id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.873 No Rôle: A. 83786/XIII-1130 Affaire: Arrêt 143873 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 12:24 Fiche Arrêt no 143.873 du 28 avril 2005 - Décision : Annulation Publication Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.873 du 28 avril 2005 A.83.786/XIII-1130 En cause : LEONET Berthe, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Commune de Bièvre,
- la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région de Gedinne-Semois, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 1999 par Berthe LEONET qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 1999 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche no 64/1 du plan de secteur de Beauraing-Gedinne portant sur l'inscription d'une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre, en ce que la première de ces modifications affecte des biens lui appartenant, situés au lieu-dit "Champ de Bouillon" et cadastrés section C, no 376n2 (d'une contenance d'un hectare, septante-huit XIII - 1130 - 1/13 ares et cinquante centiares) et no 376y3 (d'une teneur de trente-six ares et quarante-six centiares), terrains auparavant inscrits en zone d'habitat à caractère rural; Vu les requêtes introduites les 17 août 1999 et 28 novembre 2003 par lesquelles la commune de Bièvre et la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région de Gedinne-Semois demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 2 septembre 1999 et 11 décembre 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François-Dominique CHABOT, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benoît HAVET, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; XIII - 1130 - 2/13 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 8 janvier 1990, le conseil communal de Bièvre a demandé à l'Exécutif régional l'ouverture d'une procédure de révision partielle du plan de secteur de Beauraing-Gedinne, adopté le 29 janvier 1981, dans l'intention d'inscrire en "zone artisanale, P.M.E. et de services" environ vingt-huit hectares de terrains situés le long de la RN 95 à Bièvre et vingt-cinq hectares de bois entre la RN 913 et la route de Graide-Station à Naomé. D'après la délibération, ces terres appartenaient à la commune et étaient initialement inscrites, soit en zone agricole, soit en "zone boisée". Ce premier projet est resté sans suite en raison de l'opposition de la direction générale de l'aménagement du territoire et de la commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT).
- Une nouvelle délibération du conseil communal fut prise le 21 juin
- Il ressort du plan joint à cette délibération que les parcelles appartenant à la requérante sont englobées dans le périmètre du projet et destinées à être expro- priées.
- Dans une note datée du 22 août 1997, la directrice générale de l'aménagement du territoire a rappelé les antécédents historiques du dossier et exprimé des réserves, tant sur l'utilité réelle de l'opération envisagée que sur la qualité de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement établie par la société Tractebel, division "Tractebel Development Wallonie".
- Le 4 novembre 1997, la CRAT a rappelé son ancienne opposition à la création d'une zone industrielle à Baillamont, se disant favorable à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises à Bièvre.
- Le 11 décembre 1997, le Gouvernement régional a arrêté provisoirement la mise en révision partielle du plan de secteur.
- L'enquête publique s'est tenue du 6 avril au 20 mai
- Elle a donné lieu à trois réclamations dont celle d'un précédent conseil de la requérante qui, dans une lettre du 18 mai 1998, a protesté contre la dépréciation de valeur qui serait la conséquence de XIII - 1130 - 3/13 l'opération litigieuse. Le lendemain, Me Yolande MOLINE a complété son argumenta- tion dans les termes suivants : " Il résulte du dossier que pour le site de Bièvre, la demande d'inscription des terrains en zone artisanale et de P.M.E. est motivée par un projet d'expropriation des parcelles appartenant à mes clients pour cause d'utilité publique, la justification donnée au projet étant le bon aménagement du territoire de la commune, le développement économique d'une région peu favorisée, ainsi que le fait que d'autres entreprises sont déjà situées à cet endroit et que se trouve en face une zone reprise en zone industrielle au plan de secteur. Il importe cependant de noter : - Les autres entreprises dont il est ainsi question sont implantées, majoritairement, non pas le long de la route de Bouillon, mais le long de la route de la Gare de Graide, la S.A. PEPINIERES ROYAL-ARDENNE seule implantée le long de la route de Bouillon intégrant, quant à elle, activité professionnelle et habitat, d'autres habitations particulières étant d'ailleurs situées dans la même zone; - L'examen du dossier révèle également (que), 7ha, 50a,78ca étant déjà occupés par des entreprises, le projet ne vise concrètement que 3 hectares supplémentaires de terrain en telle sorte que l'on peut s'interroger sur la réelle utilité d'une telle extension a fortiori dès lors qu'il est constant que se trouve en face des terrains concernés une zone industrielle et qu'existe déjà à Baillamont une seconde zone industrielle sur laquelle est implantée l'Entreprise AGRIMAT ainsi qu'un entrepôt communal; - De manière plus générale, l'implantation d'une zone artisanale à proximité des maisons d'habitation et surtout à l'entrée principale du village ne paraît vraiment pas de nature à favoriser l'esthétique".
- Le 13 juin 1998, soit hors du délai officiel, la requérante a encore écrit à la directrice générale de l'aménagement du territoire pour lui indiquer qu'à son estime, les trois entreprises présentes sur le site bénéficiaient de suffisamment de terrains pour éviter d'avoir recours à une procédure d'expropriation. Le cas échéant, Berthe LEONET propose une solution alternative à Graide-Station, où se trouverait un terrain d'une dizaine d'hectares partiellement inoccupé. Elle évoque enfin le risque de perte d'une partie de ses quotas agricoles, liés aux surfaces disponibles.
- Par délibération du 19 juin suivant, le conseil communal a réfuté les arguments des opposants et donné un avis favorable au projet. On peut y lire ce qui suit en particulier : " (...) Attendu que l'enquête publique a suscité trois réactions (deux particuliers et Inter- Environnement Wallonie) Attendu que les griefs ou observations des intervenants sont les suivants : XIII - 1130 - 4/13
- - Menace grave pour une nappe phréatique importante (menace confirmée par TRACTEBEL); - Absence de système d'épuration des eaux usées, exclusion du site de Bailla- mont du plan général d'égouttage par le BEP, absence de proposition d'épuration au plan triennal 1998/2000; - Multiplication des dangers potentiels d'accidents par la configuration des lieux, le long de la RN Beauraing-Bouillon, couplée aux fréquents brouillards; - Projet axé non pas sur l'intérêt général mais sur l'intérêt de la seule entreprise actuellement installée sur le site de Baillamont; - Les perspectives d'installation d'autres sociétés sur le site de Baillamont sont faibles, en l'absence d'infrastructures et d'équipements suffisants, particulière- ment en matière d'épuration; - Le coût de la réalisation des équipements serait excessif et ne profiterait qu'à la seule entreprise installée à Baillamont;
- - Dépréciation d'une propriété d'un particulier au lieu-dit «Champ de Bouillon» (perte d'emplacements à bâtir); - Extension de trop faible superficie que pour présenter un intérêt réel; - Extension en face d'une zone industrielle existant déjà et présence d'une seconde (lire : zone) industrielle à Baillamont; - Implantation inopportune à l'entrée du village;
- - Situation du site de Baillamont trop excentrée par rapport à Bièvre = dispersion du bâti sur le territoire = Contraire au principe de gestion parcimo- nieuse du sol; - Proximité de captages; - Nécessité de l'inscription d'une zone d'activité économique à Baillamont non démontrée (emplacements encore disponibles ailleurs sur le territoire de la commune, notamment à Graide-Station); - Projet motivé par une opportunité foncière et non par le souci de l'intérêt général; - Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement insuffisante; Attendu que les oppositions et observations formulées lors de l'enquête publique appellent les commentaires et réponses ci-après :
- le sud de la province manque manifestement de zonings, les zones industrielles ou artisanales existantes étant trop éloignées;
- l'installation d'une zone d'activité économique à Bièvre constitue une intéressante opportunité pour les entreprises du secteur utilisatrices de l'important axe routier Beauraing-Bouillon ainsi que de la quatre bandes vers Libramont et E411;
- pour toute entreprise désirant s'installer sur le site, un permis d'exploiter sera requis insistant sur la sauvegarde de l'environnement en général et les nappes en particulier;
- une entreprise artisanale ou industrielle bien gérée n'est pas plus dangereuse qu'une entreprise agricole;
- les équipements suivront à terme suivant un calendrier et un programme à déterminer dès que la modification du plan de secteur sera arrêtée définitive- ment;
- la voirie sera aménagée en collaboration avec le M.E.T. pour améliorer la sécurité; XIII - 1130 - 5/13
- pour ce qui concerne les intérêts particuliers, le procès d'intention est injustifié car le zoning est ouvert à toutes les entreprises et que de plus le Contrôle Technique Automobile est un candidat potentiel pour une superficie de 02 ha 22 ares;
- chronologiquement, un projet sera mis sur pied après la modification du plan de secteur et les équipements se feront en fonction de la nature des industries et commerces futurs; une unité d'épuration individuelle pourra être exigée pour chaque industrie;
- le zoning étant limité en superficie, les équipements à mettre en place ne sauront être considérables. Les conditions d'exploitation seraient plus strictes pour des entreprises plus polluantes;
- la modification au plan de secteur évite rarement une perte de dépréciation pour les propriétaires fonciers et, de plus, le Code wallon prévoit une indemnisation (article 70 du CWATUP);
- les zones prévues sont adaptées à la taille de la commune et des communes avoisinantes et aux besoins économiques de la région;
- une proportion entre la zone agricole et la zone industrielle est préservée;
- la zone d'habitat à caractère rural admet une zone artisanale, cette zone n'étant pas réservée à des entreprises industrielles mais de nature moins agressive (artisanat et commerce);
- la tendance actuelle est d'éviter les conflits de cohabitation entre zones à destination incompatible, la conception de la mise à l'écart de la zone industrielle est conforme à la philosophie d'aujourd'hui;
- la présence d'une zone industrielle (emplacements à Graide-Station) près de l'habitat est inopportune et contraire à la conception moderne du bon aménagement des lieux;
- le zoning sera ouvert à toutes entreprises réunissant les conditions;
- il est plus judicieux de créer un zoning à un endroit où il existe déjà des entreprises industrielles. Cela suscite un effet plus attractif pour les entreprises potentielles;
- la volonté communale d'établir un zoning est antérieure à l'installation de l'entreprise implantée sur le site de Baillamont;
- le premier essai de modification du plan de secteur en 1991 n'a jamais abouti;
- dans son étude d'incidences, la société Tractebel établit, aux pages 76 à 78 un cahier des charges environnemental; (...)".
- La commission régionale d'aménagement du territoire a donné le 10 novembre 1998 un avis motivé comme suit : " 1o l'avis est favorable à l'inscription d'une zone artisanale ou de PME à Bièvre, XIII - 1130 - 6/13 2o l'avis est défavorable à l'inscription d'une zone industrielle à Baillamont". La CRAT motive son avis par les considérations suivantes : " I. Considérations générales
- Concernant la zone artisanale ou de PME, il s'agit d'une zone qui doit permettre le développement de petites entreprises implantées dans la zone d'habitat et qui ne pourraient plus s'y étendre voire accueillir de nouvelles entreprises à vocation artisanale.
- Concernant la zone industrielle de Baillamont, la CRAT considère que : - Le site est excentré par rapport au noyau bâti de Bièvre. L'inscription de ce site en zone industrielle engendrerait la création d'un îlot industriel dans un environnement agricole et forestier et irait dans le sens d'une dispersion du bâti sur le territoire, ce qui est contraire au principe d'utilisation parcimonieuse du sol préconisée par l'article 1er du CWATUP. - Le site est proche de nombreux captages alimentant la distribution publique; 4 de ces captages se localisent à moins de 800 m du site et 8 à moins de 2000 m. - La nécessité de cette inscription n'est pas démontrée dans la mesure où des implantations sont encore possibles dans la zone artisanale ou de PME nouvelle de Bièvre. - L'inscription d'une zone industrielle aboutirait à la régularisation planologique de ce qui existe sur le terrain".
- L'acte attaqué a été publié par extrait au Moniteur belge du 27 février 1999; Considérant que, par requête introduite le 17 août 1999, la commune de Bièvre demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Considérant qu’aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant soit en défendant" et que, suivant l'article 270 de la même loi, toute action, autre qu'en référé ou possessoire, est intentée par le collège des bourgmestre et échevins sur l'autorisation du conseil communal; que la délibération du conseil communal n'ayant pas été produite, la demande d’intervention de la commune n’est pas recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 40 et 40bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dans sa version antérieure à la réforme du Code wallon promulguée le XIII - 1130 - 7/13 27 novembre 1997 et entrée en vigueur le 1er mars 1998 ( CWATUPa); qu’elle expose que l'article 40, § 1er, alinéa 3, 2o, du CWATUPa n'autorise la révision partielle d'un plan de secteur que pour des travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé du Gouvernement régional et que l'acte attaqué ne justifierait pas de cette exigence, tant au regard de l'avis de la commission régionale que des réclamations émises lors de l'enquête, singulièrement celle que la requérante a formulée le 19 mai 1998; que, selon elle, la simple référence à l'avis de la commission ne satisferait pas non plus au prescrit de la loi du 29 juillet 1991; Considérant qu’un plan d'aménagement est un acte de nature réglementaire auquel la loi du 29 juillet 1991 n'est pas applicable; que, dans la mesure où il invoque la violation de cette législation, le moyen n’est pas fondé; Considérant que, selon la seconde intervenante, la justification de l'utilité publique devrait figurer dans la décision d'arrêter provisoirement la révision partielle du plan de secteur; que cette décision est un acte susceptible de recours et que la requérante s’étant abstenue d’exercer un tel recours, le moyen ne serait pas recevable; Considérant que l'article 40, § 1er, alinéas 2 et 3, du CWATUPa dans la rédaction issue du décret modificatif du 6 mars 1985 disposait comme suit : " Pour des opérations d'intérêt public, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle. Par opérations d'intérêt public, on entend : 1o les infrastructures de communication et de transport d'énergie, notamment les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques; 2o les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'Exécutif régional wallon"; Considérant que le décret modificatif du 6 mars 1985 a eu pour conséquence de limiter les possibilités de révision partielle d'un plan de secteur, ce que la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ne prévoyait pas auparavant; que l’auteur de la proposition qui est devenue le décret précité l'a justifiée en ces termes : " Le présent projet introduit la notion de révision partielle d'un plan de région ou de secteur; une telle révision n'est pas interdite par les dispositions en vigueur mais il est proposé de limiter cette possibilité aux opérations d'intérêt public de façon à ne pas susciter des requêtes qui viseraient sans plus à valoriser en principe des biens privés alors que, par exemple, les zones d'habitat sont déjà très importantes dans les plans de secteur en vigueur» (Doc. Conseil régional wallon, sess. ord. 1983-1984, no 109/1, p. 2) . XIII - 1130 - 8/13 Considérant que la proposition de décret a fait, en outre, l'objet d'un amendement de l'Exécutif qui était justifié comme suit : " L'Exécutif régional wallon estime que la notion d'opérations d'intérêt public est trop vague. S'il est vrai que cette notion vise généralement les infrastructures de communication et de transport d'énergie telles que les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et électriques, elle vise toute une série d'autres travaux qu'il serait impossible d'énumérer exhaustivement dans le texte d'une proposition de décret, c'est pourquoi il appartiendra à l'Exécutif de les déterminer avec précision. Néanmoins, on observera que l'inscription, dans les plans de secteur, d'infrastructures de communication ou de transport d'énergie qui n'y auraient pas été reprises, constitue la quasi-totalité des éventuelles requêtes de révision desdits plans". (Doc. Conseil régional wallon, sess. ord. 1984-1985, no 109/3, p. 2); Considérant que s’il impose une obligation de motivation spécifique de l’utilité publique, le Code ne précise pas à quel stade de la procédure de révision doit s'inscrire la justification de cette utilité publique; qu’à supposer fondé l'argument suivant lequel la motivation devrait s'inscrire à un stade précis de l'instruction, l'absence de recours contre la décision d'adopter provisoirement le plan modifié n’empêche pas la requérante d'en contester l'aboutissement final; que le moyen est recevable; Considérant que l’acte attaqué est motivé comme suit : " La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 10 no- vembre 1998 l'avis suivant concernant la modification partielle du plan de secteur de Beauraing-Gedinne en vue de l'inscription d'une zone artisanale ou de PME et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre (Bièvre-Baillamont) : 1o l'avis est favorable à l'inscription d'une zone artisanale ou de PME à Bièvre, 2o l'avis est défavorable à l'inscription d'une zone industrielle à Baillamont. La CRAT motive son avis par les considérations suivantes : I. Considérations générales
- Concernant la zone artisanale ou de PME, il s'agit d'une zone qui doit permettre le développement de petites entreprises implantées dans la zone d'habitat et qui ne pourraient plus s'y étendre voire accueillir de nouvelles entreprises à vocation artisanale.
- Concernant la zone industrielle de Baillamont, la CRAT considère que : - le site est excentré par rapport au noyau bâti de Bièvre. L'inscription de ce site en zone industrielle engendrerait la création d'un îlot industriel dans un environnement agricole et forestier et irait dans le sens d'une dispersion du bâti sur le territoire, ce qui est contraire au principe d'utilisation parcimonieuse du sol préconisée par l'article 1er du CWATUP. XIII - 1130 - 9/13 - le site est proche de nombreux captages alimentant la distribution publique; 4 de ces captages se localisent à moins de 800 m du site et 8 à moins de 2.000 m. - la nécessité de cette inscription n'est pas démontrée dans la mesure où des implantations sont encore possibles dans la zone artisanale ou de PME nouvelle de Bièvre. - l'inscription d'une zone industrielle aboutirait à la régularisation planologique de ce qui existe sur le terrain. II. Considérations particulières
- TITEUX Jean-Pierre Il est pris acte des remarques formulées qui concernent la zone industrielle de Baillamont. Il y est fait référence dans les considérations générales.
- Inter-Environnement Wallonie ASBL. - J. KIEVITS Il est pris acte de l'opposition (sic) pour la création de la zone artisanale ou de PME de Bièvre et de l'opposition à l'égard de l'inscription d'une zone industrielle à Baillamont ainsi que des remarques qui la justifient. Il est fait référence à ce qui est du ressort de la présente enquête dans les considérations générales.
- MOLINE Yolande Il est pris acte de l'opposition et des remarques formulées pour le compte de ses clients, concernant l'inscription d'une zone artisanale ou de PME à Bièvre. L'opposition porte sur la dépréciation foncière liée à la conversion de la zone d'habitat rural située en bordure de la route de Bouillon en zone artisanale ou de PME et la dévaluation des terrains constructibles restant pour l'habitat eu égard à l'environnement ainsi créé. Raisons pour lesquelles le Gouvernement wallon s'est écarté de l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire en ce qui concerne la zone industrielle. Par l'effet de l'article 6, § 1er, 7o, des dispositions transitoires du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, la prescription visée à l'article 30, alinéas 2 et 3 du Code précité serait applicable à la zone industrielle. En fonction de cette disposition, la zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel qui doivent être isolées. Dès lors, par la nature même des activités qu'elle est susceptible d'accueillir, la zone industrielle ne peut qu'être excentrée. Cette nécessité d'isolement et son corollaire (à savoir ce que la Commission nomme «la dispersion de l'urbanisme») ont été voulus par le législateur dans l'hypothèse de la zone industrielle; cette volonté ne va pas à l'encontre du principe d'utilisation parcimonieuse du sol prévu à l'article 1er; dans le cas d'espèce, la création d'une zone industrielle de moins de 10 ha répond non seulement aux besoins tels que ceux-ci ont été circonscrits dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement mais également au principe de parcimonie prérappelé en ce que la zone est limitée strictement aux besoins dont question. Les éléments avancés tant par la Commission régionale d'aménagement du territoire que par les réclamants ont été étudiés dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et rencontrés pour partie dans l'arrêté que le XIII - 1130 - 10/13 Gouvernement wallon a pris le 11 décembre 1997 dans le cadre de la justification de l'utilité publique. Les réclamations et avis relatifs aux risques liés au traitement des eaux usées paraissent fondés en raison de la proximité de points de captage. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement attirait déjà l'attention sur cette contrainte. Il convient dès lors d'imposer des conditions particulières sous la forme de prescriptions afin de remédier à cette difficulté; les chapitres 6 et 7 de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement présentaient certaines recommandations y relatives"; Considérant que, selon la partie adverse, l'acte attaqué serait légalement motivé par référence à la décision du Gouvernement régional du 11 décembre 1997 qui a arrêté provisoirement la révision partielle du plan de secteur et selon laquelle, en particulier : " Considérant que, quant au fond, le développement et la localisation d'une zone industrielle à Baillamont visent à fournir un espace propre au secteur industriel; que le site est situé en dehors des zones résidentielles; qu'il concerne des terrains de faible valeur agricole qui par ailleurs sont équipés en vue (de) l'alimentation en eau, d'une ligne d'électricité et devraient disposer à court terme d'une station d'épuration; (...) Considérant que le site de Bièvre présente une vocation artisanale et de PME plus marquée; que le but recherché est d'éviter l'implantation anarchique en zone d'habitat à caractère rural d'entreprises dont la compatibilité avec le voisinage immédiat ne pourrait être atteinte; que, quant à sa localisation, il est situé en face d'une zone artisanale existante et dans le prolongement d'une zone d'habitat à caractère rural occupée par des entreprises à vocation artisanale; que l'extension de cet espace doit être privilégiée au détriment de la création d'une nouvelle zone; Considérant que ce site ne s'insère pas dans un environnement de qualité et se situe dans une zone de transition entre le village de Bièvre et la campagne avoisinante3; Considérant que la partie adverse fait également valoir que l'avis de la commission régionale, auquel l'acte attaqué se réfère aussi, indique en outre ce qui suit : " Concernant la zone artisanale ou de PME, il s'agit d'une zone qui doit permettre le développement de petites entreprises implantées dans la zone d'habitat et qui ne pourraient plus s'y étendre voire accueillir de nouvelles entreprises à vocation artisanale"; Considérant que, selon la seconde intervenante, l'arrêté du 11 décembre 1997 justifierait l'utilité publique à suffisance de droit, singulièrement par la création d'activités économiques nouvelles et les possibilités offertes aux entreprises existantes de se redéployer, et que la réclamation à laquelle la requérante se réfère semble n'être parvenue au gouvernement provincial que le 22 mai 1998, soit après l'expiration du délai d'enquête; qu’à l'estime de la seconde intervenante, un acte administratif peut être considéré comme valablement motivé lorsqu'il permet de comprendre les raisons pour XIII - 1130 - 11/13 lesquelles son auteur a passé outre aux objections formulées lors de l'enquête et que la réclamation n'aborderait pas tant l'utilité publique du projet que sa localisation, question qui a été largement discutée tout au long de la procédure; Considérant que la motivation de la révision contestée porte quasi exclusivement sur l'impact sur l'environnement et l'intégration au site; qu’à part les considérations tautologiques selon lesquelles une zone artisanale et de petites et moyennes entreprises a vocation à accueillir des entreprises relevant de ces catégories, on ne trouve nulle part de justification suivant laquelle la création des deux nouveaux périmètres poursuivrait une fin d'intérêt public, au-delà des avantages qu'elle procurerait sans doute aux entreprises qui y sont déjà installées; qu’il n’y a pas de justification des besoins réels de la zone et de ses potentialités de développement, notamment en termes d'emploi et de répercussions économiques; qu’on ne trouve pas davantage d'éléments qui permettraient de penser que la révision litigieuse, d'ampleur fort réduite, dépasserait le strict contexte communal; que si l'initiative privée n'est pas incompatible avec l'utilité publique, la révision partielle d'un plan de secteur doit être fonction de l'aménagement du territoire de l'ensemble du secteur couvert et non des intérêts d'une seule des communes faisant partie de celui-ci; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Bièvre est rejetée. Article
- Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 1999 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche no 64/1 du plan de secteur de Beauraing-Gedinne portant sur l'inscription d'une zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises et d'une zone industrielle sur le territoire de la commune de Bièvre, en ce que la première de ces modifications affecte des biens appartenant à Berthe LEONET, situés au lieu-dit "Champ de Bouillon" et cadastrés section C, no 376n2 (d'une contenance d'un hectare, septante-huit ares et cinquante centiares) et no 376y3 (d'une teneur de trente-six ares et quarante-six centiares). XIII - 1130 - 12/13 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 422,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros, à la charge de la commune de Bièvre à concurrence de 123,95 euros et à la charge de la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région de Gedinne-Semois à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1130 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div