id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.879 No Rôle: A. 159982/VIII-4902 Affaire: Arrêt 143879 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 12:27 Fiche Arrêt no 143.879 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.879 du 28 avril 2005 A.159.982/VIII-4902 En cause : DUBOIS Patrick, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 février 2005 par Patrick DUBOIS tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel no 784 du 26 novembre 2004 le mettant définitivement à la pension pour motif de santé à la date du 1er décembre 2003; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4902 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la situation du requérant et les faits antérieurs au 24 novembre 2003 ont été exposés dans l’arrêt n/ 131.936 du 28 mai 2004 qui a annulé, en faisant application de l’article 94 du règlement général de procédure, l’arrêté ministériel du 24 novembre 2003 mettant définitivement le requérant à la pension pour motifs de santé à la date du 1er décembre 2003; que les faits postérieurs à cet arrêt peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le 20 octobre 2004, le requérant comparaît à nouveau devant la commission d’appel d’aptitude du personnel des services de police. A l’occasion de cette comparution, le requérant dépose des conclusions dans lesquelles il demande, à titre subsidiaire, de lui allouer "le bénéfice de l’article VIII.VI.5 du PJPol, relatif aux maladies graves et de longue durée"; il joint un document médical daté du 6 octobre
- Le 21 octobre 2004, la commission d’appel décide que le requérant est définitivement inapte en application de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier. La décision de la commission d’appel contient la motivation suivante : "Pathologie excluant toute adaptation au milieu professionnel"; elle est notifiée au requérant le 28 octobre
- "Vu le procès-verbal d’audience de la commission d’appel d’aptitude du personnel des services de police du 21 octobre 2004", un arrêté ministériel du 26 novembre 2004 met définitivement le requérant à la pension pour motif de santé à la date du 1er décembre
- Cette décision, notifiée au requérant le 15 décembre 2004, constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; VIIIr - 4902 - 2/6 Considérant que la partie adverse observe que la demande a été introduite le 15 février 2005, alors que la décision contestée a été notifiée le 15 décembre 2004; qu’elle en déduit que la demande est tardive; Considérant que le délai de recours expirait le 13 février 2005; que la demande a été déposée, ainsi qu’en témoigne le cachet de la poste, le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 février; que la demande est recevable ratione temporis; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la critique porte d’abord sur l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004; que le requérant fait valoir que celui-ci ne comprend que la référence à des textes légaux et au procès-verbal de la commission d’aptitude du personnel des services de police ce qui, selon lui, ne lui permet pas de comprendre quelles raisons médicales fondent son inaptitude et son admission à la pension; qu’il observe ensuite que la commission d’appel d’aptitude a statué sans l’examiner physiquement, sur la seule base du dossier, et souligne que ce dernier n’était pas complet; qu’il relève que le seul document médical pris en considération par la commission d’appel est libellé en ces termes : " ... et l’avoir trouvé atteint de : i. affection ophtalmologique chronique très invalidante S suspicion de pathologie neurologique grave Provenant de (...) S accident de travail pour l’affection ophtalmologique S maladie pour l’affection neurologique sous réserve des conclusions de l’exploration (?) neurologique définitive"; que le requérant expose que cet avis évoque tant un accident qu’une affection neurologique mais que la décision de la commission ne précise pas quelle est la cause de l’inaptitude; qu’il souligne, d’une part, qu’il a poursuivi sa carrière plusieurs années après son accident du travail et malgré l’affection ophtalmologique dont il était atteint et, d’autre part, qu’une suspicion d’affection neurologique grave ne pouvait pas conduire à la conclusion d’une inaptitude définitive sans un examen approfondi que la commission n’a pas demandé; qu’il fait encore valoir qu’il a formulé une demande tendant à voir reconnaître l’affection dont il est atteint comme une maladie grave et de longue durée et que la commission ne s’est pas prononcée sur cette demande, pas plus qu’elle n’a tenu compte du document médical du 6 octobre 2003 qu’il avait déposé lors de son audition; Considérant que la partie adverse répond que la commission d’appel a, comme elle le pouvait, statué sur la base du dossier médical qui était complet; qu’elle observe que l’acte attaqué est dûment motivé par référence au procès-verbal qui était VIIIr - 4902 - 3/6 connu du requérant; que, selon elle, ce procès-verbal même n’était pas soumis à l’obligation de motivation formelle; qu’elle estime que le document du 6 octobre 2003, établi avant la comparution en première instance eût dû être produit dès cette comparution; qu’elle soutient que la demande tendant à faire reconnaître l’affection du requérant comme une maladie grave et de longue durée devait être faite selon une procédure que le requérant n’a pas respectée et que la commission d’appel n’avait par conséquent pas à se prononcer sur cette demande; Considérant que l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004 pouvait être motivé par référence à la décision de la commission d’appel, pour autant que cette décision elle-même soit régulièrement motivée; que les actes de la commission d’appel ne sont pas soustraits à l’obligation de motivation formelle; que les motifs, même d’ordre médical, doivent être exprimés dans le corps de l’acte, dès lors que l’intéressé est apte à en prendre connaissance, ce qui n’est pas contesté en l’espèce; Considérant que le premier motif retenu par la commission d’appel est une pathologie excluant toute adaptation au milieu professionnel; que, d’une part, il s’agit là de l’expression de la condition permettant la déclaration d’inaptitude et non de la justification de cette déclaration; que, d’autre part, cette formule ne tient aucun compte de ce que le requérant a continué à exercer ses fonctions pendant plusieurs années en étant déjà atteint d’une grave affection ophtalmologique; qu’enfin, les motifs de la décision de la commission d’appel sont ambigus, puisqu’ils ne permettent pas de déceler si l’élément déterminant a été une pathologie qui n’a pas empêché l’intéressé d’exercer ses fonctions ou une affection neurologique supposée mais non confirmée à tout le moins dans son degré de gravité; qu’une telle motivation ne satisfait pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la décision entreprise, qui se fonde exclusivement sur une décision irrégulièrement motivée de la commission d’appel, est entachée de la même irrégularité; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; Considérant que pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l’exécution immédiate de la décision critiquée, le requérant fait valoir que cet acte entraîne brutalement une diminution importante et non planifiée de ses ressources; qu’il expose également que sa mise à la pension anticipée à l’âge de 46 ans, après de longues années d’activité dans la police, est moralement et psychologiquement difficile à accepter, d’autant plus que l’affection ophtalmologique dont il est atteint est la conséquence d’un accident du travail; qu’il fait enfin valoir qu’il a été nerveusement très éprouvé par les difficultés rencontrées à propos de la VIIIr - 4902 - 4/6 régularisation de sa situation administrative et pécuniaire à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2004; Considérant que l’acte critiqué entraîne sans aucun doute une diminution des ressources du requérant; que ce dernier n’établit cependant pas que cette diminution serait telle qu’elle entraînerait une impossibilité de faire face à ses besoins et à ses engagements et qu’elle serait de nature à provoquer une exclusion sociale; que le préjudice financier allégué, en tant qu’il est imputable à l’exécution immédiate de l’acte critiqué, n’est pas difficilement réparable; que les embarras financiers consécutifs à un acte antérieur annulé et l’atteinte morale qui pourrait résulter des difficultés à obtenir la régularisation de sa situation administrative et pécuniaire sont imputables non à l’acte aujourd’hui critiqué, mais à un acte antérieur et, éventuellement, à l’attitude de la partie adverse pendant la période précédant la décision entreprise, mais non à cette décision même; qu’il s’agit d’un préjudice consommé dont l’intéressé pourrait, le cas échéant, obtenir réparation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; qu’il se conçoit que le requérant ressente péniblement le fait de devoir, à son âge et dans la situation qui est la sienne, mettre fin à son activité dans la police; qu’il y a cependant lieu d’observer qu’en cas de suspension de l’acte critiqué, le requérant se retrouverait dans la situation qui était la sienne à la veille de cet acte, soit celle d’un mise en disponibilité, position dans laquelle il est également contraint à l’inactivité; que cet aspect du préjudice décrit est susceptible d’être réparé par un arrêt d’annulation; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que l’exécution immédiate de l’acte critiqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 4902 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4902 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.879 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div