id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.774 No Rôle: A. 138849/VIII-3654 Affaire: Arrêt 143774 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 12:02 Fiche Arrêt no 143.774 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.774 du 27 avril 2005 A. 138.849/VIII-3654 En cause : GOBERT Béatrice, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2003 par Béatrice GOBERT qui demande l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle le jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer les brevets de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, refuse d'admettre la requérante à la deuxième session de formation; Vu l'arrêt no 125.408 du 18 novembre 2003 suspendant l'exécution de la décision et rejetant la demande de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3654 - 1/6 Vu l'ordonnance du 16 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt no 125.408 du 18 novembre 2003 qui a suspendu l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 24, alinéas 3 à 6, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d’impartialité, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2003 constituant des jurys en application de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 précité, de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 190 de la Constitution, de l’article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que, dans la première branche du moyen, la requérante expose que le jury qui l’a entendue ne comptait, avec son secrétaire, que sept membres et était dès lors irrégulièrement composé puisque, selon l’article 24 du décret du 4 janvier 1999, il devait être composé de neuf membres effectifs; qu’elle ajoute que certains membres du jury ne lui ayant pas été présentés, elle n’a pas pu vérifier s’ils étaient bien désignés à cette fin par le Gouvernement de la Communauté française; qu’elle fait valoir, dans la seconde branche, en se fondant sur l’arrêt no 68.626 VIII - 3654 - 2/6 du 3 octobre 1997, que la composition du jury n’a pas été la même pour tous les candidats, alors que l’unité d’appréciation suppose qu’un même jury interroge l’ensemble des candidats; qu’elle en déduit une violation des articles 10 et11 de la Constitution; qu’elle souligne que, selon les candidats, le jury comptait sept ou huit personnes alors que l’absence ou la présence d’un membre peut exercer une influence déterminante sur le résultat d’un examen; Considérant que l’arrêt no 125.408 du 18 novembre 2003 a considéré que le moyen, en tant qu’il était pris de la violation de l’article 24 , alinéa 3, du décret précité du 4 janvier 1999, était sérieux; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse formule plusieurs objections à l’encontre du raisonnement tenu dans l’arrêt no 125.408 pour conclure au caractère sérieux du moyen; qu’elle y décèle en premier lieu une contradiction dans les termes, dans la mesure où, après avoir jugé que “la composition des collèges administratifs touche à leur compétence et que celle-ci est d’ordre public”, “l’arrêt semble considérer que la présence, au sein du jury, de fonctionnaires généraux, est une formalité substantielle, laquelle est définie par la doctrine comme celles "qui tendent à protéger les intérêts qui ne sont pas exclusivement ceux de l’autorité" ”, alors que la violation d’une telle formalité n’était pas soulevée comme telle par le moyen et ne pouvait pas être soulevée d’office; que la partie adverse s’étonne ensuite “de l’affirmation selon laquelle la présence des fonctionnaires généraux au sein du jury s’imposerait au vu de la future collaboration entre ces derniers et les candidats au brevet”; qu’elle souligne à ce propos que certains des membres du jury désignés en l’espèce occupent des postes qui ne les mettront jamais en contact avec les détenteurs de brevets de directeur d’école fondamentale et cite des exemples; qu’elle ajoute que “D’un autre côté, la présence de fonctionnaires généraux dont les fonctions sont effectivement en rapport très étroit avec le monde de l’enseignement affaiblit le raisonnement basé sur l’idée que la présence de telles personnes permettrait d’éviter tout risque de cooptation”; que la partie adverse expose ensuite que des membres suppléants sont prévus non seulement parmi les fonctionnaires généraux mais aussi parmi les autres catégories dont sont issus les membres effectifs du jury; qu’elle en déduit qu’ “il apparaît dès lors difficile de voir dans cet élément une preuve de l’importance spécifique de la participation des fonctionnaires généraux” et ajoute qu’ “Au contraire, ni les textes applicables ni les travaux préparatoires ne confirment la thèse de l’importance particulière des fonctionnaires généraux dans le cadre du fonctionnement du jury”; qu’elle conclut qu’ “il n’est pas possible de penser que le seul effet utile que l’on puisse donner à la règle contenue à l’article 24, alinéa 2, 1o, du décret du 4 janvier 1999 soit d’exiger impérativement la VIII - 3654 - 3/6 présence des fonctionnaires généraux au sein du jury”, mais qu’au contraire, le jury délibère valablement dès lors qu’il est composé de six membres, quelle que soit la catégorie à laquelle ceux-ci appartiennent; Considérant que la partie adverse, qui décèle une contradiction dans les termes de l’arrêt qu’elle critique, ne conteste pas que la composition des collèges administratifs touche à leur compétence et que celle-ci touche à l’ordre public; que l’irrégularité de la composition d’un jury d’examen peut par conséquent être soulevée d’office; Considérant que l’article 24 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif au fonctions de promotion et de sélection dispose comme suit : “ (...) Chaque jury comprend : 1o trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement; 2o trois membres choisis parmi le personnel de l’enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d’une fonction de promotion désignés par le Gouvernement; 3o trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française titulaires de la fonction à conférer ou d’une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d’au moins un membre. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités un membre suppléant qui ne siège qu’en l’absence d’un membre effectif. Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement. Le Gouvernement désigne un secrétaire de jury parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement. (...)”; Considérant qu’à propos de cette disposition, l’arrêt no 125.408 du 18 novembre 2003 s’exprime en ces termes : " qu'il ressort de cette disposition que, sur les neuf membres que compte chacun des jurys qu'elle instaure, trois doivent être des fonctionnaires généraux et six des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion; que la présence de fonctionnaires généraux au sein des jurys se justifie tant dans l'intérêt de l'autorité que dans celui des récipiendaires; que c'est en effet en collaboration avec ces fonctionnaires que les titulaires des brevets sont généralement appelés à assurer la gestion des établissements où ils exercent des fonctions de direction; que la présence au sein de ces jurys de personnes étrangères au personnel de l'enseignement de la Communauté VIII - 3654 - 4/6 constitue aussi une garantie permettant de prévenir tout risque de cooptations lors de l'attribution des fonctions de promotion ou de sélection; qu'à supposer même qu'elle ne soit formellement prescrite que pour la composition des jurys, la règle relative à la présence de fonctionnaires généraux dans ces collèges doit, sous peine de perdre sa portée, être également observée, sauf cas de force majeure, au moment où les jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leur cas; que l'importance attachée par le législateur décrétal à la participation effective de fonctionnaires généraux aux épreuves prévues par les articles 19 à 21 du décret précité du 4 janvier 1999 est confirmée par la circonstance que, pour cette catégorie de membres comme pour les autres personnes appelées à former ces jurys, l'article 24, alinéa 4, du même décret a prévu la désignation de suppléants destinés à pallier l'absence des membres effectifs; qu'une règle doit être interprétée de manière à lui donner un effet utile et cohérent; que la règle prescrivant que les jurys sont composés de trois catégories de membres n'aurait pas d'utilité s'il devait être admis qu'un jury peut accomplir sa mission en l'absence de membres d'une de ces catégories; que cette interprétation ne se heurte pas à la disposition selon laquelle les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents; que l'on peut admettre que des membres soient absents, à la condition que chacune des catégories de membres qui composent le jury soit représentée"; Considérant, de manière plus succincte, que l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 précité prévoit que chaque jury comprend trois catégories de membres; que l’on ne peut présumer que ces catégories ont été déterminées au hasard; que chacune a par conséquent sa raison d’être; qu’il s’ensuit qu’un jury n’est valablement composé que lorsque chacune des catégories y est représentée; que la thèse de la partie adverse ne contredit en aucune façon cette constatation; que ce principe doit être appliqué au moment de l’adoption de l’arrêté qui désigne les membres effectifs et suppléants du jury, mais aussi chaque fois que celui-ci entend les candidats et délibère sur leur cas; que la disposition de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l’article 24 de décret du 4 janvier 1999, qui prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents, ne peut, sous peine de vider la disposition décrétale de son sens, se comprendre comme signifiant qu’une catégorie de membres pourrait ne pas être représentée lors de l’audition des candidats et lors de la délibération; que c’est pour éviter que pareille situation se produise que le décret prévoit des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs et désignés parmi les mêmes catégories que ces derniers; que cette constatation n’est pas non plus, utilement contredite par la partie adverse; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’au sein du jury qui a fait subir à la requérante l’épreuve litigieuse et a pris à son égard la décision attaquée ne siégeaient que six membres désignés en raison de leur fonction dans l’enseignement de la Communauté française, à l’exclusion de tout fonctionnaire général; qu’aucune pièce de ce dossier n’établit l’existence d’un ou de plusieurs cas de force majeure justifiant l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité de fonctionnaire VIII - 3654 - 5/6 général, avaient été chargées de participer soit à titre effectif, soit comme suppléant, aux travaux du jury désigné pour délivrer les brevets de directeur d’école fondamentale; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 précité, le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 18 mars 2003 par laquelle le jury d’examen de la Communauté française chargé de délivrer les brevets de directeur d’école maternelle, primaire ou fondamentale, refuse d’admettre Béatrice GOBERT à la deuxième session de formation en vue de l’obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3654 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.774 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.