id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.626 No Rôle: A. 161745/XI-16077 Affaire: Arrêt 143626 - - 25/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 11:42 Fiche Arrêt no 143.626 du 25 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.626 du 25 avril 2005 A. 161.745/XI-16.077 En cause : HOOLANS Fabien, ayant élu domicile chez Me S. HAUTCOURT, avocat place de Brus 12 4690 Glons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 avril 2005 par Fabien HOOLANS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision verbale [...] du 12 avril 2005 décidant de supprimer au requérant pour une durée de [un] mois les visites dont il bénéficiait vis-à-vis de sa compagne Mademoiselle BAURAIN”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 21 avril à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. HAUTCOURT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.077 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que purgeant notamment une peine de cinq ans d’emprisonnement pour vol avec violences ou menaces avec circonstances aggravantes, le requérant est actuellement détenu à la prison de Lantin; que le 10 avril 2005, il a reçu la visite de sa compagne et de son fils; qu’au terme de cette visite, à la suite d’un contrôle anti-drogue effectué dans l’enceinte de la prison, ladite compagne a été trouvée en possession d’une substance illicite; que le 13 avril 2005, le directeur principal l’a informée par lettre “de [son] interdiction d’accès à l’établissement pour une durée de [un] mois, soit jusqu’au 10 mai 2005 inclus”; qu’en termes de requête, le requérant expose en avoir été avisé verbalement le 12 avril 2005; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant qu’en termes de plaidoiries, la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, faisant valoir qu’en saisissant le Conseil d’Etat quatre jours après avoir eu connaissance de la décision attaquée alors qu’aucun obstacle ne l’empêchait de prendre immédiatement contact avec son avocat, le requérant n’a pas agi avec toute la diligence requise et a, par son comportement, démenti l’extrême urgence alléguée; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; qu'en introduisant sa requête le 16 avril 2005, soit moins de cinq jours après avoir eu connaissance de l’acte attaquée, le requérant a fait preuve de la diligence requise; qu’il expose qu’il s’agit de la seule voie par laquelle il peut espérer obtenir une décision en temps utile; que l’extrême urgence est établie en l’espèce; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir, en ce que la décision attaquée constitue une mesure de prudence, alors spécialement que l’établissement pénitentiaire a eu récemment à déplorer le décès par overdose d’une personne détenue, et qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, en sorte que le Conseil d’Etat ne peut connaître de la présente demande; R XI -16.077 - 2/4 Considérant que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue; que pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires ou d’un comportement reconnu fautif; que, dans ce cas, la mesure est susceptible d'annulation devant le Conseil d'État; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse établit que les visiteurs sont avertis, à l’entrée de l’établissement pénitentiaire, que s’ils sont “[pris] en possession de substances illicites [ils] se verront suspendre ou supprimer leur droit de visite”; qu’en vertu de l’article 33 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, le directeur peut interdire provisoirement certaines visites, sous réserve d’informer le ministre des motifs pour lesquels la visite n’est pas souhaitable; qu’en l’espèce, la destinataire de l’acte attaqué est la compagne du requérant qui, malgré l’interdiction dont elle a été dûment avisée, a été trouvée en possession d’une substance illicite à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire; que quand bien même la décision de suspension du droit de visite durant un mois a des répercussions préjudiciables pour le requérant, rien n’établit que la mesure litigieuse aurait eu pour objet exclusif ou principal de le punir personnellement, et constituerait dès lors une mesure disciplinaire déguisée; que rien ne permet de remettre en cause le fait que l’interdiction générale d’introduction de drogue en prison est dictée par le souci de protéger la santé de la population carcérale; que la décision attaquée constitue, en conséquence, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours en annulation au Conseil d’Etat, ni, partant, d’une demande de suspension; que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -16.077 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq avril deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. R XI -16.077 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.