id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.725 No Rôle: A. 131934/VIII-3377 Affaire: Arrêt 143725 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 11:57 Fiche Arrêt no 143.725 du 27 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.725 du 27 avril 2005 A.131.934/VIII-3377 En cause : MASSART Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par Jean-Christophe MASSART qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le chef de la Défense refuse de lui octroyer l'allocation relative aux tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3377 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me VAN DE BURIE, loco Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par son auteur le 2 avril 2003; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3377 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.