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Arrêt 143726 - - 27/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.726 No Rôle: A. 160272/VIII-4911 Affaire: Arrêt 143726 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 11:57 Fiche Arrêt no 143.726 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.726 du 27 avril 2005 A.160.272/VIII-4911 En cause : FONCOUX Jean, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Isabelle GOES, avocats, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 79 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2005 par Jean FONCOUX qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 prolongeant sa mission d'étude; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4911 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances utiles à l'examen de la cause sont les suivantes :

  1. Le requérant est fonctionnaire dirigeant adjoint au Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers".
  2. En date du 23 octobre 2003, le Gouvernement wallon décide de lui confier une mission d'intérêt général auprès de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne (ci-après D.G.A.S.S.). Cette décision est concrétisée par un arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 chargeant le requérant d'effectuer, à partir du 1er octobre 2003 et jusqu'à la date de son transfert d'office dans l'intérêt du service ou au plus tard jusqu'au 31 mai 2004, auprès de la D.G.A.S.S., une mission d'étude portant sur les activités thérapeutiques proposées aux malades mentaux séjournant dans les hôpitaux psychiatriques ainsi que sur la restructuration des ateliers de défense sociale dans le but d'offrir des apprentissages professionnels aux internés. Cet arrêté porte la mention "vu pour accord" et la signature du requérant.
  3. Le 15 mai 2004, le requérant pose sa candidature pour la fonction et au mandat de Directeur général (rang A2) du Centre hospitalier psychiatrique "Les Marronniers". VIII - 4911 - 2/5
  4. En date du 27 mai 2004, le Gouvernement wallon décide de prolonger jusqu'au 30 novembre 2004 la mission du requérant, l'étude devant également contenir une mise en perspective des problématiques des activités offertes aux patients internés ou des activités potentielles dans les domaines thérapeutique, occupationnel, de travail et de formation. Cette décision est concrétisée par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2004 prolongeant pour une durée de six mois la mission d'intérêt général confiée au requérant. Cet arrêté porte la mention "vu pour accord" et la signature du requérant.
  5. Le 15 novembre 2004, le requérant adresse à la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances et au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, un courrier dans lequel il rend compte de la mission qui lui a été confiée et dont le terme est prévu pour la fin novembre 2004 en annonçant qu'un rapport abordant les nombreux problèmes et proposant des pistes d'amélioration sera déposé. Il émet son souhait de rencontrer les ministres ou leurs représentants afin de présenter ce rapport et aborder les perspectives de réalisation des propositions envisagées ainsi qu'aborder les perspectives quant à sa situation personnelle, étant à la disposition du Gouvernement. Le 17 novembre 2004, il transmet par courrier électronique son rapport à Laurent NOEL, au Cabinet de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances.
  6. En date du 18 novembre 2004, le Gouvernement wallon décide de prolonger jusqu'au 31 mai 2005 la mission du requérant. Cette décision est justifiée d'une part, par la circonstance que la procédure d'attribution des mandats de rang A2 est toujours en cours et que celle pour les mandats de rang A3 n'a pas encore commencé de sorte qu'il ne paraît pas opportun de permettre aujourd'hui le retour du requérant au centre car cela risquerait d'anticiper sur la décision que le Gouvernement prendra de lui attribuer ou non un mandat et d'autre part, par le fait que vu l'ampleur de l'étude qui avait été demandée en octobre 2003, il convient d'octroyer un délai supplémentaire pour la finaliser, le requérant ayant transmis en septembre 2004, un sommaire provisoire de son rapport indiquant que la troisième partie, relative au fonctionnement au C.H.P. de Tournai, était toujours en cours de réalisation. VIII - 4911 - 3/5 Cette décision est concrétisée par un arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 prolongeant jusqu'au 31 mai 2005, la mission d'intérêt général confiée au requérant et prévoyant que celui-ci prendra effectivement ses fonctions à la D.G.A.S.S. pour y exercer la mission confiée par le Gouvernement, sous l'autorité hiérarchique en place au sein de cette Direction générale. Cet arrêté, dont l'existence a été portée à la connaissance du requérant par un courrier de la Directrice générale de la D.G.A.S.S. daté du 7décembre 2004 et lui a été transmis en copie par un courrier de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances du 24 décembre 2004, constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l'article 1 du chapitre XI, livre III du Code de la fonction publique wallonne et de la violation du principe général du "droit de la confiance légitime"; qu'il fait valoir que l'acte attaqué est illégal parce qu'il n'a pas marqué son accord sur le prolongement de sa mission, alors qu'il l'avait donné pour l'acceptation de sa mission et la première prolongation; Considérant que la partie adverse n'a pas tenté de réfuter le moyen; Considérant que le congé pour mission des agents relevant du Gouvernement de la Région wallonne est régi par l'article LIII.CXI.1er du Code de la Fonction publique wallonne qui dispose comme suit : " § 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier de l'exercice d'une mission. §
  7. Un agent peut, également avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission :
  8. auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public, d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de la Région wallonne; (...)"; qu'il suit de ce qui précède que le congé pour mission ne pouvait, en l'espèce, être octroyé que de l'accord du Gouvernement et de l'agent intéressé; qu'en application du principe du parallélisme des formes et procédures, l'accord de l'agent est également requis lorsque le Gouvernement entend prolonger sa mission; que l'acte attaqué a été adopté en l'absence d'un tel accord; que le moyen est manifestement fondé, VIII - 4911 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 prolongeant la mission d'étude de Jean FONCOUX. Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4911 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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