← België

Arrêt 143877 - - 28/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.877 No Rôle: Affaire: Arrêt 143877 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 12:26 Fiche Arrêt no 143.877 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.877 du 28 avril 2005 A.59.420/XIII-67 A.59.423/XIII-68 En cause : la Société anonyme PRIMAGAZ BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Michel BOLLE, avocat, avenue Louise 283/19 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 1994 par la société anonyme PRIMAGAZ BELGIUM qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 1994 relative au prélèvement pour l'exercice 1994 d'un montant de 2.662.695 francs, destiné au Fonds pour les risques d'accidents majeurs, et visant son siège d'exploitation sis à Gosselies (A.59.420/XIII-67); Vu la requête introduite le 18 août 1994 par la même partie requérante qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 1994 relative au prélèvement pour l'exercice 1994 d'un montant de 1.109.456 francs, destiné au Fonds pour les risques d'accidents majeurs, et visant son siège d'exploitation sis à Liège (A.59.423/XIII-68); XIII - 67/68 - 1/5 Vu l'arrêt no 59.003 du 5 avril 1996 rouvrant les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la compétence du Conseil d'Etat de connaître des présents recours, et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de procéder ensuite conformément à l'article 13 du règlement général de procédure; Vu les mémoires régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 août 1996 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 6 avril 1998, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mai 1998; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. MARTENS, loco Me M. BOLLE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes ont été rappelés à suffisance par l'arrêt no 59.003 du 5 avril 1996; Considérant que, par son arrêt no 59.003 du 5 avril 1996 précité, le Conseil d'Etat a considéré que les présentes demandes tendent à vider une contestation relative à la débition même du prélèvement, c'est-à-dire une contestation qui, ayant pour objet un droit politique, le "ius tributi", est, aux termes de l'article 145 de la Constitution XIII - 67/68 - 2/5 coordonnée, du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi, ce qui pose la question de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des présents recours; Considérant que, dans son mémoire additionnel introduit le 14 juin 1996, la requérante admet tout d'abord que la contestation porte en l'espèce sur un droit politique; qu'elle fait en outre valoir que, "en raison des termes généraux dans lesquels est rédigé l'article 14 al. 1er des Lois Coordonnées, le Conseil d'Etat a compétence pour statuer sur les recours en annulation formés contre tous les actes des diverses autorités administratives", "cette compétence étant toutefois exclue dans tous les cas où un recours ayant le même objet est institué auprès d'une cour ou d'un tribunal faisant partie du pouvoir judiciaire"; que, selon elle, "le Conseil d'Etat est compétent en matière fiscale"; qu'elle ajoute que, "En ce qui concerne l'application de la loi SEVESO, l'administration a effectué une appréciation des dispositions de la loi dans la mesure où l'interprétation de la loi a engendré un excès de pouvoir. L'autorité jouit dès lors d'un pouvoir d'appréciation et dans l'hypothèse où elle n'en possédait pas, elle a néanmoins apprécié les faits. Seul le Conseil d'Etat est compétent pour juger les décisions contentieuses administratives formant un excès de pouvoir"; Considérant que, dans son mémoire additionnel introduit le 16 octobre 1996, la requérante précise son raisonnement comme suit : " 1. Une contestation relative à la débition même du prélèvement, c'est-à-dire une contestation ayant pour objet un droit politique, le ius tributi, est aux termes de l'article 145 de la Constitution coordonnée, du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. 2. Une exception notable est établie par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 14, alinéa 1er. Cet article stipule que la section d'administration du Conseil d'Etat statue sur les recours en annulation formés contre les décisions contentieuses administratives. Cela implique que le Conseil d'Etat peut statuer le cas échéant sur la décision ministérielle prise sur le recours contre la redevance «Seveso». 3. Il ressort des articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que la compétence du Conseil d'Etat de statuer sur une contestation relative aux impôts est exclue dans tous les cas où un recours ayant le même objet est institué auprès d'une cour ou d'un tribunal. Que, par conséquence, le Conseil d'Etat est compétent pour les contestations des impôts, si aucune disposition légale n'attribue la compétence aux cours et tribunaux, c'est-à-dire au pouvoir judiciaire. Vu qu'aucune disposition dans la loi SEVESO ne prévoit un recours auprès d'une cour ou d'un tribunal, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision ministérielle du 21 juin 1994"; Considérant que l'objet précis de la contestation portée par les deux recours est un droit politique subjectif, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse, pour en décider, ne disposait d'aucun pouvoir XIII - 67/68 - 3/5 discrétionnaire d'appréciation en opportunité, mais n'avait d'autre latitude que celle d'appliquer la loi et ses critères précis; Considérant que, dans ces conditions, la présente contestation ressortit, en vertu de l'article 145 de la Constitution, à la compétence de principe des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; Considérant que l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne saurait être considéré comme une des "exceptions établies par la loi" et prévues par l'article 145 de la Constitution; que lui reconnaître une telle portée, par trop générale, aboutirait à en faire la règle de principe et à nier la compétence des juridictions judiciaires voulue par le Constituant; Considérant que, partant, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent pour connaître des présents recours, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit avril deux mille cinq par : XIII - 67/68 - 4/5 MM. HANOTIAU, président de chambre, LEROY, président de chambre, HANSE, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 67/68 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.