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Arrêt 143806 - - 27/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.806 No Rôle: A. 143670/VI-16591 Affaire: Arrêt 143806 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 12:03 Fiche Arrêt no 143.806 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.806 du 27 avril 2005 A.143.670/VI-16.591 En cause : SMITS Francis, chaussée de Waterloo, no 825, bte 211, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2003 par Francis SMITS qui demande l'annulation de la décision prise le 22 mai 2003, notifiée par lettre du 30 mai 2003, par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 460928.021.71 F 02; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2005; VI - 16.591 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le requérant déclare avoir, au cours de l'année 2002, successivement été victime, en janvier, d'un accident et d'une dénonciation de son mandat d'administrateur de société et, en avril, d'une agression physique particulièrement traumatisante avec spoliation de ses biens et avoirs en banque et s'être retrouvé, du jour au lendemain, sans aucunes ressources ni activités professionnelles.
  2. Son dossier fait apparaître qu'une demande de dispense de cotisations a été introduite le 17 décembre 2002 auprès du secrétariat PARTENA et enregistrée le 20 décembre
  3. Le 22 mai 2003, la Commission des dispenses de cotisations a pris la décision suivante qui constitue l'acte attaqué : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.»; Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; VI - 16.591 - 2/4 Vu la demande de dispense introduite le 17/12/2002 et enregistrée le 20/12/2002; Considérant que cette demande porte sur les cotisations provisoires trimestrielles ci- après : de 1/2002 à 4/2002; Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé(e) se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin; Entendu le requérant; DECIDE : Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2002 à 2/
  4. Ainsi prononcé à l'audience du 22/05/2003.".
  5. La décision a été notifiée au requérant par lettre du 30 mai 2003, sans mention des voies de recours. II. EN DROIT. Considérant que lue ensemble avec les pièces y annexées, la requête peut être interprétée, avec bienveillance, comme tendant à l'annulation de la décision ci-dessus reproduite de la Commission des dispenses de cotisations; que cette lecture bienveillante est d'autant plus justifiée que la Commission a manqué à son obligation d'indiquer dans la notification de sa décision les voies de recours, ce qui aurait permis au requérant d'être informé quant à la nature du recours au Conseil d'Etat; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 17 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce que la Commission des dispenses de cotisations refuse toute dispense de cotisations, alors que la situation de besoin était totalement réelle et fondée; Considérant que la partie adverse n'ayant pas transmis de dossier administratif, l'état de besoin du requérant est établi par application de l'article 21 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 en sorte que la Commission ne pouvait, sans violer la disposition visée au moyen, refuser la dispense de cotisations; que le moyen est fondé, VI - 16.591 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 22 mai 2003, notifiée par lettre du 30 mai 2003, par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépen- dants, portant le no 460928.021.71 F
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt- sept avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. AN- DERSEN. VI - 16.591 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.806 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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