id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.868 No Rôle: A. 157172/XIII-3548 Affaire: Arrêt 143868 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-02 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 12:22 Fiche Arrêt no 143.868 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.868 du 28 avril 2005 A.157.172/XIII-3548 En cause : 1. la Commune de Clemency, 2. la Commune de Garnich, 3. l'Association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, 4. l'Association sans but lucratif LOKALINITIATIV GEINT ENG AUTOBUNN DUERCH ODER LAANSCHT D'GEMENG KEINZEG, 5. THILL Roland, 6. RAPEAU Aurélien, ayant tous élu domicile chez Me Sébastien HUMBLET, avocat, avenue Cardinal Mercier 46 5000 Namur, contre : 1. la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Frédéric GAVROY, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IKEA BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Yves DELACROIX et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. XIIIr - 3548 - 1/27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2004 par la commune de Clemency, la commune de Garnich, l'association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, l'association sans but lucratif LOKALINITIATIV GEINT ENG AUTOBUNN DUERCH ODER LAANSCHT D'GEMENG KEINZEG, Roland THILL, Aurélien RAPEAU, tendant à la suspension de l'exécution de : - l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 12 mai 2004 accordant à la société anonyme IKEA BELGIUM un permis unique visant à construire et à exploiter un magasin IKEA à Arlon (Sterpenich), 1 rue de Grass, sur un terrain cadastré section G, nos 2379d, 2379e, 2379f, 2379g et 2379h; - et pour autant que de besoin, de l'arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 8 septembre 2004 confirmant l'arrêté précité du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 12 mai 2004; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par laquelle la société anonyme IKEA BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIIIr - 3548 - 2/27 Entendu, en leurs observations, Me S. HUMBLET, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Fr. GAVROY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Mes Y. DELACROIX, B. DELTOUR et N. GEVAERT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La S.A. IKEA BELGIUM souhaite implanter un magasin sur un terrain sis à Arlon (Sterpenich), 1 rue de Grass, cadastré 3ème division, Autelbas, section G, nos 2379d, 2379e, 2379f, 2379g, et 2379h. Ce terrain, d’une superficie de 122.119 m², est inscrit au plan de secteur en zone d’activité économique mixte. Il est attenant à une zone agricole et proche d’une zone forestière d’intérêt paysager. Il est bordé, au nord par la sortie no 33 de l’autoroute E411 (située sur la ville d’Arlon - Sterpenich), et au sud, par la frontière grand-ducale. La rue de Grass relie la sortie no 33 au Grand-Duché de Luxembourg où elle traverse le hameau de Grass (commune luxembourgeoise de Steinfort) pour rejoindre ensuite la route CR 110; cette route est, semble-t-il, une route de l’Etat (voy. la loi grand-ducale du 22 décembre 1995 concernant le classement partiel de la voirie reprise par l’Etat d’une série de chemins vicinaux - Mém. 1996, 90). Entre la sortie d’autoroute et la frontière belgo-luxembour- geoise, la rue de Grass longe sur sa limite est le site d’implantation choisi. Parallèlement à l’autoroute E411 et encore plus au nord par rapport au site litigieux, se trouve la route N4. Le village de Sterpenich se situe entre la E 411 et la N4. La rue de Grass, qui relie également ces deux axes routiers, traverse le village de Sterpenich. Le site d’implantation jouxte, sur le territoire luxembourgeois, le hameau de Grass; il s’agit d’une petite partie de la commune luxembourgeoise de Steinfort enclavée entre la frontière belge et les communes luxembourgeoises de Clemency et de XIIIr - 3548 - 3/27 Garnich. Ces deux dernières communes sont orientées respectivement au sud et au sud- est par rapport au site d’implantation. La route luxembourgeoise CR 110 (deux fois une bande), depuis le hameau de Grass, traverse du nord au sud la commune de Clemency, et particulièrement la zone agglomérée de ladite commune, pour rejoindre ensuite la route grand-ducale N5. A environ 1 kilomètre au sud-est du site d’implantation, sur le territoire grand-ducal, se trouve le site dit de "Grass-Moukebrill", proposé par le Grand-Duché de Luxembourg à la Commission européenne comme site d’intérêt communautaire en exécution de la directive 92/43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. La commune de Steinfort projette par ailleurs de créer une zone de PME sur son territoire de Grass, soit immédiatement à côté du site litigieux (sur un terrain de 28 ha). Son conseil communal a décidé le 28 juillet 2003 d’approuver provisoirement un projet de création d’une zone artisanale à Grass. Le conseil communal de Clemency, commune aux portes de laquelle devra se réaliser cette nouvelle zone artisanale, s’y est opposé par une résolution du 5 novembre 2003, notamment en raison du surcroît de trafic qui résulterait de ce projet, spécialement s’il est associé à la création d’un IKEA sur le territoire belge voisin. Aurélien RAPEAU habite le village belge de Sterpenich situé de l’autre côté de l’autoroute par rapport au projet. Roland THILL habite le village de Grass. Le plan de situation est reproduit ci-après : XIIIr - 3548 - 4/27 XIIIr - 3548 - 5/27 2. Une réunion de consultation du public préalable à l’étude d’incidences est organisée le 2 octobre 2003. 3. La demande de permis unique est introduite auprès de l’administration communale de la ville d’Arlon qui en délivre récépissé le 27 octobre 2003. Elle est notamment accompagnée de plans et d’une étude d’incidences réalisée par le bureau d’étude agréé AGECO ENVIRONMENTAL CONSULTING. Le formulaire de demande de permis indique notamment que le projet implique l’élargissement de la rue de Grass en vue de fluidifier et sécuriser le trafic. Le projet implique notamment la création d’un parking clients de 1033 places. 4. La ville d’Arlon transmet un exemplaire de la demande de permis au fonctionnaire technique de la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) qui le réceptionne le 28 octobre 2003. 5. Le 3 novembre 2003, la division de la nature et forêts (D.N.F.) informe le fonctionnaire technique que le formulaire de demande de permis est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000 dès lors que "le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000 ni à proximité directe d’un site Natura 2000". 6. Le 5 novembre 2003, la division de l’urbanisme de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) informe le fonctionnaire technique que le dossier n’est pas complet en ce qui la concerne. Elle précise en outre que le projet impliquant une modification de la voirie communale, le conseil communal devra exercer sa compétence sur ce point. 7. Par un courrier recommandé du 19 novembre 2003, réceptionné le 20 novembre 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur de permis de leur décision conjointe selon laquelle sa demande de permis est incomplète. Parmi les documents manquants signalés dans ce courrier figurent : "les plans de la voirie modifiée de la rue de Grass doivent être introduits (profil longitudinal et profils transversaux, composition)". XIIIr - 3548 - 6/27 8. Les compléments au dossier de demande de permis ont été transmis par le demandeur de permis au fonctionnaire technique qui les a reçus le 26 novembre 2003. 9. Le 10 décembre 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident conjointement que la demande de permis est complète et recevable et en avisent le demandeur de permis ainsi que le collège des bourgmestre et échevins. 10. La demande est soumise à enquête publique du 17 décembre 2003 au 16 janvier 2004. Au cours de celle-ci, des réclamations écrites sont introduites par les cinq premiers requérants. Parmi les réclamations formulées, il est notamment reproché l’absence de notification officielle aux diverses autorités publiques luxembourgeoises concernées alors que le projet doit s’implanter dans une zone frontalière. 11. Le 23 janvier 2004, le collège des bourgmestre et échevins d’Arlon émet un avis favorable sur la demande. 12. Le 9 février 2004, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis défavorable estimant que l’étude d’incidences est de qualité insatisfaisante, que le résumé non-technique est incomplet et que l’autorité compétente ne dispose pas de tous les éléments pour prendre sa décision. 13. Le 25 février 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué prient le collège des bourgmestre et échevins d’Arlon de recommencer l’enquête publique afin de purger le dossier d’éventuels vices de procédure, notamment de l’absence de notification aux autorités publiques luxembourgeoises lors de la première enquête. Par courriers recommandés du même jour, ils avisent officiellement les Ministères luxembourgeois des affaires étrangères et de l’environnement que l’enquête publique va être recommencée. 14. Le 25 février 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, tenant compte des remarques du CWEDD, invitent la demanderesse de permis à produire un complément d’information sur les points suivants : - analyse du bruit ambiant et impact sonore sur le voisinage; - le bilan des volumes déblais-remblais et la teneur en plomb du sol; XIIIr - 3548 - 7/27 - écoulement des eaux sur les surfaces imperméabilisées; - problème de stationnement lors de l’affluence du samedi; - documents cartographiques. 15. Par courrier recommandé expédié le 26 février 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique informent le demandeur de permis et le collège des bourgmestre et échevins de leur décision conjointe de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour transmettre à l’autorité compétente leur rapport de synthèse. 16. Une nouvelle enquête publique se tient du 2 mars au 1er avril 2004. Au cours de celle-ci, les cinq premiers requérants introduisent une réclamation. 17. Le 25 mars 2004, des compléments au dossier sont transmis au fonctionnaire technique par la demanderesse de permis en réponse au courrier précité du 25 février 2004. 18. Le 7 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande. 19. Le 14 avril 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique envoient par un courrier recommandé au collège des bourgmestre et échevins leur rapport de synthèse. Il est accompagné de leurs avis favorables et d’une proposition de décision d’octroi de permis. L’avis du fonctionnaire technique précise que le projet engendrera un élargissement de la rue de Grass entre l’entrée et la sortie, alors que l’avis du fonctionnaire délégué précise sur ce point que "l’élargissement de la rue de Grass est envisagé mais n’est pas prévu par la présente demande, seuls les accès Entrée et Sortie seront réalisés dans un premier temps". 20. Le 20 avril 2004, le fonctionnaire délégué informe la D.P.A. que suite au plan complémentaire daté du 14 avril 2004 et introduit le 15 avril 2004, son avis favorable du 9 avril 2004 est maintenu avec toutefois une mesure complémentaire concernant le bassin d’orage. 21. Le 6 mai 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rencontre le Secrétaire d’Etat luxembourgeois à l’Environnement. Conformément à ce qui est convenu au cours de cette première réunion, une rencontre entre le Secrétaire d’Etat luxembourgeois, des représentants des XIIIr - 3548 - 8/27 communes luxembourgeoises de Clemency et Garnich et des représentants de la ville d’Arlon a lieu le 17 mai 2004. 22. Le 12 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique. Il s’agit du premier acte attaqué. Le plan d’implantation joint à ce permis reprend, le long de la rue de Grass, entre l’entrée et la sortie du site, une bande de terrain d’environ 3 mètres de largeur sur environ 25 mètres de longueur, avec l’indication suivante : "élargissement possible de la voirie sur terrain IKEA". Il est adressé à la demanderesse de permis, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué, au Ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et au Ministère de l’Environnement luxembourgeois, par courriers recommandés expédiés le 13 mai 2004. 23. Cette décision fait l’objet d’un affichage du 14 mai 2004 au 3 juin 2004. 24. Plusieurs recours administratifs sont introduits contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Dans l’ordre chronologique, ce sont les recours suivants : - un recours commun aux communes de Clemency et Garnich envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2004, réceptionné le 28 mai 2004; - un recours de l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2004, réceptionné le 28 mai 2005; - un recours de l’A.S.B.L. MOUVEMENT ECOLOGIQUE envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mai 2004, réceptionné le 3 juin 2004; - un recours de Claude TURMES envoyé à la D.G.R.N.E. par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2004, réceptionné le 1er juin 2004; XIIIr - 3548 - 9/27 - un recours de l’A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE envoyé à la D.G.R.N.E. et réceptionné par cette dernière le 1er juin 2004. Outre les recours précités, un dernier recours est encore exercé auprès du Gouvernement wallon par le Secrétaire d’Etat Eugène BERGER agissant pour le Ministre luxembourgeois de l’Environnement. Ce recours est adressé directement par un courrier signé par le prénommé et daté du 25 mai 2004 au Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement. Il est précisé dans ledit courrier ce qui suit : " En raison des délais qui courent je me suis permis de m’adresser directement à vous. Une copie de la présente vous sera également adressée par la voie diplomatique". 25. Le 18 juin 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement réceptionne un courrier daté du 16 juin 2004 lui adressé par l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles, par lequel, le recours précité du Secrétaire d’Etat luxembourgeois (soit la lettre précitée du 25 mai 2004) lui est transmis en annexe. Le Ministre transmet ce recours à la D.P.A. par une télécopie du 1er juillet 2004. 26. Le 5 août 2004, la direction des recours et du contentieux de la division de l’aménagement et de l’urbanisme émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 27. Le 11 août 2004, la direction de la coordination de la prévention des pollutions de la D.P.A. émet un avis partagé sur la demande remettant en cause la qualité de l’étude d’incidences et le fait que les compléments d’informations qui ont été transmis sont insuffisants sur certains points d’une part, mais estimant d’autre part que la mauvaise qualité de l’étude d’incidences ne remet pas en cause la réalisation du projet pour autant que des conditions d’exploitation strictes accompagnent le permis. 28. Le 27 août 2004, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. et le directeur général de la D.G.R.N.E. adressent leur rapport de synthèse conjoint sur les recours, accompagné d’une proposition de décision confirmant la décision du collège, au ministre. XIIIr - 3548 - 10/27 Cet envoi est expédié par recommandé au ministre le 30 août 2004 qui le reçoit le lendemain. 29. Le 8 septembre 2004, la D.G.A.T.L.P. écrit au président de l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG que l’instruction des différents recours est terminée et que le ministre dispose d’un délai expirant le 30 septembre 2004 pour statuer. Le même jour, le Ministre déclare les recours recevables (à l’exception de celui exercé par M. TURMES qui est déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt) et confirme l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins. Il s’agit du second acte attaqué. Le permis unique, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploiter, est délivré pour un terme de 20 ans. Cette décision est envoyée au collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon par un courrier du 9 septembre 2004. Il lui est demandé de procéder à un affichage de la décision conformément à l’article 38 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 30. La ville d’Arlon procède à l’affichage d’un avis informant de la délivrance du permis sur recours du 10 au 20 septembre 2004, puis une seconde fois du 17 au 27 septembre 2004. Elle notifie par ailleurs la décision du ministre, par courriers recommandés du 13 septembre 2004, à la S.A. IKEA BELGIUM et l’A.S.B.L. MOUVEMENT ECOLOGIQUE qui les réceptionnent le 14 septembre 2004, et, aux Ministres luxembourgeois des Affaires étrangères et de l’Environnement, la commune de Clemency, la commune de Garnich et l’A.S.B.L. LOKALINITIATIV KEINZEG, qui les réceptionnent le 15 septembre 2004; Considérant que l’envoi recommandé contenant la demande de suspension et la requête en annulation n’était accompagné que des pièces numérotées 1 à 6, 9, 12, 20 et 21, ainsi qu’une copie des deux actes attaqués; que par un courrier du 8 novembre 2004, le greffe du Conseil d’Etat a prié le conseil des parties requérantes de faire parvenir au Conseil d’Etat les pièces manquantes de son dossier; que ce n’est que par un courrier recommandé du 16 décembre 2004 adressé au Conseil d’Etat, parvenu après l’envoi par les parties adverses et intervenantes de leurs notes d’observations et requête en intervention respectivement envoyées les 16 et 17 novembre 2004 et le 6 décembre XIIIr - 3548 - 11/27 2004, que les parties requérantes ont transmis les pièces manquantes de leur dossier, à savoir notamment : - pièce no 7 : question parlementaire concernant le reclassement d’une zone verte à Grass et la réponse du ministre luxembourgeois; - pièce no 14 : étude d’impact du trafic généré par IKEA Sterpenich sur le réseau routier de la commune de Clemency, réalisée par le bureau d’étude SCHROEDER et ASSOCIES pour le compte de la commune de Clemency; - pièce no 15 : avis sur les incidences du projet d’implantation IKEA (Sterpenich) du point de vue de l’aménagement du territoire donné en octobre 2004 par le bureau d’études ZEYEN BAUMANN pour le compte de la commune de Clemency; - pièce no 17 : une analyse écologique et paysagère transfrontalière de l’impact du projet d’implantation d’IKEA à Sterpenich réalisée par OKOFONDS; - pièce no 18 : avis de la commission des bâtisses et de la circulation de la commune de Clemency du 27 octobre 2004; - pièce no 19 : plainte de l’association Coin de Terre et du Foyer du 27 octobre 2004; que cet envoi contenait en outre des pièces supplémentaires inventoriées de 22 à 28; Considérant qu’il y a lieu d’écarter ces pièces qui n’ont pas été soumises à la contradiction des parties, n’ayant été versées au dossier qu’après le dépôt des notes d’observations et de la requête en intervention; Considérant que par une requête introduite le 6 décembre 2004, la société anonyme IKEA BELGIUM, bénéficiaire de l’acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure en suspension; qu’il y a lieu de faire droit à la demande; Considérant que les parties requérantes déclarent avoir "été avisés de la confirmation du permis litigieux à la suite d’un courrier de l’administration communale d’Arlon daté du 10 septembre 2004, reçu à la commune de Garnich le 15 septembre 2004"; que, dans leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que l’arrêté du Ministre du 8 septembre 2004 a été pris tardivement en ce que le Ministre aurait dû se prononcer au plus tard le 3 septembre 2004, en sorte que le permis unique délivré par XIIIr - 3548 - 12/27 le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Arlon le 12 mai 2004, premier acte attaqué, s’est trouvé confirmé de plein droit; Considérant que les parties adverses soulèvent à titre principal que le recours contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins est irrecevable puisque l’arrêté du ministre s’y est valablement substitué; qu’à titre subsidiaire, elles soutiennent qu’à supposer que l’arrêté du ministre soit tardif, comme le soutient le premier moyen du recours, il s’ensuivrait que le délai de recours au Conseil d’Etat contre l’arrêté du collège du 12 mai 2004 qui se serait trouvé confirmé de plein droit aurait dû prendre cours à dater du 3 septembre 2004, en sorte que le recours contre cette dernière décision serait tardif; Considérant que la partie intervenante développe en substance la même argumentation, bien que dans sa réponse au premier moyen, elle semble admettre que le ministre a bien statué tardivement; qu’elle indique que la décision du ministre ne devait pas être notifiée aux réclamants dans le cadre de l’enquête publique puisqu’aucune disposition en ce sens n’a été adoptée pour le permis unique, et qu’elle ne devait pas non plus être publiée, en sorte que dès lors que l’arrêté du ministre sortissait ses effets à une date déterminable, c’était à cette date que commençait à courir le délai de 60 jours; qu’elle ajoute qu’à défaut, "la disposition légale dont la ratio legis essentielle consiste à veiller à la transparence et à la sécurité juridique, se verrait privée de l’effet que le législateur a souhaité lui réserver"; qu’elle précise encore qu’il en est particulièrement ainsi des cinq premiers requérants qui ont tous participé d’une manière ou d’une autre à la procédure d’instruction de la demande de permis unique, les quatre premiers ayant même formé un recours administratif devant le gouvernement, en sorte qu’ils ne peuvent prétendre ignorer la date à laquelle le ministre était tenu de notifier au plus tard sa décision au demandeur de permis; que, quant à la situation du sixième requérant, elle en arrive à la même conclusion par application du principe suivant lequel "l’accessoire suit le principal"(sic); qu’elle conclut que le recours contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 12 mai 2004 aurait dû être introduit au plus tard le 2 novembre 2004; Considérant que l’irrecevabilité éventuelle du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, est tributaire de la réponse au premier moyen et en particulier, du point de savoir si, en application de l’article 95, § 7, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’arrêté du collège a été confirmé de plein droit ou non; que l’autre question de recevabilité, à savoir celle de la recevabilité ratione temporis, en tant que le recours est dirigé contre le premier acte attaqué, ne XIIIr - 3548 - 13/27 devra être résolue que pour autant que le premier moyen dirigé contre le second acte attaqué soit sérieux; Considérant que l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité dispose qu’un recours contre les décisions de première instance est ouvert auprès du gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt, ainsi qu’au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué; que l’article 95, § 2, alinéa 1er, 2o, dispose que "sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l’administration de l’environnement dans un délai de vingt jours à dater (...) du premier jour de l’affichage de la décision conformément à l’article 93"; Considérant que l’article 95, §§ 6 et 7, dispose comme suit : " § 6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o (...) 2o nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d’activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d’aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3o (...) Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l’alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o (...) 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1. §7. A défaut de l’envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1o si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l’administration de l’environnement; 2o si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée". Considérant que l’article 95, § 3, 2o, dispose que le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé notamment dans une zone d’activité économique; XIIIr - 3548 - 14/27 Considérant qu’en l’espèce, la décision du collège des bourgmestre et échevins d’Arlon a fait l’objet d’un affichage du 14 mai 2004 au 3 juin 2004; que le délai pour l’introduction du recours expirait dès lors le 3 juin 2004; que le dernier recours reçu dans le délai fut réceptionné le 1er juin 2004; que cependant, le 18 juin 2004, le ministre reçut un courrier daté du 16 juin 2004 lui adressé par l’Ambassade du Grand- duché de Luxembourg à Bruxelles par lequel le recours contenu dans une lettre du 25 mai 2004 adressée déjà par le Secrétaire d’Etat luxembourgeois directement au ministre lui est transmis en annexe; que sous la réserve de vérifier que ce recours fut bien adressé dans le délai de 20 jours à l’Ambassade luxembourgeoise à Bruxelles et que la transmission par l’ambassade au ministre wallon (et non au ministre des Affaires étrangères) satisfasse à la Convention, ce recours paraît recevable; qu’en effet, il résulte de l’article 41.2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qu’un gouvernement d’un Etat membre de l’Union européenne doit s’adresser à l’administration d’un autre Etat membre non pas directement mais par la voie diplomatique; que cette exigence n’est au demeurant pas incompatible avec l’article 95, § 2, précité, qui dispose que le recours doit être envoyé à l’administration de l’environnement dans un délai de vingt jours, la Convention de Vienne exigeant seulement que l’envoi se fasse par la voie diplomatique; que le ministre n’a cependant transmis le recours à son administration que le 1er juillet 2004; qu’un tel délai de transmission ne peut être admis; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que la D.P.A. est réputée avoir reçu le recours le lendemain de sa réception par le ministre, le délai pour statuer commençant dès lors à courir le 20 juin 2004, et non le 1er juillet; que le rapport de synthèse a été adressé le 30 août 2004, soit hors du délai de 70 jours fixé à l’article 95, § 3; que le ministre disposait dès lors jusqu’au 17 septembre 2004 pour envoyer sa décision; que l’arrêté ministériel, pris le 8 septembre 2004, a été envoyé à tous les requérants le 13 septembre 2004, soit dans les délais; qu’il s’est par conséquent substitué au permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins; que l’exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, paraît, à ce stade-ci de l’instruction, devoir être accueillie; Considérant qu’il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité du recours en suspension en tant qu’il est introduit par les première et deuxième requérantes; qu’à cet égard, c’est à juste titre que la seconde partie adverse fait observer que ces communes luxembourgeoises relèvent du droit de l’Etat luxembourgeois pour ce qui concerne leur capacité à ester en justice et leur représentation et qu’il leur appartient de démontrer qu’elles agissent en conformité avec le droit luxembourgeois, ce qu’elles restent en défaut de faire; XIIIr - 3548 - 15/27 Considérant que, quoi qu’il en soit, l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988 du Grand-Duché du Luxembourg dispose comme suit : " Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référés, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. (...) Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demandeur ne peuvent être intentées par le Collège des Bourgmestre et Echevins qu’après autorisation du Conseil communal"; Considérant que la première requérante produit en annexe à sa requête un extrait du registre des délibérations de son conseil communal concernant une délibération du 7 avril 2004, ainsi qu’un procès-verbal de décision de son collège des bourgmestre et échevins du 21 octobre 2004; que la deuxième requérante produit en annexe à sa requête un extrait du registre des délibérations de son conseil communal concernant une délibération du 26 avril 2004, ainsi qu’un procès-verbal de décision de son collège des bourgmestre et échevins du 27 octobre 2004; que ces délibérations sont rédigées dans des termes identiques : " «(...) Le conseil communal, Vu l’enquête publique de la ville d’Arlon du 24 février 2004 concernant la demande de IKEA BELGIUM S.A., (...); Vu l’article 83, alinéa 2 de la loi communale du 13 décembre 1988, (...); Considérant que la construction du centre commercial IKEA risque
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.