id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.807 No Rôle: A. 144678/VI-16603 Affaire: Arrêt 143807 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 12:03 Fiche Arrêt no 143.807 du 27 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.807 du 27 avril 2005 A.144.678/VI-16.603 En cause : DE BRACKELEER Guy, ayant élu domicile chez Mes Paul BLESIN, Denis DEJEHET et Olivier DE RIEMAECKER, avocats, chaussée de Bruxelles, no 103, 1410 Waterloo, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par Guy DE BRACKELEER qui demande l'annulation de "la décision no 461013.331.24 F 03 datée du 16 mai 2002 et prononcée par la 3ème chambre de la Commission des Dispenses de Cotisations du Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.603 - 1/5 Vu l'ordonnance du 21 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Olivier DE RIEMAECKER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause sont les suivants :
- Le requérant a été amené à mettre fin à son activité de délégué commercial exercée à titre d'indépendant.
- Le 29 mars 2001, il a introduit une demande de dispense de cotisations enregistrée le 10 avril 2001, portant sur les quatre trimestres de 2001 et sur les cotisations de régularisation pour les quatre trimestres de
- Par sa décision no 461013.331.24 F 02 du 24 octobre 2001, la Commis- sion des dispenses de cotisations a accordé la dispense pour les deux premiers trimestres de 2001 et a refusé la dispense pour les troisième et quatrième trimestres de 2001 ainsi que pour les cotisations de régularisation de
- Le 30 octobre 2002, le requérant a introduit une requête en annulation contre cette décision de la Commission, enrôlée sous le numéro A.128.759/VI-16.406, qui a abouti à l'arrêt no 124.782 du 29 octobre 2003 constatant l'absence de l'intérêt requis sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure.
- Le 24 janvier 2002, le requérant a introduit une nouvelle demande de dispense portant sur les cotisations relatives à l'année 2000 et aux troisième et quatrième trimestres de 2001 ainsi que sur les cotisations de régularisation de
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- Par sa décision no 461013.331.24 F 03 du 16 mai 2002, la Commission des dispenses a déclaré cette demande sans objet. Cette décision qui constitue l'acte attaqué est rédigée de la manière suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit :«Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.»; Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 24/01/2002 et enregistrée le 30/01/2002; Vu les autres pièces du dossier; ;(sic) DECIDE : La demande est sans objet. Ainsi prononcé à l'audience du 16/05/2002.".
- L'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 22 mai 2002, sans indication des voies de recours. II. EN DROIT. Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt; qu'à cet égard, elle fait valoir, d'une part, que la demande de dispense de cotisations sur laquelle porte la décision attaquée a déjà fait précédemment l'objet d'une demande de dispense qui a été refusée et a donné lieu à l'arrêt de rejet no 124.782 précité et, d'autre part, qu'en ce qui concerne les VI - 16.603 - 3/5 cotisations relatives à l'année 2000 au sujet desquelles la Commission ne s'est pas encore prononcée, la demande de dispense est prescrite en application de l'article 88, §2, 2o, a), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la demande datant du 24 janvier 2002, soit plus d'un an après le premier jour du trimestre qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant se limite à soutenir que la demande de dispense de cotisations définitives pour l'année 2000 n'est pas prescrite dès lors que l'avis de régularisation pour le complément de cotisations de l'année 2000 date du 27 avril 2001 en manière telle qu'introduite moins d'un an plus tard le 24 janvier 2002, la demande l'a été en temps utile (article 88, § 2, 2o, b), du même arrêté); Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe général de bonne administration, en ce que la décision dispose que "la demande est sans objet" sans aucunement justifier ou motiver cette décision par la moindre considération de droit ou de fait, alors que les décisions de la Commission doivent, comme tout acte administratif à portée individuelle, reposer sur des motifs de droit et des considérations de fait figurant dans la décision; Considérant que le moyen est inopérant en ce qui concerne les cotisations sur la dispense desquelles la Commission s'est déjà prononcée le 24 octobre 2001; qu'il l'est également en ce qui concerne les cotisations afférentes à l'année 2000, dès lors que la demande de dispense ne porte pas sur le supplément de cotisations qu'entraîne la régularisation (article 88, §2, 2o, b), de l'arrêté précité), mais bien sur les cotisations elles-mêmes (article 88, §2, 2o, a), de l'arrêté précité); Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, le texte de la décision attaquée étant, de l'aveu même de la partie adverse, incomplet, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VI - 16.603 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.603 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div