id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.808 No Rôle: A. 150942/VI-16691 Affaire: Arrêt 143808 - - 27/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 12:04 Fiche Arrêt no 143.808 du 27 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.808 du 27 avril 2005 A.150.942/VI-16.691 En cause : ROMEDENNE Frédéric, avenue Albert 1er, no 28, 4600 Visé, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2004 par Frédéric ROMEDENNE qui demande l'annulation de la décision no 690819.231.25 F 01 du 23 février 2004 au terme de laquelle la Commission des dispenses de cotisations instituée auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale refuse de lui accorder une dispense pour les cotisations sociales afférentes à la période s’étendant du deuxième trimestre de l’année 2002 au premier trimestre de l’année 2004; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 31 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2005; VI - 16.691 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant déclare qu'à la suite de la reprise malencontreuse d'une société commerciale, les bénéfices réalisés par cette société servent à apurer les dettes contractées, lui-même n'étant pas rémunéré et vivant à charge de sa compagne.
- Il a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense enregistrée le 12 août 2003 et a été convoqué à l'audience du 23 février 2004 de la Commission des dispenses de cotisations.
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 23 dito, la Commission a refusé la dispense pour les cotisations du deuxième trimestre 2002 au premier trimestre
- La motivation formelle de la décision tient pour l'essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant les revenus professionnels limités promérités par l'intéressé durant les années 2001, 2002, 2003; Considérant toutefois que le ménage dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses différents frais et dettes; Entendu le requérant;".
- L'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 23 février
- VI - 16.691 - 2/4 II. EN DROIT. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'à cet égard, il fait valoir que la Commission n'a pas procédé à un examen complet et correct du dossier en ce qui concerne ses revenus professionnels, que l'acte attaqué qui contient de manière détaillée les motifs de droit de la décision, devait développer avec la même exactitude et la même précision les motifs de fait, que les motifs de fait contenus dans l'acte attaqué ne permettent en effet pas de déterminer quelles pièces ont été réellement prises en compte par la Commission ni de comprendre concrètement pourquoi celle-ci a estimé que la partie requérante n'était pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, et enfin qu'en se référant aux ressources suffisantes du ménage, la Commission n'a pas pris en compte les frais et charges supportés par la compagne du requérant, pas plus que la charge d'un enfant; Considérant que la partie adverse soutient que sa décision est formellement et adéquatement motivée; qu'après avoir relevé que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, elle affirme ensuite que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée; il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus professionnels du requérant pour les années 2001, 2002 et 2003, des ressources du ménage, des frais et dettes des membres du ménage et de l'audition du requérant"; qu'elle développe enfin une motivation sur la base des pièces du dossier en invoquant les annotations sur le rapport et fait référence à la notion légale d'état de besoin, à l'appréciation globale de la situation du requérant et au pouvoir d'appréciation laissé à la Commission; que dans son dernier mémoire, elle affirme, d'une part, avoir tenu compte des éléments de fait dont elle disposait et conteste, d'autre part, avoir pris en considération des éléments dont le requérant n'avait pas eu connaissance; Considérant que la formule "le ménage dispose de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses différents frais et dettes" se présente comme une clause de style susceptible d'être reproduite ne varietur dans tous les cas de refus de dispense, s'agissant d'un requérant vivant en couple ou en ménage avec une autre personne; qu'en l'absence de toute précision, elle ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges pris en compte pour déterminer l'état de besoin du requérant; que tous les développements contenus dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse ne peuvent pas suppléer au défaut de motivation VI - 16.691 - 3/4 formelle, laquelle requiert que les motifs de droit et de fait figurent dans l'acte administratif même, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision no 690819.231.25 F 01 du 23 février 2004 au terme de laquelle la Commission des dispenses de cotisations instituée auprès du Service public fédéral Sécurité Sociale refuse d’accorder à Frédéric ROMEDENNE une dispense pour les cotisations sociales afférentes à la période s’étendant du deuxième trimestre de l’année 2002 au premier trimestre de l’année
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.691 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div