← België

Arrêt 143727 - - 27/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.727 No Rôle: A. 159789/VIII-4893 Affaire: Arrêt 143727 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 11:58 Fiche Arrêt no 143.727 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.727 du 27 avril 2005 A.159.789/VIII-4893 En cause : VAN MOSSELBEEN Denis, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2005 par Denis VAN MOSSELBEEN qui demande l'annulation de la décision par laquelle il est décidé qu'il ne possède pas actuellement les caractéristiques de personnalité permettant d'exercer une fonction policière; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4893 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, loco Me PICARD, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a présenté à plusieurs reprises les épreuves de recrutement et de sélection pour accéder au grade d'aspirant inspecteur de police; qu'il a échoué à l'épreuve cognitive en 2002 mais l'a réussie en 2003; que, la même année, il a satisfait à l'épreuve de personnalité; que, toutefois, la commission de sélection a décidé, le 11 septembre 2003, qu'il n'était à ce moment pas apte à exercer une fonction policière, ajoutant qu'en cas de nouvelle candidature, le requérant devrait représenter l'épreuve de personnalité; que, le 1er décembre 2004, le requérant a représenté l'épreuve de personnalité à laquelle il a échoué; que son résultat lui a été communiqué par une lettre du 7 décembre 2004; Considérant que la partie adverse estime que le recours est tardif; Considérant qu'à supposer même que le requérant ait reçu la décision attaquée le 8 décembre 2004, le recours introduit le 7 février 2005 serait recevable ratione temporis; qu'en effet, le soixantième jour du délai était le samedi 5 février 2005; que le recours, soumis à la recommandation postale le lundi 7 février 2005, est recevable; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'article IV.I.29 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, il expose que ne lui a pas été notifiée la décision selon laquelle il devait présenter un examen complémentaire, à VIII - 4893 - 2/4 supposer qu'une telle décision ait bien été prise; qu'en une deuxième branche, il soutient que l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne prévoit pas que l'examen doit être représenté mais qu'un examen complémentaire peut être demandé, ce qui est très différent; Considérant que la partie adverse répond que, d'après l'article IV.I.29, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, la commission de sélection "peut décider d'imposer au candidat qui pose à nouveau sa candidature pour un emploi déjà antérieurement sollicité, de représenter l'épreuve de personnalité et/ou l'épreuve d'aptitude physique et médicale"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Cette décision est prise par la commission de sélection sur base de l'ensemble des résultats du candidat aux épreuves présentées et ne constitue pas une décision administrative à part entière, distincte de celle prise par la commission de sélection sur l'aptitude ou l'inaptitude du candidat. En vue de confirmer l'application de cette disposition, le Directeur du recrutement et de la sélection a décidé d'adopter et de diffuser une note de service permanente, laquelle précise que le candidat sera dispensé de représenter l'épreuve de personnalité précédemment réussie pour autant que le délai de deux ans entre ladite réussite et la nouvelle candidature ne soit pas atteint et pour autant que la commission de sélection qui a antérieurement émis une décision finale d'inaptitude n'ait pas explicitement décidé que le candidat doive représenter cette épreuve. Cette note permanente ajoute que le candidat qui doit représenter l'épreuve de personnalité et qui échoue à celle-ci (même s'il l'a précédemment réussie), verra sa candidature écartée à l'instar des autres candidats et donc ne devra pas présenter l'entretien devant la commission de sélection. Dès lors, en vertu de cette note permanente, qui exécute l'article IV.1.29, alinéa 1er, in fine, la commission de sélection qui a statué le 11 septembre 2003 sur la candidature du requérant a pu valablement décider que ce dernier devait représenter l'épreuve de personnalité au cas où il repostulerait à l'avenir"; Considérant que l'article IV.I.29 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose comme suit : " Art. IV.1.29. Le candidat agent auxiliaire de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection précédemment passées. Si cependant besoin en est, la commission de sélection visée à l'article IV.I.15. alinéa 1er, 4o, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I. 15, alinéa 1er, 2o, 3o ou 4o, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. En outre, le directeur visé à l'article IV.1.18 peut, si besoin en est, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif à l'exigence visée à l'article IV.1.4, 3o"; Considérant qu'il se déduit de l'alinéa 1er de cette disposition que seule la commission de sélection appelée à se prononcer en 2004 avait la compétence d'exiger VIII - 4893 - 3/4 un examen complémentaire avant de prendre sa décision, à l'exclusion de la commission qui avait statué en 2003; qu'en sa première branche, le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle il est décidé que Denis VAN MOSSELBEEN ne possède pas actuellement les caractéristiques de personnalité permettant d'exercer une fonction policière. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4893 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.