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Arrêt 143770 - - 27/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.770 No Rôle: A. 94838/VIII-1895 Affaire: Arrêt 143770 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 12:01 Fiche Arrêt no 143.770 du 27 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.770 du 27 avril 2005 A.94.838/VIII-1895 En cause : MULLER Philippe, ayant élu domicile chez Mes François et Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré 32 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2000 par Philippe MULLER tendant à l'annulation de la décision prise le 20 juillet 2000 par le commandant de la gendarmerie qui confirme au commandant du district de Dinant la mutation par mesure d'ordre de Philippe MULLER d'adjudant-chef type C; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1895 - 1/7 Vu l'ordonnance du 21 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELOGNE, loco Me REMY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant était adjudant-chef à la gendarmerie. Il est à la retraite depuis le 30 juin

  1. A la suite de l'interception manquée d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener, le requérant fait l'objet le 27 septembre 1996 d'un détachement préalable au commandement de district de Dinant, pendant la durée de l'examen d'une proposition de mutation par mesure d'ordre formulée le 25 septembre
  2. Le 26 septembre 1996, le substitut du procureur du Roi de Neufchâteau écrit au commandant du groupe de gendarmerie de la province de Namur qu'il a "décidé d'entamer des poursuites judiciaires à charge de M. MULLER, lequel ne bénéficie plus de (sa) confiance, ni de celle de Monsieur le Procureur du Roi". Le 28 octobre 1996, le commandant de la gendarmerie décide la mutation par mesure d'ordre et à titre conservatoire du requérant au commandement du district de Dinant. Le 30 décembre 1996, la partie adverse demande au Procureur général de Liège la communication du dossier pénal ouvert à charge du requérant. VIII - 1895 - 2/7 Le 16 janvier 1997, le procureur du Roi de Dinant informe le commandant de la gendarmerie qu'une information judiciaire est ouverte à charge du requérant "du chef de violation du secret professionnel et d'avoir facilité l'évasion d'un détenu". Le 10 mars 1997, la partie adverse demande au Procureur général de Liège l'autorisation de faire usage des procès-verbaux rédigés par la gendarmerie dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Cette autorisation est refusée le 28 mars
  3. Le 28 mars 1997, le capitaine-commandant LABBE est chargé de l'enquête préalable. Le requérant est entendu le 29 avril
  4. Le 6 mai 1997, le commandant du district de Dinant informe le requérant qu'il ne lui est pas possible de poursuivre l'enquête administrative interne en l'absence de consultation du dossier pénal et que par conséquent l'action disciplinaire est suspendue jusqu'à la réception de ce dossier. Le 18 décembre 1997, répondant à une demande du 9 décembre précédent, le procureur du Roi de Dinant communique à la partie adverse que l'information pénale est toujours en cours. Le 30 septembre 1998, répondant à une demande du 16 avril précédent, le procureur du Roi de Dinant communique à la partie adverse que l'information pénale est toujours en cours. Le 7 janvier 1999, le procureur du Roi de Dinant informe la partie adverse du classement sans suite du dossier en raison du caractère irrégulier des preuves recueillies. Le 25 janvier 1999, l'avocat général, pour le Procureur général de Liège, refuse l'autorisation d'utiliser les pièces du dossier répressif à des fins disciplinaires, en raison de la nullité des éléments de preuve. Le 1er mars 1999, le capitaine-commandant "DPL" du district de Dinant, écrit au requérant qu'étant donné que le dossier pénal a été classé sans suite et que ses pièces ne peuvent être utilisées dans la procédure disciplinaire, l'action disciplinaire se limiterait aux faits pouvant être examinés sur la base d'une enquête administrative, en VIII - 1895 - 3/7 l'occurrence la non-interception d'un suspect. Il précise ce qui suit : "L'action disciplinaire, de même que la prescription y attachée, aura donc été suspendue du 30.12.1996, date de ma demande de communication et d'utilisation des pièces du dossier judiciaire à Madame le Procureur général de Liège, au 25.01.1999, date de la communication du Procureur général de Liège de son refus d'utiliser les dites pièces à des fins disciplinaires. Pour rappel, les faits datent du 21.09.1996". Le requérant est entendu le 13 avril 1999 par le commandant LABBE; dans le rapport que ce dernier adresse au "DPL" Dinant, il fait état d'un comportement inadmissible de la part du requérant lors de l'audition. Le 20 avril 1999, le commandant LABBE dresse le rapport de l'enquête préalable; il conclut à une négligence grave dans l'exercice des fonctions du requérant. Le 12 mai 1999, le "DPL" lui notifie le rapport introductif et se dessaisit de l'affaire au profit du chef de corps, estimant qu'une punition excédant sa compétence était adéquate. Le requérant est entendu le 9 décembre 1999 par le chef de corps qui saisit, le 28 décembre 1999, le conseil d'enquête, en proposant le retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire d'une durée de deux semaines et la confirmation de la mutation par mesure d'ordre à titre conservatoire vers le commandement du district de Dinant. Au terme de la procédure menée devant lui, le conseil d'enquête rend son avis le 8 février 2000; il retient comme transgressions disciplinaires le fait pour le requérant de n'avoir pas réagi de manière adéquate lorsque l'existence d'un mandat d'arrêt à l'égard du suspect lui a été confirmée, constitutif d'un manquement aux devoirs professionnels (A2), ainsi que le manque de politesse envers un supérieur lors de son audition, constitutif d'un manquement aux règles déontologiques en vigueur à la gendarmerie (A3). N'est pas retenu le fait pour le requérant de n'avoir pris aucune mesure pour retenir le suspect lors de sa visite à la brigade (A1). Le conseil d'enquête propose une retenue de rémunération correspondant à quatre heures de prestations et estime qu'il n'y a pas lieu de proposer la confirmation de la mutation par mesure d'ordre. VIII - 1895 - 4/7 Le 18 mai 2000, le ministre de l'Intérieur écrit au ministre de la Justice pour recueillir son avis conforme quant à la sanction du retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire d'une durée de deux semaines qu'il se propose d'infliger au requérant. Cet avis conforme est donné le 24 mai
  5. Le 30 mai 2000 est adoptée à l’encontre du requérant une décision de retrait temporaire d’emploi par non-activité par mesure disciplinaire d’une durée de deux semaines, qui retient les trois faits reprochés à l’intéressé. Cette décision fait l’objet du recours G/A.94.837/VIII-1.
  6. Le 23 juin 2000, le colonel DUCHATELET, "DGP", informe le "DPL Gp" Namur et le "DPL Dist Dinant" de son intention de proposer au commandant de la gendarmerie la confirmation de la mutation par mesure d'ordre du requérant. Il invite le "DPL Dist Dinant" à notifier cette proposition au requérant. Le 27 juin 2000, le lieutenant-colonel BERRENDORF, "DPL Gp Namur", émet un avis favorable sur cette proposition. Le même jour, le major DEHON, commandant du district de Dinant, formule un avis similaire. Le requérant n'a déposé aucun mémoire en défense. Le 20 juillet 2000, le commandant de la gendarmerie confirme la mutation par mesure d'ordre du requérant au commandement du district de Namur. Cette décision est notifiée au requérant le 7 août
  7. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant soutient que l'acte attaqué par le présent recours et la décision de lui infliger une sanction disciplinaire sont fondés sur les mêmes faits et demande la jonction des deux causes pour connexité; Considérant que des causes peuvent être traitées comme connexes lorsqu'il existe entre elles un lien si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si elles étaient jugées séparément; Considérant qu'en l'espèce, la mutation par mesure d'ordre n'est pas l'accessoire de la sanction disciplinaire; que l'identité des faits, partielle au demeurant, ne suffit pas à établir la connexité entre les deux actes; que l'annulation ou le rejet du recours VIII - 1895 - 5/7 dirigé contre un de ces actes serait sans effets sur le sort qui doit être réservé à l'autre; qu'en l'absence de connexité, il n'y a pas lieu de joindre les causes; Considérant que le requérant a fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi d'office à la date du 1er octobre 2004, après avoir été mis en disponibilité après épuisement de ses congés de maladie; qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne pourrait dès lors pas avoir pour effet de lui rendre l'affectation qui était la sienne avant sa mutation; qu'il y a lieu de vérifier d'office s'il justifie d'un intérêt à cette annulation; que cet intérêt ne pourrait être que moral; que, certes, l'acte attaqué se fonde sur une perte de confiance des autorités hiérarchiques; que la perte de confiance peut être ressentie péniblement, mais qu'il s'agit d'un élément subjectif, sans connotation dénigrante, qui n'implique aucun jugement de valeur et qui, en outre, n'a, en l'espèce, fait l'objet d'aucune publicité; qu'en l'absence d'une quelconque atteinte à la réputation du requérant, l'intérêt moral ne peut être retenu; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1895 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1895 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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