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Arrêt 143683 - - 26/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.683 No Rôle: A. 156786/VIII-4748 Affaire: Arrêt 143683 - - 26/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:47 Fiche Arrêt no 143.683 du 26 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.683 du 26 avril 2005 A.156.786/VIII-4748 En cause : VAN MERRIS Daniel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune d'Uccle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 octobre 2004 par Daniel VAN MERRIS tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communal d'Uccle du 14 septembre 2004, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 février 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 4748 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mmes VAN STEENE et LEBLICQ, secrétaires d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré au service de la commune d’Uccle comme commis stagiaire le 1er septembre
  2. Il est nommé définitivement le 1er mars
  3. Le 28 avril 1998, le requérant fait l’objet d’une mesure disciplinaire de réprimande pour avoir fait usage de données du Registre National à des fins privées.
  4. Le 11 juin 1999, le requérant fait l’objet d’une évaluation défavorable.
  5. Le 22 février 2000, le requérant fait de nouveau l’objet d’une réprimande.
  6. Le requérant sollicite le bénéfice d’une interruption de carrière du 1er juillet au 31 décembre 2000, qui sera ensuite prorogée jusqu’au 31 décembre
  7. A son retour en service, le 1er janvier 2002, le requérant est muté au service de la propreté publique. A la suite d’un incident à la déchetterie communale, il se voit infliger une sanction de retenue de traitement par une décision du 15 avril
  8. Le requérant entre en stage à l’administration communale d’Ixelles du 1er mai 2003 au 31 mars
  9. A l’issue de ce stage, le requérant réintègre l’administration communale d’Uccle et est affecté au service des décès.
  10. A la suite de certains faits concernant l’usage qu’aurait fait le requérant de l’accès au Registre national et pour lesquels une plainte aurait été déposée, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 26 mai 2004, le requérant est convoqué devant le collège des bourgmestre et échevins le 22 juin 2004 pour être entendu en ses moyens de défense, au sujet des faits précités, et est informé qu’une sanction disciplinaire est envisagée. VIIIr - 4748 - 2/9
  11. A l’issue de l’audition du requérant, le collège échevinal décide, le 22 juin 2004, que le requérant doit faire l’objet d’une sanction administrative décidée par le conseil communal et le place en suspension préventive dans l’intérêt du service, avec effet au 24 juin
  12. Lors de sa séance du 24 juin 2004, le conseil communal confirme le maintien de la suspension préventive et décide également que le requérant doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
  13. Le 12 août 2004, le requérant est convoqué devant le conseil communal aux fins d’être entendu en ses moyens de défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire, "suite aux faits suivants très graves, qui constituent des manquements aux devoirs professionnels et compromettent la dignité de votre fonction : - Vous avez consulté le Registre national à des fins privées, malgré le fait qu’à plusieurs reprises, les dirigeants du département de l’Etat civil vous ont rappelé les obligations et règles en matière de protection de la vie privée". Le requérant est entendu en présence de son conseil devant le conseil communal lors de la séance du 9 septembre
  14. Le 9 septembre 2004, le conseil communal décide d’infliger au requérant la peine de la démission d’office. Cette délibération constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : " (...) Que, suite à son audition du 9 septembre, le Conseil communal a estimé, en séance, - que les faits sont très graves; - que Monsieur VAN MERRIS s’est mis lui-même, par un comportement coupable, dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions sans nuire au bon fonctionnement de l’administration, serait-ce par l’atteinte portée à la confiance du public; - qu’il ressort des pièces classées dans son dossier que l’intéressé a déjà commis des faits semblables; - qu’il a fait l’objet de la peine disciplinaire de retenue de traitement pendant un mois, prononcée par le Collège des bourgmestre et échevins le 15 avril 2003; - que son chef de service et son chef direct lui ont encore une fois rappelé les dispositions de la loi du 8 août 1983 et celles de la loi du 8 décembre 1992 relatives à la protection de la vie privée, quand il a repris son service début avril 2004; - qu’en 1996, il avait également contresigné les instructions relatives aux informations contenues dans les registres de la population; - qu’il n’a pas seulement consulté le Registre national par simple curiosité mais dans le but de faire un usage d’intérêt personnel des renseignements obtenus; Après en avoir délibéré, procède à un scrutin secret auquel tous les membres présents de l’Assemblée prennent part et décide par 25 voix contre 6, il y a 1 abstention, d’infliger la peine disciplinaire de la démission d’office à M. VAN VIIIr - 4748 - 3/9 MERRIS, adjoint administratif, né à Ixelles le 14 mars 1960 et domicilié à 1190 Bruxelles, avenue Molière 120/25, avec effet au 9 septembre 2004 au soir". Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 309 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il critique, d’une part, le fait qu’il a été questionné lors de son audition devant le conseil communal au sujet de son passé disciplinaire et d’évaluations défavorables, alors qu’il n’avait pas été averti qu’il serait entendu au sujet de ces faits, et d’autre part, le fait que trois peines disciplinaires précédentes sont évoquées dans l’acte attaqué, alors qu’en application de l’article 309 de la nouvelle loi communale, les deux sanctions de réprimande de 1998 et de 2000 devaient être radiées d’office et la sanction de retenue de traitement du 15 avril 2003 concernait des faits d’une autre nature que ceux pour lesquels le requérant était entendu; Considérant que la partie adverse répond que lors de l’examen de la faute du requérant et de l’incidence de celle-ci sur sa situation disciplinaire, le conseil communal a pu avoir égard aux faits antérieurs contenus dans son dossier, alors même que ces faits avaient conduit à des sanctions radiées dans l’intervalle; qu'elle ajoute que l’acte attaqué ne mentionne pas les peines disciplinaires radiées mais renvoie au dossier personnel du requérant; qu'en ce qui concerne la prise en compte des évaluations défavorables du requérant, la partie adverse indique qu’elle a voulu se référer à tous les éléments de la carrière de celui-ci qu’elle a jugé pertinents pour justifier la sanction; qu'elle estime que l’acte attaqué ne viole pas l’article 309 de la nouvelle loi communale et que le principe du respect des droits de la défense du requérant n’a pas non plus été violé, ce dernier ayant pu faire toutes les observations qu’il souhaitait à propos des évaluations en question; Considérant que l'article 309 de la nouvelle loi communale prévoit la radiation d’office des sanctions disciplinaires dans un délai d’un an pour l’avertissement, de dix-huit mois pour la réprimande et de trois ans pour la retenue de traitement; que la radiation a pour effet qu’on ne peut plus tenir compte de la sanction ayant fait l'objet de cette mesure dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire menée à l’encontre de l’intéressé ou encore dans l’examen de sa candidature à une promotion; que toutefois la radiation n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles semblables dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée à l’époque et qui a été radiée entre-temps; qu'en l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant avait déjà commis des faits répréhensibles similaires à ceux pour lesquels il est VIIIr - 4748 - 4/9 actuellement sanctionné, et qu’il n’a pas amendé son comportement, malgré les avertissements et les rappels de ses supérieurs; que ces faits, ainsi que l’évolution de sa carrière et les rapports défavorables y afférents, ont pu être évoqués lors de son audition, de manière à replacer le contexte dans lequel la sanction disciplinaire est envisagée; que dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse ne cite pas les sanctions radiées mais se réfère uniquement aux faits qui y ont donné lieu; qu'elle fait également état d’une autre sanction disciplinaire précédente, non encore radiée, qui, bien qu’elle concerne des faits différents de ceux pour lesquels le requérant est actuellement sanctionné, peut être également mentionnée pour souligner l’attitude du requérant et justifier la gravité de la sanction; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 305 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et du principe de la proportionnalité et de l’excès de pouvoir; qu'il estime que la décision attaquée n’est pas motivée de manière pertinente, que ni la gravité, ni le choix de la sanction ne sont expliqués, qu’il n’est pas indiqué s’il a été tenu compte des circonstances et des moyens de défense qu’il a invoqués, que l’acte attaqué mentionne que "le requérant n’a pas seulement consulté le Registre national par simple curiosité mais dans le but de faire un usage d’intérêt personnel des renseignements obtenus" sans préciser quel est le type d’usage d’intérêt personnel qui est évoqué; qu il expose qu’il a expliqué devant le conseil communal que sa raison d’agir était d’ordre sentimental et qu’il s’agit d’une circonstance atténuante dont la partie adverse aurait dû tenir compte; qu'il ajoute qu’elle aurait dû également tenir compte de son ancienneté de douze ans et du fait qu’il “n’a pas démérité pendant une aussi longue période”; qu'il ajoute qu’il appartenait à la partie adverse de faire en sorte qu’il n’ait plus accès au Registre national en l’affectant dans un autre service et qu’elle aurait dû choisir une sanction plus légère, proportionnée aux faits reprochés; Considérant que la partie adverse expose que l’acte attaqué justifie la gravité des faits reprochés au requérant et l’impossibilité de le maintenir en fonction en se référant non seulement à l’atteinte grave portée à la confiance du public, mais également à l’attitude persistante de l’agent, faite d’absence de déontologie et de toute volonté d’amélioration; qu'elle indique que, eu égard aux faits reprochés au requérant, qui n’ont pas été contestés par ce dernier, ainsi qu’à son “profil”, une sanction grave était seule appropriée; qu'elle rappelle les principes contenus dans la circulaire ministérielle du 4 décembre 1996 relative aux demandes d’adresses et d’informations extraites des registres de population et le fait que le requérant avait contresigné les instructions relatives à l’usage des données contenues dans le Registre national; qu'elle ajoute qu’à VIIIr - 4748 - 5/9 la suite de la plainte de la personne victime de l’usage frauduleux du Registre national, il s’est avéré que le requérant ne s’est pas contenté de s’informer mais qu’il a utilisé les informations obtenues pour contacter la personne en question; qu'elle se réfère également à l’arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-capitale du 21 octobre 2004 qui a confirmé le bien-fondé de sa décision en déclarant que “les faits mis à charge sont établis et justifient la sanction disciplinaire” et fait valoir que l’exposé des faits démontre que la carrière du requérant a été particulièrement peu digne d’éloge et que l’autorité disciplinaire n’a pu raisonnablement tenir compte d’une quelconque qualité de son travail dans le choix de la sanction; Considérant qu'il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a exposé la gravité des faits reprochés au requérant et l’atteinte grave portée à la confiance du public qu’ils constituent et qu'elle s'est référée à son attitude persistante pour justifier le choix de la sanction; que la partie adverse a pu constater que les faits étaient établis, à savoir que le requérant avait fait usage des renseignements collectés dans le Registre national à des fins personnelles, sans qu’elle ne doive justifier de quel type d’usage personnel il s’agissait, la consultation et l’utilisation de ces données à des fins personnelles étant de toute façon interdite par les dispositions légales en vigueur; qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a agi en toute connaissance de cause par rapport à l’usage autorisé des données contenues dans le Registre national; qu'il en ressort également que la partie adverse a pu considérer que ni les raisons sentimentales alléguées, ni la carrière passée du requérant ne pouvaient constituer des circonstances atténuantes justifiant une sanction plus modérée; que le deuxième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 303 de la nouvelle loi communale, de la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il critique le fait que le procès-verbal d’audition n’énumère pas les actes de procédure requis par la loi et ne mentionne pas si ceux-ci ont été accomplis; qu'il estime que ce procès-verbal est incomplet et infidèle étant donné qu’à plusieurs endroits, il y est mentionné “inaudible”; Considérant que la partie adverse rappelle que si tous les actes de procédure requis par la loi ont été accomplis, ce qui est le cas en l’espèce, l’absence de l’énumération de ceux-ci dans le procès-verbal ne peut faire grief au requérant; qu'elle ajoute que toutes les interventions du requérant et de son conseil ont été fidèlement reproduites, ce que le requérant ne conteste pas, mais que seuls certains passages des interventions de deux conseillers communaux n’ont pu être entièrement retranscrits; qu'à titre subsidiaire, elle indique que, lors de la signature du procès-verbal, le requérant s’est VIIIr - 4748 - 6/9 contenté d’indiquer “sous réserve que les propos de messieurs de LOBKOWICZ et BEYER aient été entièrement et correctement retranscrits” sans indiquer en quoi la rédaction du procès-verbal telle qu’elle lui avait été présentée lui portait grief; Considérant que le procès-verbal d’audition constitue un document qui rend compte contradictoirement des griefs retenus à charge de l’agent poursuivi disciplinairement, de ses moyens de défense et du respect de ses droits de la défense lors de cette audition; que la signature obligatoire de ce procès-verbal par l’agent lui confère une force probante particulière qui s’attache tant à ses mentions qui rapportent les propos des parties qu’à l’énumération des actes de la procédure; que toutefois, s'il n’est pas contesté que les actes de procédure requis ont été régulièrement accomplis, l’absence de l’énumération de ces actes au procès-verbal d’audition ne peut faire grief au requérant; qu'il ressort du procès-verbal de l’audition du 9 septembre 2004 que l’intégralité des propos du requérant et de son conseil ont été fidèlement retranscrits, en application de l’article 303 de la nouvelle loi communale, et que seuls certains passages des interventions de deux conseillers communaux portent la mention "inaudible"; que lors de la signature du procès-verbal, le requérant n’a d’ailleurs ni contesté la régularité de la procédure, ni que ses propos n’auraient pas été correctement reproduits, mais a signé sous réserve “que les propos de messieurs de LOBKOWICZ et BEYER aient été entièrement et correctement retranscrits”; que le requérant n’expose pas en quoi la rédaction du procès-verbal lui causerait grief en raison du fait que les interventions de ces deux conseillers communaux n’auraient pas été intégralement retranscrites; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 317 de la nouvelle loi communale et de l’excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas indiquer quand elle a eu connaissance des faits reprochés alors qu’il lui appartient, en application de la disposition précitée, de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance des faits plus de six mois avant d’intenter les poursuites; Considérant que la partie adverse expose que le conseil communal a été informé des faits mis à charge du requérant lors de la séance du 24 juin 2004 et a décidé d’entamer une procédure disciplinaire lors de cette même séance; qu'elle ajoute que s'il fallait considérer que le délai prévu prend cours dès la prise de connaissance des faits par les agents communaux, il ne s'et pas écoulé un mois entre la note du chef de division de l’Etat civil, datée du 25 mai 2004 et adressée au Secrétaire communal, qui constitue la première expression des faits à l’attention des autorités hiérarchiques, et la décision du conseil communal d’entamer les poursuites; VIIIr - 4748 - 7/9 Considérant qu'il ressort manifestement des pièces du dossier administratif que la partie adverse a intenté les poursuites disciplinaires avant l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance, conformément à l’article 317, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; qu'il expose qu’il a constaté que “plusieurs conseillers communaux, dont Messieurs CAHEN et BERTHELOT, n’ont pas assisté à son audition mais sont rentrés en séance pendant le délibéré même s’ils n’ont pas voté”, alors que seuls les membres du conseil communal qui ont entendu l’agent peuvent participer et assister au délibéré sur la sanction; Considérant que la partie adverse expose que la simple entrée d’un membre de l’assemblée durant la délibération ou le vote n’est pas suffisante pour invalider la procédure et que la disposition précitée ne vise que la participation aux délibérations ou au vote; qu'elle estime que l’acte attaqué est régulier puisqu’il ne mentionne ni M. COHEN ni M. BERTHELOT dans la liste des conseillers ayant pris part à la décision; Considérant que le requérant n’établit pas en quoi la seule présence des conseillers communaux CAHEN et BERTHELOT en séance a pu influencer la délibération ou le vote sur la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet, alors que les précités n’ont participé ni à la délibération, ni au vote; que le cinquième moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. VIIIr - 4748 - 8/9 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 4748 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.683 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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