id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.679 No Rôle: A. 161932/E-22891 Affaire: Arrêt 143679 - - 26/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 11:47 Fiche Arrêt no 143.679 du 26 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.679 du 26 avril 2005 A. 161.932/22.891 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. BOUYID, avocat Square Larousse 4 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 avril 2005 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, qui lui a été notifié le 22 avril 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 avril 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 avril 2005 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. BOUYID, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 22.891 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est arrivé en Belgique, sans être porteur des documents requis à cet effet, à la fin du mois d'octobre 1997, et n'a pas demandé l'asile, a introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, cinq ans et demi après son arrivée soit, le 22 avril 2003; que la demande ayant été rejetée le 12 mai 2004, il a introduit, le 4 février 2005, une nouvelle demande de régularisation dans laquelle il fait valoir qu'il a obtenu un contrat de travail; que cette demande est à son tour rejetée le 22 avril 2005 et un ordre de quitter le territoire a été notifié, le même jour, au requérant; que celui-ci a été emmené par les forces de l'ordre dans la zone de transit de l'aéroport en vue d'un rapatriement le samedi 23 avril 2005 à 14 heures 15; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des "dispositions de la loi du 15 décembre 1980, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste ainsi qu'une violation quant à l'obligation de motivation formelle des actes administratives"; Que le requérant fait valoir ce qui suit : " Attendu que la partie adverse prend une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'une personne séjournant sur le territoire depuis presque 10 ans; Que le requérant conteste par conséquent la manière de procéder de la partie adverse, qui viole toutes les garanties quant au respect des droits de la défense et de la disproportion entre la mesure prise et les objectifs de la loi; Que la partie adverse a méconnu l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme ainsi que l'article 33 de la Convention de Genève; Attendu que par conséquent, l'on peut raisonnablement considérer qu'il n'y a pas eu d'examen approfondi du cas du requérant, que l'on a pas pris en considération tous les éléments, et surtout qu'il n'y a pas eu de bonne administration en l'espèce; que le requérant, qui n'a pas demandé la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer la violation des dispositions internationales qu'il vise; que pas plus, la loi du 15 décembre 1980 précitée, dont aucune disposition n'est précisée, ne fonde sa thèse; que celle-ci se résume à critiquer la décision attaquée dans la mesure où elle ne serait ni adéquatement motivée proportionnelle aux objectifs de la loi et qu'elle aurait été notifiée en méconnaissance des droits de la défense du requérant; que le requérant fonde cette thèse sur le fait qu'il séjourne en Belgique depuis presque 10 R - 22.891 - 2/4 ans; que les circonstances de la notification de la décision attaquée et la détention ne sont pas des mesures susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, incompétent à cet égard; que la décision attaquée, en se fondant sur le fait que le requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis, son passeport n'étant pas revêtu d'un visa valable, est adéquatement motivée; que l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen unique n'est pas sérieux; Considérant que le requérant fait valoir pour étayer le risque de préjudice grave difficilement réparable légalement requis, le fait que, refusant d'embarquer, il est l'objet de "mesures dégradantes et inhumaines en ce sens que les forces de l'ordre font usage de la force (coups) pour l'obliger à embarquer"; Considérant que les faits susvisés ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat; que le requérant ne fait valoir aucun argument de nature à démentir qu'il est à l'origine de la précarité qu'il connaît en Belgique; que cette précarité qu'il a choisie et maintenue pendant plusieurs années tient à l'irrégularité de son séjour; que le requérant savait ou devait savoir que sa situation, y compris son travail et les attaches sociales qu'il a nouées, avait aussi ce caractère de précarité; que la condition relative au risque de préjudice n'est dès lors pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R - 22.891 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six avril deux mille cinq, par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. O. DAURMONT. R - 22.891 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.