id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.775 No Rôle: A. 147212/VIII-3940 Affaire: Arrêt 143775 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 12:02 Fiche Arrêt no 143.775 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.775 du 27 avril 2005 A.147.212/VIII-3940 En cause : GASPARD Alain, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2004 par Alain GASPARD qui demande l'annulation de "la décision non datée du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d'administrateur décidant qu'il n'est pas admis à la troisième session de formation"; Vu l'arrêt no 133.234 du 28 juin 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3940 - 1/6 Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MUYNCK, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que surveillant-éducateur d'internat dans l'enseignement organisé par la Communauté française; depuis le 7 octobre 1992, il a exercé à titre temporaire la fonction supérieure d'administrateur de l'internat annexé à l'Institut technique de la Communauté française à Arlon. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet d'administrateur. Le 9 octobre 2003, il présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté. Le même jour, ce collège décide de le refuser à la troisième session de formation; cet acte, qui constitue l’acte attaqué, est libellé comme suit : " ... Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet d'administrateur au cours de la séance du 9 octobre 2003; Considérant que l'épreuve a consisté en un entretien relatif aux deux modules de formation visant à permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de fonction tel qu'il a été défini par VIII - 3940 - 2/6 l'arrêté du 4 juillet 2002 et en une critique orale de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique; Considérant que malgré certains points corrects dans l'analyse de la séquence qui lui a été présentée (un repas), le candidat, par le manque d'adéquation des réponses (il ne répond pas aux questions posées - vade-mecum des éducateurs, attributions des éducateurs, préparation des activités) et par le manque d'analyse de celles-ci et par sa difficulté à sortir des situations concrètes de son internat actuel (pas de perception générale et pédagogique de l'institution) n'a pas convaincu le jury de sa capacité à promouvoir des choix éducatifs, à mobiliser l'équipe éducative et à conseiller les membres du personnel; Considérant qu'il n'a pas convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Alain GASPARD est déclaré refusé à la troisième session de formation (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il expose dans une première branche que l'imprécision de la motivation de la décision attaquée ne lui permet d'apprécier ni la pertinence des motifs ni la raison profonde de son échec; que, dans la deuxième branche, il compare cette décision à d'autres décisions d'échec et en dénonce le caractère stéréotypé; qu'il soutient, dans la troisième branche, que la motivation sommaire et lacunaire de la décision querellée ne permet pas de vérifier s'il existe un rapport raisonnable entre les faits revélés par l'épreuve et l'appréciation du jury; qu'il fait valoir, dans la quatrième branche, qu'en se référant dans son préambule à "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection", la décision attaquée ne permet pas de déterminer la norme invoquée par le jury ni, partant, de saisir la portée de cette référence; Considérant qu'à propos de la première branche du moyen, la partie adverse rappelle le contenu de l'obligation de motiver prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, selon elle, l'alinéa 8 du préambule de la décision querellée répond à cette obligation puisqu'il montre clairement le raisonnement suivi pour conclure à l'échec du requérant; qu'exiger plus reviendrait, à son estime, à obliger l'autorité administrative à donner les motifs de ses motifs; qu’elle se dit confortée dans son analyse par l’arrêt DAIVIER, no 126.048 du 4 décembre 2003; qu'elle souligne que, selon la jurisprudence, les décisions d'échec sont suffisamment motivées par référence aux points obtenus lors des examens; qu'elle insiste sur le pouvoir VIII - 3940 - 3/6 d'appréciation souverain du jury quant à la qualité des réponses et fait valoir qu'il n'est matériellement pas possible que le dialogue particulier qui se noue entre les examinateurs et chaque candidat soit intégralement reproduit dans le corps de chacune des décisions prises à l'issue de l'épreuve; que, selon la partie adverse, la motivation de la décision litigieuse permet au récipiendaire de comprendre le raisonnement qui a amené le jury à adopter la décision querellée; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse admet que les différentes décisions sont rédigées selon un canevas commun mais insiste sur le fait que chacune contient une appréciation propre au candidat concerné et en déduit que l'on ne saurait reprocher à la motivation d'être stéréotypée; qu’elle précise qu’il ressort de ces décisions que chaque candidat a été confronté par le jury à des situations classiques de gestion et d’organisation d’internat, ce qui correspond au rôle d’administrateur tel que décrit par l’annexe 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002; qu'en ce qui concerne la troisième branche du moyen, la partie adverse renvoie aux observations faites à propos de la première branche; qu’elle soutient que les raisons pour lesquelles la décision entreprise a été adoptée ressortent clairement de la décision même et du brouillon de celle-ci qui attestent d’un examen et d’une délibération réelle du cas du requérant; qu’elle ajoute que ce dernier n’avance aucun argument tendant à démontrer que l’appréciation émise serait inexacte ou incorrecte; qu'à propos de la quatrième branche, elle expose que le requérant n'indique pas en quoi l'omission dénoncée constituerait une violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée et soutient qu'il est parfaitement possible d'identifier l'arrêté dont il s'agit comme étant celui qui a été adopté le 3 avril 2003 et publié le 31 juillet 2003; Considérant que le requérant réplique en se référant à l’arrêt no 133.234 du 28 juin 2004 qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée; qu’il soutient que la motivation de cet acte est entachée d’une erreur sur le plan logique et qu’il est donc vain de lui reprocher “de ne pas avoir élevé de reproches contre une motivation indigente ne permettant pas de comprendre l’échec litigieux"; Considérant que dans son dernier mémoire la partie adverse souligne que le requérant n’invoque pas l’erreur manifeste d’appréciation et que, n’étant pas d’ordre public, un tel moyen ne peut pas être soulevé d’office; qu’elle entend de la sorte défendre la référence faite à l’arrêt DAIVIER, no 126.048 du 4 décembre 2003; Considérant que la décision attaquée énonce "que malgré certains points corrects dans l'analyse de la séquence qui lui a été présentée (un repas), le candidat, par le manque d'adéquation des réponses (il ne répond pas aux questions posées - vade-mecum des éducateurs, attributions des éducateurs, préparation des activités) et par VIII - 3940 - 4/6 le manque d'analyse de celles-ci et par sa difficulté à sortir des situations concrètes de son internat actuel (pas de perception générale et pédagogique de l'institution) n'a pas convaincu le jury de sa capacité à promouvoir des choix éducatifs, à mobiliser l'équipe éducative et à conseiller les membres du personnel"; que ces considérations ainsi que le rappel des dispositions applicables constituent une motivation formelle; que cette constatation ne suffit cependant pas pour conclure qu’il est satisfait au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la loi exige une motivation adéquate, c’est-à-dire au moins suffisante; qu’en matière d’épreuves en vue de l’obtention d’un brevet, épreuves qui ne portent pas seulement sur la vérification de la connaissance de matières enseignées, la motivation doit, pour être suffisante, permettre au récipiendaire qui n’a pas réussi les épreuves de comprendre les raisons de son échec; que, si l’arrêt DAIVIER, no 126.048 du 4 décembre 2003 a constaté que, dans ce cas, l’acte attaqué était formellement motivé, il a aussi estimé qu’il était difficile de déceler dans les motifs de cet acte “des éléments déterminants des aptitudes relationnelles de la candidate”;que, d’autre part, la motivation de l’acte était nécessairement différente de celle de l’acte ici querellé; qu’indépendamment de toute référence à la notion d’erreur manifeste d’appréciation, l’arrêt précité ne permet donc pas de conférer à la décision entreprise un brevet de légalité sur le plan de la motivation formelle; que l’adéquation de la motivation d’un acte administratif individuel doit être examinée au cas par cas; Considérant que la motivation de l’acte attaqué n'est pas plus explicite qu'une simple note; qu'elle fait apparaître qu'il y a des points corrects dans l'analyse du requérant mais qu'en même temps celui-ci n'a pas répondu aux questions et ne les a pas analysées; que, sans méconnaître la difficulté de la tâche du jury ni se substituer à lui dans l'appréciation des réponses données, force est de constater que les motifs énoncés sont à ce point généraux qu'ils ne permettent pas d'identifier exactement les causes de l'échec; qu'en admettant même que le requérant soit en mesure de se remémorer le dialogue qui s'est noué entre le jury et lui, il n'est pas démontré pour autant qu'il a pu percevoir comment le jury appréciait ses réponses; qu'en outre, l'absence de pièce établissant comment, concrètement, ce dialogue s'est noué ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier la pertinence, l'exactitude et l'admissibilité des motifs; que le “brouillon” auquel la partie adverse fait référence est un texte littéralement repris par l’acte attaqué; qu’il n’est pas allégué que le jury n’aurait pas examiné le cas du requérant ou n’en aurait pas délibéré; que la lecture de la décision litigieuse n'apporte pas à son destinataire une information claire et précise quant à l'ensemble des raisons pour lesquelles il a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation relative au brevet d'administrateur d'internat; que les explications données a posteriori ne sont pas de nature VIII - 3940 - 5/6 à combler les lacunes de l’acte; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur d'internat refuse d'admettre Alain GASPARD à la troisième session de formation en vue de l'obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3940 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.775 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.