id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.629 No Rôle: A. 161398/VI-16888 Affaire: Arrêt 143629 - - 25/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 11:42 Fiche Arrêt no 143.629 du 25 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n°143.629 du 25 avril 2005 A.161.398/VI-16.888 En cause : LA SOCIETE ANONYME GENETEC, ayant élu domicile chez Me Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocat, rue du Prince royal, no 19, 1050 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante: LA SOCIETE ANONYME RONVEAUX, ayant élu domicile chez Me Katelijne RONSE, avocat, avenue Louise, no 149, bte 20, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er avril 2005 par la S.A. GENETEC qui demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision de la Région wallonne du 22 mars 2005, notifiée par courrier recommandé du 23/03/2005, portant attribution du marché de l’entretien des équipements électriques et électro-mécaniques des routes, tunnels et ouvrages d’art dans la province de Namur (marché sujet à commandes n/ 97)"; Vu la requête introduite le 7 avril 2005 par la S.A. RONVEAUX qui demande à intervenir en la présente cause, VIr - 16.888 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes S. VOISIN et F. VANDELEEWE, loco Me Henri BARTHOLOMEEUSEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mes France MAUSSION et Elisabeth WILLEMART, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Katheliljne RONSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Début janvier 2004, la Région wallonne entame une procédure d’adjudication publique en vue de l’attribution d’un marché de services relatif à l’entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, tunnels et ouvrages d’art dans la province de Namur (C.S.C. N/ 453-04 A 31). L’avis de marché est publié au J.O.C.E. du 22 janvier 2004 et au Bulletin des Adjudications du 23 janvier
- Le 11 mars 2004, cinq offres sont recueillies, dont celle de la S.A. RONVEAUX, celle de la S.A. GENETEC et celle de l’association momentanée S.A. CEGELEC/S.A. LEXAR.
- Le 22 mars 2005, le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine de la Région wallonne décide "d’attribuer le marché au soumissionnaire sélectionné ayant introduit l’offre régulière la plus basse, à savoir la S.A. RONVEAUX". Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est ici demandée. VIr - 16.888 - 2/5
- Le 23 mars 2005, cette décision est portée à la connaissance de la requérante, avec une copie de la décision motivée d’attribution. Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention de la S.A. RONVEAUX; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par l’imminence de la notification à l’adjudicataire de la décision d’attribution, "notification qui aurait pour effet (...) de rendre vaine la présente demande de suspension"; Considérant que cette justification, à l’évidence, doit être accueillie, d’autant qu’elle n’est pas contestée par la partie adverse; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant à la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante se prévaut de ce qu’à défaut de suspension de l’exécution de la décision attaquée, elle perdrait toute possibilité de réparation en nature de son préjudice; qu’elle se présente comme "une firme hautement spécialisée dans l’entretien des équipements électriques et électromagnétiques des routes, tunnels et ouvrages d’art et plus précisément dans la région de Namur", et indique que "sa survie dépend quasi- exclusivement des commandes publiques, en particulier du marché concerné en raison de son importance financière; que, selon elle, son éviction entraînerait la perte définitive d’un personnel hautement spécialisé qui passerait à la concurrence, de sorte que le savoir-faire de l’entreprise s’en trouverait gravement et définitivement affecté, précisément au profit de la concurrence; qu’elle détaille les frais de licenciement de personnel et les manque à gagner de tous ordres que son éviction entraînerait pour elle; qu’elle ajoute que la seule constatation de son intérêt à obtenir le marché "suffit, dans l’esprit des directives, à lui ouvrir le recours en suspension contre la décision qui le lèse", et que "il est donc permis de penser qu’en raison de l’effet direct qui s’attache aux directives 89/655 et 92/13, le Conseil d’Etat doive écarter l’application de la législation nationale (ou son interprétation) qui lui interdit de suspendre l’exécution de la décision d’attribution, en l’occurrence l’article 17, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat VIr - 16.888 - 3/5 en tant qu’il soumet la suspension à la preuve d’un «risque de préjudice grave difficilement réparable» si cette preuve n’est pas suffisante lorsque le préjudice en question s’avère n’être que financier"; Considérant, certes, que les directives européennes 89/665 et 92/13 requièrent "qu’il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales transposant ce droit"; Considérant, toutefois, que ces directives ne sont pas directement applicables en droit interne, et que le soin a été laissé aux Etats membres de les transposer dans leur législation nationale (Cf. notamment l’article 5 de la directive 89/665), ce qu’a tenté de faire la loi-programme du 9 juillet 2004 en insérant un article 21bis dans la loi du 24 décembre 1993; Considérant que cette loi-programme du 9 juillet 2004 n’a pas modifié les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et en particulier leur article 17, § 2, qui persiste à exiger, pour que la suspension de l’exécution notamment d’une décision d’attribution d’un marché public puisse être ordonnée, que soit établi le risque d’un préjudice grave difficilement réparable qu’entraînerait l’exécution immédiate de la décision attaquée; Considérant que, si l’on peut s’interroger sur l’adéquation, à certains égards, de la transposition en droit belge des directives européennes précitées, il n’appartient pas à une juridiction, sous prétexte d’interprétation, de modifier en réalité la loi en lui prêtant une portée radicalement différente de celle qu’une jurisprudence évidente lui avait reconnue depuis des années; Considérant qu’il demeure, jusqu’ores, que l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat précitées exige de celui qui demande la suspension de l’exécution d’un acte administratif, fût-ce une décision d’attribution d’un marché public, qu’il établisse que l’exécution immédiate de cet acte risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant, à cet égard, que force est de constater que la requérante procède par allégations dénuées de toute pièce susceptible de les étayer; qu’elle ne produit ni statuts ni pièces comptables qui auraient pu révéler quelle part des marchés VIr - 16.888 - 4/5 du type de celui ici convoité pouvaient prendre de l’ensemble de ses activités; qu’elle n’établit pas davantage dans quelle mesure la perte du marché litigieux compromettrait son équilibre financier et, éventuellement, sa survie; que, pour le surplus, la requérante n’établit pas que la perte d’un personnel qualifié ni les diverses pertes financières qu’elle s’attache à chiffrer constituent, pour elle, la source d’un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. L’intervention volontaire de la S.A. RONVEAUX en la présente cause est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.888 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.629 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div