ressort du dossier administratif qu'elle n'a adressé sa demande de publication que le 22 avril 2004 et qu'au point n/ 13 du formulaire (date de publication souhaitée), elle a mentionné la date du 28 avril 2004; que, dans l'appréciation de ce délai, il y a lieu de tenir compte du fait que, depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n'est plus publié sur papier et n'est plus imprimé; que dès lors, un tel délai de publication est manifestement inconciliable avec une publication électronique, techniquement facile; qu'il résulte de ces éléments que le quatrième moyen est manifestement fondé; ..."; que l'illégalité de l'arrêté royal du 2 avril 2004 entraîne l'illégalité de l'acte attaqué; que le cinquième moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 19 mai
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la deuxième partie adverse. VIII - 4716 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4716 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.608 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div