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Arrêt 143868 - - 28/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.868 No Rôle: A. 157172/XIII-3548 Affaire: Arrêt 143868 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 12:22 Fiche Arrêt no 143.868 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.868 du 28 avril 2005 A.157.172/XIII-3548 En cause : 1. la Commune de Clemency, 2. la Commune de Garnich, 3. l'Association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, 4. l'Association sans but lucratif LOKALINITIATIV GEINT ENG AUTOBUNN DUERCH ODER LAANSCHT D'GEMENG KEINZEG, 5. THILL Roland, 6. RAPEAU Aurélien, ayant tous élu domicile chez Me Sébastien HUMBLET, avocat, avenue Cardinal Mercier 46 5000 Namur, contre : 1. la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GAVROY, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IKEA BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Yves DELACROIX et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. XIIIr - 3548 - 1/27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2004 par la commune de Clemency, la commune de Garnich, l'association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, l'association sans but lucratif LOKALINITIATIV GEINT ENG AUTOBUNN DUERCH ODER LAANSCHT D'GEMENG KEINZEG, Roland THILL, Aurélien RAPEAU, tendant à la suspension de l'exécution de : - l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 12 mai 2004 accordant à la société anonyme IKEA BELGIUM un permis unique visant à construire et à exploiter un magasin IKEA à Arlon (Sterpenich), 1 rue de Grass, sur un terrain cadastré section G, nos 2379d, 2379e, 2379f, 2379g et 2379h; - et pour autant que de besoin, de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 8 septembre 2004 confirmant l'arrêté précité du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 12 mai 2004; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par laquelle la société anonyme IKEA BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 3548 - 2/27 Entendu, en leurs observations, Me S. HUMBLET, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Fr. GAVROY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Mes Y. DELACROIX, B. DELTOUR et N. GEVAERT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.A. IKEA BELGIUM souhaite implanter un magasin sur un terrain sis à Arlon (Sterpenich), 1 rue de Grass, cadastré 3ème division, Autelbas, section G, nos 2379d, 2379e, 2379f, 2379g, et 2379h. Ce terrain, d’une superficie de 122.119 m², est inscrit au plan de secteur en zone d’activité économique mixte. Il est attenant à une zone agricole et proche d’une zone forestière d’intérêt paysager. Il est bordé, au nord par la sortie no 33 de l’autoroute E411 (située sur la ville d’Arlon - Sterpenich), et au sud, par la frontière grand-ducale. La rue de Grass relie la sortie no 33 au Grand-Duché de Luxembourg où elle traverse le hameau de Grass (commune luxembourgeoise de Steinfort) pour rejoindre ensuite la route CR 110; cette route est, semble-t-il, une route de l’Etat (voy. la loi grand-ducale du 22 décembre 1995 concernant le classement partiel de la voirie reprise par l’Etat d’une série de chemins vicinaux - Mém. 1996, 90). Entre la sortie d’autoroute et la frontière belgo-luxembour- geoise, la rue de Grass longe sur sa limite est le site d’implantation choisi. Parallèlement à l’autoroute E411 et encore plus au nord par rapport au site litigieux, se trouve la route N4. Le village de Sterpenich se situe entre la E 411 et la N4. La rue de Grass, qui relie également ces deux axes routiers, traverse le village de Sterpenich. Le site d’implantation jouxte, sur le territoire luxembourgeois, le hameau de Grass; il s’agit d’une petite partie de la commune luxembourgeoise de Steinfort enclavée entre la frontière belge et les communes luxembourgeoises de Clemency et de XIIIr - 3548 - 3/27 Garnich. Ces deux dernières communes sont orientées respectivement au sud et au sud- est par rapport au site d’implantation. La route luxembourgeoise CR 110 (deux fois une bande), depuis le hameau de Grass, traverse du nord au sud la commune de Clemency, et particulièrement la zone agglomérée de ladite commune, pour rejoindre ensuite la route grand-ducale N5. A environ 1 kilomètre au sud-est du site d’implantation, sur le territoire grand-ducal, se trouve le site dit de "Grass-Moukebrill", proposé par le Grand-Duché de Luxembourg à la Commission européenne comme site d’intérêt communautaire en exécution de la directive 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. La commune de Steinfort projette par ailleurs de créer une zone de PME sur son territoire de Grass, soit immédiatement à côté du site litigieux (sur un terrain de 28 ha). Son conseil communal a décidé le 28 juillet 2003 d’approuver provisoirement un projet de création d’une zone artisanale à Grass. Le conseil communal de Clemency, commune aux portes de laquelle devra se réaliser cette nouvelle zone artisanale, s’y est opposé par une résolution du 5 novembre 2003, notamment en raison du surcroît de trafic qui résulterait de ce projet, spécialement s’il est associé à la création d’un IKEA sur le territoire belge voisin. Aurélien RAPEAU habite le village belge de Sterpenich situé de l’autre côté de l’autoroute par rapport au projet. Roland THILL habite le village de Grass. Le plan de situation est reproduit ci-après : XIIIr - 3548 - 4/27 XIIIr - 3548 - 5/27 2. Une réunion de consultation du public préalable à l’étude d’incidences est organisée le 2 octobre 2003. 3. La demande de permis unique est introduite auprès de l’administration communale de la ville d’Arlon qui en délivre récépissé le 27 octobre 2003. Elle est notamment accompagnée de plans et d’une étude d’incidences réalisée par le bureau d’étude agréé AGECO ENVIRONMENTAL CONSULTING. Le formulaire de demande de permis indique notamment que le projet implique l’élargissement de la rue de Grass en vue de fluidifier et sécuriser le trafic. Le projet implique notamment la création d’un parking clients de 1033 places. 4. La ville d’Arlon transmet un exemplaire de la demande de permis au fonctionnaire technique de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) qui le réceptionne le 28 octobre 2003. 5. Le 3 novembre 2003, la division de la nature et forêts (D.N.F.) informe le fonctionnaire technique que le formulaire de demande de permis est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000 dès lors que "le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 ni à proximité directe d’un site Natura 2000". 6. Le 5 novembre 2003, la division de l’urbanisme de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) informe le fonctionnaire technique que le dossier n’est pas complet en ce qui la concerne. Elle précise en outre que le projet impliquant une modification de la voirie communale, le conseil communal devra exercer sa compétence sur ce point. 7. Par un courrier recommandé du 19 novembre 2003, réceptionné le 20 novembre 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur de permis de leur décision conjointe selon laquelle sa demande de permis est incomplète. Parmi les documents manquants signalés dans ce courrier figurent : "les plans de la voirie modifiée de la rue de Grass doivent être introduits (profil longitudinal et profils transversaux, composition)". XIIIr - 3548 - 6/27 8. Les compléments au dossier de demande de permis ont été transmis par le demandeur de permis au fonctionnaire technique qui les a reçus le 26 novembre 2003. 9. Le 10 décembre 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident conjointement que la demande de permis est complète et recevable et en avisent le demandeur de permis ainsi que le collège des bourgmestre et échevins. 10. La demande est soumise à enquête publique du 17 décembre 2003 au 16 janvier 2004. Au cours de celle-ci, des réclamations écrites sont introduites par les cinq premiers requérants. Parmi les réclamations formulées, il est notamment reproché l’absence de notification officielle aux diverses autorités publiques luxembourgeoises concernées alors que le projet doit s’implanter dans une zone frontalière. 11. Le 23 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins d’Arlon émet un avis favorable sur la demande. 12. Le 9 février 2004, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis défavorable estimant que l’étude d’incidences est de qualité insatisfaisante, que le résumé non-technique est incomplet et que l’autorité compétente ne dispose pas de tous les éléments pour prendre sa décision. 13. Le 25 février 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué prient le collège des bourgmestre et échevins d’Arlon de recommencer l’enquête publique afin de purger le dossier d’éventuels vices de procédure, notamment de l’absence de notification aux autorités publiques luxembourgeoises lors de la première enquête. Par courriers recommandés du même jour, ils avisent officiellement les Ministères luxembourgeois des affaires étrangères et de l’environnement que l’enquête publique va être recommencée. 14. Le 25 février 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, tenant compte des remarques du CWEDD, invitent la demanderesse de permis à produire un complément d’information sur les points suivants : - analyse du bruit ambiant et impact sonore sur le voisinage; - le bilan des volumes déblais-remblais et la teneur en plomb du sol; XIIIr - 3548 - 7/27 - écoulement des eaux sur les surfaces imperméabilisées; - problème de stationnement lors de l’affluence du samedi; - documents cartographiques. 15. Par courrier recommandé expédié le 26 février 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique informent le demandeur de permis et le collège des bourgmestre et échevins de leur décision conjointe de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour transmettre à l’autorité compétente leur rapport de synthèse. 16. Une nouvelle enquête publique se tient du 2 mars au 1er avril 2004. Au cours de celle-ci, les cinq premiers requérants introduisent une réclamation. 17. Le 25 mars 2004, des compléments au dossier sont transmis au fonctionnaire technique par la demanderesse de permis en réponse au courrier précité du 25 février 2004. 18. Le 7 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. 19. Le 14 avril 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient par un courrier recommandé au collège des bourgmestre et échevins leur rapport de synthèse. Il est accompagné de leurs avis favorables et d’une proposition de décision d’octroi de permis. L’avis du fonctionnaire technique précise que le projet engendrera un élargissement de la rue de Grass entre l’entrée et la sortie, alors que l’avis du fonctionnaire délégué précise sur ce point que "l’élargissement de la rue de Grass est envisagé mais n’est pas prévu par la présente demande, seuls les accès Entrée et Sortie seront réalisés dans un premier temps". 20. Le 20 avril 2004, le fonctionnaire délégué informe la D.P.A. que suite au plan complémentaire daté du 14 avril 2004 et introduit le 15 avril 2004, son avis favorable du 9 avril 2004 est maintenu avec toutefois une mesure complémentaire concernant le bassin d’orage. 21. Le 6 mai 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rencontre le Secrétaire d’Etat luxembourgeois à l’Environnement. Conformément à ce qui est convenu au cours de cette première réunion, une rencontre entre le Secrétaire d’Etat luxembourgeois, des représentants des XIIIr - 3548 - 8/27 communes luxembourgeoises de Clemency et Garnich et des représentants de la ville d’Arlon a lieu le 17 mai 2004. 22. Le 12 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique. Il s’agit du premier acte attaqué. Le plan d’implantation joint à ce permis reprend, le long de la rue de Grass, entre l’entrée et la sortie du site, une bande de terrain d’environ 3 mètres de largeur sur environ 25 mètres de longueur, avec l’indication suivante : "élargissement possible de la voirie sur terrain IKEA". Il est adressé à la demanderesse de permis, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué, au Ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et au Ministère de l’Environnement luxembourgeois, par courriers recommandés expédiés le 13 mai 2004. 23. Cette décision fait l’objet d’un affichage du 14 mai 2004 au 3 juin 2004. 24. Plusieurs recours administratifs sont introduits contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Dans l’ordre chronologique, ce sont les recours suivants : - un recours commun aux communes de Clemency et Garnich envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2004, réceptionné le 28 mai 2004; - un recours de l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2004, réceptionné le 28 mai 2005; - un recours de l’A.S.B.L. MOUVEMENT ECOLOGIQUE envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mai 2004, réceptionné le 3 juin 2004; - un recours de Claude TURMES envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2004, réceptionné le 1er juin 2004; XIIIr - 3548 - 9/27 - un recours de l’A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE envoyé à la D.G.R.N.E. et réceptionné par cette dernière le 1er juin 2004. Outre les recours précités, un dernier recours est encore exercé auprès du Gouvernement wallon par le Secrétaire d’Etat Eugène BERGER agissant pour le Ministre luxembourgeois de l’Environnement. Ce recours est adressé directement par un courrier signé par le prénommé et daté du 25 mai 2004 au Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Il est précisé dans ledit courrier ce qui suit : " En raison des délais qui courent je me suis permis de m’adresser directement à vous. Une copie de la présente vous sera également adressée par la voie diplomatique". 25. Le 18 juin 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement réceptionne un courrier daté du 16 juin 2004 lui adressé par l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, par lequel, le recours précité du Secrétaire d’Etat luxembourgeois (soit la lettre précitée du 25 mai 2004) lui est transmis en annexe. Le Ministre transmet ce recours à la D.P.A. par une télécopie du 1er juillet 2004. 26. Le 5 août 2004, la direction des recours et du contentieux de la division de l’aménagement et de l’urbanisme émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 27. Le 11 août 2004, la direction de la coordination de la prévention des pollutions de la D.P.A. émet un avis partagé sur la demande remettant en cause la qualité de l’étude d’incidences et le fait que les compléments d’informations qui ont été transmis sont insuffisants sur certains points d’une part, mais estimant d’autre part que la mauvaise qualité de l’étude d’incidences ne remet pas en cause la réalisation du projet pour autant que des conditions d’exploitation strictes accompagnent le permis. 28. Le 27 août 2004, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. et le directeur général de la D.G.R.N.E. adressent leur rapport de synthèse conjoint sur les recours, accompagné d’une proposition de décision confirmant la décision du collège, au ministre. XIIIr - 3548 - 10/27 Cet envoi est expédié par recommandé au ministre le 30 août 2004 qui le reçoit le lendemain. 29. Le 8 septembre 2004, la D.G.A.T.L.P. écrit au président de l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG que l’instruction des différents recours est terminée et que le ministre dispose d’un délai expirant le 30 septembre 2004 pour statuer. Le même jour, le Ministre déclare les recours recevables (à l’exception de celui exercé par M. TURMES qui est déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt) et confirme l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins. Il s’agit du second acte attaqué. Le permis unique, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploiter, est délivré pour un terme de 20 ans. Cette décision est envoyée au collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon par un courrier du 9 septembre 2004. Il lui est demandé de procéder à un affichage de la décision conformément à l’article 38 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 30. La ville d’Arlon procède à l’affichage d’un avis informant de la délivrance du permis sur recours du 10 au 20 septembre 2004, puis une seconde fois du 17 au 27 septembre 2004. Elle notifie par ailleurs la décision du ministre, par courriers recommandés du 13 septembre 2004, à la S.A. IKEA BELGIUM et l’A.S.B.L. MOUVEMENT ECOLOGIQUE qui les réceptionnent le 14 septembre 2004, et, aux Ministres luxembourgeois des Affaires étrangères et de l’Environnement, la commune de Clemency, la commune de Garnich et l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG, qui les réceptionnent le 15 septembre 2004; Considérant que l’envoi recommandé contenant la demande de suspension et la requête en annulation n’était accompagné que des pièces numérotées 1 à 6, 9, 12, 20 et 21, ainsi qu’une copie des deux actes attaqués; que par un courrier du 8 novembre 2004, le greffe du Conseil d’Etat a prié le conseil des parties requérantes de faire parvenir au Conseil d’Etat les pièces manquantes de son dossier; que ce n’est que par un courrier recommandé du 16 décembre 2004 adressé au Conseil d’Etat, parvenu après l’envoi par les parties adverses et intervenantes de leurs notes d’observations et requête en intervention respectivement envoyées les 16 et 17 novembre 2004 et le 6 décembre XIIIr - 3548 - 11/27 2004, que les parties requérantes ont transmis les pièces manquantes de leur dossier, à savoir notamment : - pièce no 7 : question parlementaire concernant le reclassement d’une zone verte à Grass et la réponse du ministre luxembourgeois; - pièce no 14 : étude d’impact du trafic généré par IKEA Sterpenich sur le réseau routier de la commune de Clemency, réalisée par le bureau d’étude SCHROEDER et ASSOCIES pour le compte de la commune de Clemency; - pièce no 15 : avis sur les incidences du projet d’implantation IKEA (Sterpenich) du point de vue de l’aménagement du territoire donné en octobre 2004 par le bureau d’études ZEYEN BAUMANN pour le compte de la commune de Clemency; - pièce no 17 : une analyse écologique et paysagère transfrontalière de l’impact du projet d’implantation d’IKEA à Sterpenich réalisée par OKOFONDS; - pièce no 18 : avis de la commission des bâtisses et de la circulation de la commune de Clemency du 27 octobre 2004; - pièce no 19 : plainte de l’association Coin de Terre et du Foyer du 27 octobre 2004; que cet envoi contenait en outre des pièces supplémentaires inventoriées de 22 à 28; Considérant qu’il y a lieu d’écarter ces pièces qui n’ont pas été soumises à la contradiction des parties, n’ayant été versées au dossier qu’après le dépôt des notes d’observations et de la requête en intervention; Considérant que par une requête introduite le 6 décembre 2004, la société anonyme IKEA BELGIUM, bénéficiaire de l’acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure en suspension; qu’il y a lieu de faire droit à la demande; Considérant que les parties requérantes déclarent avoir "été avisés de la confirmation du permis litigieux à la suite d’un courrier de l’administration communale d’Arlon daté du 10 septembre 2004, reçu à la commune de Garnich le 15 septembre 2004"; que, dans leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que l’arrêté du Ministre du 8 septembre 2004 a été pris tardivement en ce que le Ministre aurait dû se prononcer au plus tard le 3 septembre 2004, en sorte que le permis unique délivré par XIIIr - 3548 - 12/27 le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon le 12 mai 2004, premier acte attaqué, s’est trouvé confirmé de plein droit; Considérant que les parties adverses soulèvent à titre principal que le recours contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins est irrecevable puisque l’arrêté du ministre s’y est valablement substitué; qu’à titre subsidiaire, elles soutiennent qu’à supposer que l’arrêté du ministre soit tardif, comme le soutient le premier moyen du recours, il s’ensuivrait que le délai de recours au Conseil d’Etat contre l’arrêté du collège du 12 mai 2004 qui se serait trouvé confirmé de plein droit aurait dû prendre cours à dater du 3 septembre 2004, en sorte que le recours contre cette dernière décision serait tardif; Considérant que la partie intervenante développe en substance la même argumentation, bien que dans sa réponse au premier moyen, elle semble admettre que le ministre a bien statué tardivement; qu’elle indique que la décision du ministre ne devait pas être notifiée aux réclamants dans le cadre de l’enquête publique puisqu’aucune disposition en ce sens n’a été adoptée pour le permis unique, et qu’elle ne devait pas non plus être publiée, en sorte que dès lors que l’arrêté du ministre sortissait ses effets à une date déterminable, c’était à cette date que commençait à courir le délai de 60 jours; qu’elle ajoute qu’à défaut, "la disposition légale dont la ratio legis essentielle consiste à veiller à la transparence et à la sécurité juridique, se verrait privée de l’effet que le législateur a souhaité lui réserver"; qu’elle précise encore qu’il en est particulièrement ainsi des cinq premiers requérants qui ont tous participé d’une manière ou d’une autre à la procédure d’instruction de la demande de permis unique, les quatre premiers ayant même formé un recours administratif devant le gouvernement, en sorte qu’ils ne peuvent prétendre ignorer la date à laquelle le ministre était tenu de notifier au plus tard sa décision au demandeur de permis; que, quant à la situation du sixième requérant, elle en arrive à la même conclusion par application du principe suivant lequel "l’accessoire suit le principal"(sic); qu’elle conclut que le recours contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 12 mai 2004 aurait dû être introduit au plus tard le 2 novembre 2004; Considérant que l’irrecevabilité éventuelle du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, est tributaire de la réponse au premier moyen et en particulier, du point de savoir si, en application de l’article 95, § 7, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’arrêté du collège a été confirmé de plein droit ou non; que l’autre question de recevabilité, à savoir celle de la recevabilité ratione temporis, en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué, ne XIIIr - 3548 - 13/27 devra être résolue que pour autant que le premier moyen dirigé contre le second acte attaqué soit sérieux; Considérant que l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité dispose qu’un recours contre les décisions de première instance est ouvert auprès du gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué; que l’article 95, § 2, alinéa 1er, 2o, dispose que "sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l’administration de l’environnement dans un délai de vingt jours à dater (...) du premier jour de l’affichage de la décision conformément à l’article 93"; Considérant que l’article 95, §§ 6 et 7, dispose comme suit : " § 6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o (...) 2o nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d’activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d’aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3o (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l’alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o (...) 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1. §7. A défaut de l’envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l’administration de l’environnement; 2o si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée". Considérant que l’article 95, § 3, 2o, dispose que le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé notamment dans une zone d’activité économique; XIIIr - 3548 - 14/27 Considérant qu’en l’espèce, la décision du collège des bourgmestre et échevins d’Arlon a fait l’objet d’un affichage du 14 mai 2004 au 3 juin 2004; que le délai pour l’introduction du recours expirait dès lors le 3 juin 2004; que le dernier recours reçu dans le délai fut réceptionné le 1er juin 2004; que cependant, le 18 juin 2004, le ministre reçut un courrier daté du 16 juin 2004 lui adressé par l’Ambassade du Grand- duché de Luxembourg à Bruxelles par lequel le recours contenu dans une lettre du 25 mai 2004 adressée déjà par le Secrétaire d’Etat luxembourgeois directement au ministre lui est transmis en annexe; que sous la réserve de vérifier que ce recours fut bien adressé dans le délai de 20 jours à l’Ambassade luxembourgeoise à Bruxelles et que la transmission par l’ambassade au ministre wallon (et non au ministre des Affaires étrangères) satisfasse à la Convention, ce recours paraît recevable; qu’en effet, il résulte de l’article 41.2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qu’un gouvernement d’un Etat membre de l’Union européenne doit s’adresser à l’administration d’un autre Etat membre non pas directement mais par la voie diplomatique; que cette exigence n’est au demeurant pas incompatible avec l’article 95, § 2, précité, qui dispose que le recours doit être envoyé à l’administration de l’environnement dans un délai de vingt jours, la Convention de Vienne exigeant seulement que l’envoi se fasse par la voie diplomatique; que le ministre n’a cependant transmis le recours à son administration que le 1er juillet 2004; qu’un tel délai de transmission ne peut être admis; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que la D.P.A. est réputée avoir reçu le recours le lendemain de sa réception par le ministre, le délai pour statuer commençant dès lors à courir le 20 juin 2004, et non le 1er juillet; que le rapport de synthèse a été adressé le 30 août 2004, soit hors du délai de 70 jours fixé à l’article 95, § 3; que le ministre disposait dès lors jusqu’au 17 septembre 2004 pour envoyer sa décision; que l’arrêté ministériel, pris le 8 septembre 2004, a été envoyé à tous les requérants le 13 septembre 2004, soit dans les délais; qu’il s’est par conséquent substitué au permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins; que l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, paraît, à ce stade-ci de l’instruction, devoir être accueillie; Considérant qu’il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité du recours en suspension en tant qu’il est introduit par les première et deuxième requérantes; qu’à cet égard, c’est à juste titre que la seconde partie adverse fait observer que ces communes luxembourgeoises relèvent du droit de l’Etat luxembourgeois pour ce qui concerne leur capacité à ester en justice et leur représentation et qu’il leur appartient de démontrer qu’elles agissent en conformité avec le droit luxembourgeois, ce qu’elles restent en défaut de faire; XIIIr - 3548 - 15/27 Considérant que, quoi qu’il en soit, l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988 du Grand-Duché du Luxembourg dispose comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référés, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. (...) Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demandeur ne peuvent être intentées par le Collège des Bourgmestre et Echevins qu’après autorisation du Conseil communal"; Considérant que la première requérante produit en annexe à sa requête un extrait du registre des délibérations de son conseil communal concernant une délibération du 7 avril 2004, ainsi qu’un procès-verbal de décision de son collège des bourgmestre et échevins du 21 octobre 2004; que la deuxième requérante produit en annexe à sa requête un extrait du registre des délibérations de son conseil communal concernant une délibération du 26 avril 2004, ainsi qu’un procès-verbal de décision de son collège des bourgmestre et échevins du 27 octobre 2004; que ces délibérations sont rédigées dans des termes identiques : " «(...) Le conseil communal, Vu l’enquête publique de la ville d’Arlon du 24 février 2004 concernant la demande de IKEA BELGIUM S.A., (...); Vu l’article 83, alinéa 2 de la loi communale du 13 décembre 1988, (...); Considérant que la construction du centre commercial IKEA risque

  1. a)d’augmenter considérablement le trafic à travers notre commune
  2. b)de détruire à tout jamais un biotope transfrontalier de grande envergure Considérant, conséquemment, que la construction du centre en question menace de léser considérablement les intérêts de notre commune; Après délibérations et à l’unanimité Décide d’autoriser le collège des bourgmestre et échevins d’ester en justice contre toute action visant à construire un centre commercial à Sterpenich (...)»; «Le collège (...) Conformément à la décision du conseil communal du 07 avril 2004 d’ester en justice dans l’affaire IKEA, Décide
  3. a)d’ester en justice devant le Conseil d’Etat en Belgique contre la décision d’octroi du permis IKEA XIIIr - 3548 - 16/27
  4. b)mandate à cet effet Maître Sébastien HUMBLET, avocat à Namur, (...)»"; Considérant que les deux délibérations précitées des collèges des bourgmestre et échevins décident "d’ester en justice devant le Conseil d’Etat en Belgique" et de mandater à cet effet un avocat; que ces délibérations ne décident pas d’introduire un recours en suspension devant le Conseil d’Etat; qu’en raison du caractère exceptionnel de la procédure en suspension, il appartenait cependant auxdits collèges de préciser qu’ils entendaient non seulement introduire un recours en annulation mais également une demande de suspension; que doivent être écartés des débats parce que tardifs et donc non soumis à la contradiction des parties, les extraits du registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins des communes de Clemency et Garnich du 18 mars 2005 tendant à confirmer, pour autant que de besoin, que l’intention des conseils communaux et des collèges, dans les décisions précitées, était d’agir à la fois en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat; qu’au demeurant, une telle intention ne peut se présumer desdites délibérations; que les délibérations du 18 mars 2005 sont postérieures à l’introduction du recours; qu’il y a dès lors lieu de constater d’office que la demande de suspension est manifestement irrecevable en ce qui les concerne; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les troisième et quatrième requérantes; qu’elle estime que celles-ci ne produisent pas le moindre élément permettant de vérifier qu’elles agissent en conformité avec le droit luxembourgeois dont elles relèvent et qu’elles ne justifient pas de l’intérêt au recours requis des associations de protection de l’environnement, à savoir la spécialité de l’objet ou un champ d’action territorial déterminé; que la première partie adverse et la partie intervenante soulèvent la même exception concernant l’intérêt à agir; Considérant que la troisième requérante se prévaut d’une atteinte à son objet social que l’article 2 des statuts définit comme suit : " Le Mouvement Ecologique est un mouvement de base dont l’objet est de sauvegarder et de créer des conditions de vie équitables répondant aux aspirations fondamentales de l’homme dans la connaissance et le respect de l’environnement et de la nature; de rechercher, de favoriser et de réaliser des alternatives dans le domaine personnel, social, culturel, politique et économique. Le Mouvement Ecologique se fera guider dans la recherche de cet objet par les principes de l’écologie et de la démocratie dans une approche systémique"; XIIIr - 3548 - 17/27 qu’elle précise que ladite A.S.B.L. "est notamment agréée aux termes de la loi luxembourgeoise relative à la protection de l’environnement naturel, sa structure régionale ouest étant active dans la région frontalière attenante au site"; Considérant que la quatrième requérante se prévaut d’une atteinte à son objet social que l’article 2 des statuts définit comme suit : " L’association a pour but d’oeuvrer pour une amélioration de la qualité de vie et la protection de l’environnement tant à l’intérieur qu’aux alentours immédiats de la commune de Clemency et d’y empêcher surtout la réalisation de tout projet de construction d’une voie expresse ou autoroute avec ou sans station-service"; Considérant que, concrètement, ces parties exposent que l’augmentation du trafic qui sera générée par l’IKEA sur la commune de Clemency a été fortement sous- évaluée et qu’en réalité, cette croissance sera de 110 % dans la localité de Grass et de 70% dans la localité de Clemency; Considérant que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant, en ce qui concerne la troisième requérante, que son champ d’activité territorial n’est pas déterminé en sorte qu’est visé tout le territoire du Grand- Duché du Luxembourg; que, par ailleurs, son objet social est défini de manière extrêmement large; que des activités telles que la sauvegarde et la création des conditions de vie équitables répondant aux aspirations fondamentales de l’homme dans la connaissance et le respect de l’environnement et de la nature, ou la recherche et la réalisation d’alternatives dans le domaine personnel, social, culturel, politique et économique, activités guidées par les principes de l’écologie et de la démocratie dans une approche systémique, qui ne se distinguent manifestement pas de la défense de l’intérêt général; Considérant, en ce qui concerne la quatrième requérante, que, si son champ d’activité territorial est limité à la commune de Clemency et ses alentours immédiats, son objet social est cependant défini en des termes extrêmement larges; que, mise à part l’activité qui consiste à s’opposer à la création d’une autoroute ou d’une voie expresse, XIIIr - 3548 - 18/27 les activités consistant à "oeuvrer pour une amélioration de la qualité de vie et la protection de l’environnement" ne présentent aucune spécificité suffisante pour les distinguer de la défense de l’intérêt général; Considérant qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les troisième et quatrième requérantes doit être accueillie à défaut pour celles-ci de justifier d’un intérêt à agir; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par les cinquième et sixième requérants; qu’elle soutient que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de voisins proches dès lors que Roland THILL est domicilié à Grass à 800 mètres du site litigieux et qu’Aurélien RAPEAU est domicilié à Sterpenich à un kilomètre du site litigieux; qu’elle en déduit que ces parties n’ont aucune vue sur le site litigieux; qu’elle soutient en outre qu’ainsi qu’il résulte de l’étude d’incidences et du supplément d’informations à l’étude d’incidences établi le 23 mars 2004, la majeure partie des visiteurs viendront de l’autoroute E411 en sorte que le trafic généré sur les voies secondaires sera très faible par rapport à la situation existante et insignifiant compte tenu de la capacité de ces voiries; qu’elle ajoute que cet intérêt est également démenti par l’affectation du terrain litigieux en zone d’activité économique mixte au plan de secteur, à laquelle correspond le projet litigieux; Considérant que l’intervenante conteste elle aussi l’intérêt de ces parties requérantes, d’une part, en ce qu’elles n’ont pas introduit de recours administratif contre le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon (premier acte attaqué) et, d’autre part, en ce qu’elles se fondent sur une étude qui ne concerne que l’augmentation du trafic sur le territoire de la commune de Clemency qui ne les concerne pas; Considérant, tout d’abord, que la circonstance que ces requérants n’ont pas introduit de recours administratif devant le Gouvernement ne leur fait pas perdre intérêt à attaquer le permis qui a été délivré en dernier ressort sur le recours administratif formé par d’autres personnes; Considérant que la demande de suspension expose que "les cinquième et sixième requérants sont des voisins immédiats de la route qui serait utilisée par les clients d’IKEA, pour accéder au site visé par le permis"; que ces parties lient donc leur intérêt à l’augmentation du trafic qu’elles devraient subir à proximité de leur domicile respectif; que cependant, dans la demande de suspension, ces requérants n’indiquent pas XIIIr - 3548 - 19/27 précisément à quelle distance de la route ils habitent ni à quelle distance du site litigieux ils habitent; que, toutefois, il résulte du plan no 4 joint à la requête en intervention, que Roland THILL habite à Grass à environ 550 mètres du site litigieux (à la distance la plus rapprochée); que, de même, il résulte du plan no 6 déposé par cette même partie qu’Aurélien RAPEAU habiterait à Sterpenich à environ 900 mètres du site litigieux (à la distance la plus rapprochée), ce dernier étant toutefois situé sur le côté opposé de l’autoroute E411; que les plans déposés par les requérants à l’audience tendant à préciser leur localisation par rapport au projet ne peuvent être retenus, n’ayant pas été soumis à la contradiction des parties; qu’il résulte de la carte de la zone de perception du site figurant à la page 31 du complément d’étude d’incidences que ces deux requérants sont situés en dehors de la zone de perception visuelle du projet; qu’en ce qui concerne Roland THILL, eu égard à l’ampleur du projet et la distance relativement rapprochée du projet qui doit s’implanter aux portes du village de Grass, et compte tenu de ses craintes formulées concernant une augmentation du trafic à proximité de son domicile, ledit requérant justifie d’un intérêt suffisant au recours; que, par contre, dès lors qu’Aurélien RAPEAU, qui n’habite pas à proximité de la route menant à Clemency, ne précise aucunement les inconvénients liés au surcroît de trafic qu’il subirait, son intérêt au recours ne paraît pas établi; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite par les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième parties requérantes, il ne sera procédé à l’examen du risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’en tant qu’il pourrait concerner la cinquième partie requérante; Considérant que la demande de suspension expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable : " 1. Le risque de préjudice grave résultant de l'exécution immédiate. L'ouverture du magasin va inévitablement engendrer un surcroît de trafic. Il est établi que le magasin projeté génèrera sur la voirie de la première requérante un trafic supplémentaire moyen de 1.022 véhicules par jour, le trajet devant être effectué dans les deux directions. A l'heure de pointe, ce trafic s'élèvera à 154 véhicules pour les deux directions dans la traversée de Clemency, par exemple (page 9 de l'étude d'impact sur le trafic). Ce chiffre de 154 véhicules, pour les deux directions, est en contradiction absolue avec la charge de 28 véhicules (14 véhicules pour chaque direction) estimée dans l'étude d'incidences de la société AGECO. XIIIr - 3548 - 20/27 Il est démontré dans cette étude (pièce 14) que le taux de croissance de trafic le samedi après-midi, sera de 110 % sur la route CR 110 dans la localité de Grass, tandis que le trafic supplémentaire à Bascharage, au sud de Clemency, entraînera un taux de croissance de 70 % par rapport au trafic actuel. De toute évidence, la qualité de vie dans la localité de Clemency sera rudement influencée par le trafic supplémentaire du point de vue : - Sécurité routière, pour les piétons et les cyclistes - Nuisances (air et bruit). En outre, la réalisation d'un projet tout proche, à savoir la zone d'activités d'IDELUX, sur le territoire belge va nécessairement aggraver encore la situation du trafic à Clemency notamment, sans compter l'éventualité d'une future gare TGV à Sterpenich. Il est évidemment inacceptable d'analyser l'impact du futur trafic à attendre, dans des dossiers isolés. Une étude d'impact globale pour la totalité des terrains potentiels à exploiter devait servir de base pour l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel. Il est également établi que l'autoroute E 411 est saturée aux heures de pointes et notamment à la sortie des bureaux et des classes. Le vendredi, cette période coïncide avec un pic de fréquentation des magasins Ikéa. Il y aura donc une augmentation sensible du flux de voitures traversant les villages des deux premières requérantes et donc passant à proximité des écoles à la sortie des classes, notamment. Le territoire concerné est essentiellement rural et résidentiel. La voirie qui le dessert est donc adaptée à ce type d'environnement. Elle est étroite, sinueuse, et traverse des villages. Elle n'est donc pas conçue pour desservir un établissement de la taille d'un magasin IKEA qui doit accueillir, outre les clients, le personnel nécessaire à l'exploitation du magasin et les camions de livraison, de sorte que : 1. L'intensification des allées et venues est de nature à perturber gravement la tranquillité des villages et hameaux traversés, à caractère exclusivement résidentiel; 2. La configuration de la route ne permet que difficilement la circulation d'un charroi important. Elle passe en outre aux abords d'écoles. La sécurité des usagers piétons sera de plus en plus compromise si le flux d'automobiles vient à être augmenté. Les requérants ont sollicité le bureau ZEYEN-BAUMANN afin d'obtenir un avis scientifique sur les incidences du projet d'implantation IKEA à Sterpenich du point de vue de l'aménagement du territoire. Cette étude intègre évidemment les particularités de l'environnement proche du site litigieux. Tenant compte de la présence d'un circuit pour cyclistes, qui passe sur la route CR 110 entre Sterpenich et Clemency, de la particularité des voiries concernées, de la présence d'un circuit pédestre national reliant Petange à Steinfort, croisant la route CR 110 à environ 1 km du site d'IKEA, la réserve naturelle communale Neidriesch située à la frontière belgo-luxembourgeoise, à 500 mètres de la route CR110, la présence à cet endroit d'un centre d'initiation à la nature pour enfants des classes primaires, et enfin la présence d'un camping à Grass, village qui connaîtra une augmentation très importante du trafic sur son territoire en raison de l'exploitation du magasin, l'étude conclut : XIIIr - 3548 - 21/27 « L'augmentation du trafic due à l'implantation d'IKEA sur le CR en question, qui, croise à plusieurs endroits les réseaux de loisirs c'est-à-dire les sentiers piétonniers, circuits de jogging et les pistes cyclables risque sans aucun doute de diminuer considéra(blement) la valeur récréative de cette région. L'impact de l'augmentation du trafic ainsi que la pollution optique sera irrémédiable et constitue un préjudice grave et irréparable pour la population avoisinante et les visiteurs. Par ailleurs la valorisation du paysage à des fins pédagogiques (centre d'initiation à la nature pour enfants du primaire) est mis en cause par la détérioration du cadre d'action». La conclusion générale de cette étude est la suivante : « Etant donné que - le site retenu pour l'implantation d'IKEA est en contradiction manifeste avec intentions politiques en matière d'aménagement général du territoire et du côté belge et du côté luxembourgeois; - les programmes d'aménagement du territoire ainsi qu'une série d'études officielles réalisées par des experts indépendants reconnus préconisent sans aucun équivoque la sauvegarde voire la mise en valeur du paysage rural dont font partie les localités de Grass, Kahler, Clemency et du paysage adjacent que le projet met en cause de façon manifeste; - l'augmentation du trafic due à l'implantation d'IKEA aura des effets négatifs sur l'utilisation du réseau de loisir particulièrement bien développé aux abords immédiats du site d'implantation c'est-à-dire la randonnée pédestre et cyclable, le jogging et le camping en augmentant le risque d'accidents graves de la circulation; - le trafic de transit accru de la pollution sonore générée par celui-ci et le cas échéant par des installations d'IKEA en tant que telles ainsi que la pollution esthétique d'un paysage attrayant conduiront à une diminution de la qualité de vie des résidents non seulement du village rural de Grass mais également de la commune de Clemency et des autres communes avoisinantes et mettront en cause la fonction récréative de la région; - l'effort de la valorisation pédagogique du paysage dans le sens d'une éducation relative à l'environnement envers le grand public et les classes primaires entrepris sur place sont mis en cause; sachant que - d'autres projets de réalisation d'infrastructures notamment commerciales finiront par surgir - une fois le projet réalisé - ce qui conduira à une suburbanisation progressive d'un paysage à caractère rural d'une rare diversité biologique; il est à conclure que : - le site retenu pour le projet ne correspond pas aux règles de l'art en la matière; - la réalisation du projet sur ce site entraînera de graves préjudices irréparables et ceci pour la collectivité de part et d'autre de la frontière, ainsi que pour la population résidente des villages et communes adjacents et les visiteurs». L'étude fournie par l'OKOFONDS met également en lumière les incidences néfastes du projet IKEA, tant par le volume de la construction que par les déplacements de XIIIr - 3548 - 22/27 véhicules, sur le paysage (déstructuration des éléments paysagers de grande valeur, telle que la vallée de l'Eisch et de son affluent le Grendelbaach : analyse écologique et paysagère transfrontalière de l'impact du projet d'implantation d'IKEA à - Belgique : pièce 17). 2. Le caractère difficilement réparable du préjudice Il y a préjudice grave difficilement réparable quand il serait extrêmement difficile, sinon impossible, de rétablir les choses dans leur pristin état, à la suite de l'annulation d'un acte litigieux. Tel est le cas, de jurisprudence désormais bien établie, de toute construction érigée illégalement; en effet, si la démolition d'une construction jugée irrégulière n'est théoriquement pas impossible, elle n'en est pas moins tout à fait incertaine comme l'atteste la pratique (surtout si l'exploitation litigieuse met en jeu la création de nombreux emplois). Qui plus est, une démolition potentielle n'interviendrait qu'à l'issue d'une procédure extrêmement longue, de sorte qu'une éventuelle démolition ne réparerait pas de manière adéquate le préjudice subi pendant les années de procédure. Les allées et venues, le trafic routier et les autres nuisances, décrites ci-dessus, qui seraient générées par l'installation en projet, seront les conséquences directes, automatiques et durables de la réalisation du projet litigieux dont l'enlèvement serait tout à fait incertain. La construction du bâtiment par IKEA implique évidemment, pour cette firme, de débuter l'exploitation le plus rapidement possible. Il est inutile de préciser qu'un accident entre un véhicule et un piéton est potentiellement générateur d'un préjudice irréparable. Le risque d'accidents augmente évidemment proportionnellement à la croissance du trafic. Il a été démontré ci-dessus que le trafic augmentera, selon les moments et les endroits, de 70 à 110 % sur le territoire de la commune de Clemency, par exemple. En outre, les activités de loisirs et d'éducation à la protection de l'environnement, qui sont organisées avec succès notamment par la commune de Clemency, seront gravement compromises, voire définitivement empêchées, compte tenu de la modification sensible du trafic à intervenir. Les risques encourus pour les cyclistes, les promeneurs, les piétons, et notamment les enfants d'écoles primaires qui empruntent la route CR110 et la traversent à plusieurs endroits seront tels que ces activités risquent d'être délaissées, voire abandonnées. Se posera également le problème de la responsabilité des organisateurs de randonnées, des chefs d'écoles, des instituteurs, de la commune de Clemency qui encourageraient de telles activités sur une voirie devenue extrêmement dangereuse. Les rues villageoises et rurales que devront emprunter les clients d'IKEA seront dès lors transformées en routes de transit, ce qui n'est absolument pas leur vocation, s'agissant de routes étroites, sinueuses, traversant des forêts et des zones résidentielles. En outre, à proximité immédiate du site, l'étude d"incidences établie par AGECO reconnaît expressément qu'il n'y a aucun stationnement possible à proximité du site. Sur base de cette même étude, le samedi à l'heure de pointe, la capacité du parking sera insuffisante et au moins 10 % de la demande ne pourra être couverte par l'offre résultant du projet. Dès lors, le surplus de véhicules risque de stationner en voirie (rue de Grass), voire même dans le village de Grass. Cette constatation inquiétante résulte du supplément de l'étude d'incidences fournie par IKEA ! XIIIr - 3548 - 23/27 Enfin, il faut encore rappeler que la voirie traversant Clemency, Grass, Garnich et Sterpenich est également utilisée très souvent par des machines agricoles, compte tenu du caractère rural et agricole de la région, ce qui aggravera encore le risque d'accidents. Ce risque est d'autant plus élevé que la vitesse du charroi agricole est beaucoup plus faible que la vitesse habituelle des autres véhicules automobiles"; Considérant qu’à l’audience, le requérant a fait valoir un préjudice visuel résultant de la construction du projet sur un promontoire; Considérant que l’intervenante et la première partie adverse indiquent qu’elles n’ont pu prendre connaissance des rapport de l’OKOFONDS et des bureaux d’études SCHROEDER et associés et ZEYEN-BAUMANN préalablement au dépôt de leurs requête en intervention et note d’observations; que l’intervenante estime que dès lors que ces pièces constituent des éléments essentiels de l’argumentation du requérant, il y a eu violation flagrante des droits de la défense; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; XIIIr - 3548 - 24/27 - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’il en résulte également que tout document complémentaire transmis après l’acte introductif d’instance, et en particulier des pièces manquantes à l’envoi original qui n’ont été transmises au Conseil d’Etat que plus d’un mois après le courrier du greffe invitant les requérants à compléter leur dossier et après le dépôt des notes d’observations et de la requête en intervention, doit, comme il a déjà été précisé plus avant, être écarté des débats en suspension; Considérant qu’en toute état de cause, à supposer même qu’il soit établi que l’accroissement de circulation automobile sur la route traversant Clemency soit de l’ordre de 77 véhicules par heure dans chaque direction aux heures de pointe, il est peu vraisemblable que la voirie existante ne pourrait le supporter et atteindrait de ce fait un niveau proche de la saturation; qu’il y a lieu encore de faire observer que les autorités luxembourgeoises compétentes, responsables de la sécurité routière notamment aux abords des écoles, ne sont nullement empêchées, le cas échéant, de prendre les dispositions appropriées comme une signalisation adéquate ou des limitations de vitesse de nature à limiter le risque d’insécurité sur la route en question; Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu de constater que le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué, qui consisterait en une atteinte à la sécurité des usagers de la voirie et une perte de quiétude dues à l’accroissement de trafic, est essentiellement exposé au regard de la première requérante; qu’il n’est nulle part fait mention dans l’exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable, du cinquième requérant ni en particulier de sa situation personnelle justifiant ses craintes; qu’ainsi il n’est nullement indiqué en quoi le risque décrit lui serait personnel et encore moins en quoi il serait grave; Considérant, enfin, que le préjudice visuel invoqué en termes de plaidoirie ne peut être retenu à défaut pour le requérant de ne l’avoir exposé dans la demande de XIIIr - 3548 - 25/27 suspension, outre qu’il n’est établi par aucune pièce du dossier; que l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est par conséquent pas établie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme IKEA BELGIUM dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme IKEA BELGIUM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3548 - 26/27 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit avril deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3548 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.868 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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