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Arrêt 143880 - - 28/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.880 No Rôle: A. 157854/VIII-4805 Affaire: Arrêt 143880 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 12:28 Fiche Arrêt no 143.880 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.880 du 28 avril 2005 A.157.854/VIII-4805 En cause : OGOREK Kornelia, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, avocat, rue Godelet 1/11 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. Demandeur en intervention : VAN WAAS Guy, clos des Colombes 9A 1342 Limelette. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 novembre 2004 par Kornelia OGOREK tendant à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 1er juillet 2004 par laquelle Guy VAN WAAS est désigné au Conservatoire Royal de musique de Mons afin d'y exercer pour une durée indéterminée la fonction de professeur de musique de chambre; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 15 décembre 2004 par laquelle Guy VAN WAAS demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; VIIIr - 4805 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me COLSON, avocat, comparaissant pour la requérante, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante, titulaire de différents diplômes et prix en matière musicale était, au moment de la décision critiquée, professeur chargé de l’accompagnement au Conservatoire de musique de Verviers et à l’Académie de musique de Visé où elle était également professeur de piano; elle était nommée à titre définitif. Guy VAN WAAS était, quant à lui, professeur de musique de chambre au Conservatoire Royal de Mons, désigné en cette qualité à titre temporaire à durée indéterminée, pour une fonction à prestations incomplètes, depuis le 15 septembre
  2. Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants des fonctions à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2004, la requérante, Guy VAN WAAS et d’autres personnes posent leur candidature pour l’emploi no 04.3.4.2.1.28 de professeur à mi- temps de musique de chambre au Conservatoire Royal de musique de Mons. VIIIr - 4805 - 2/5
  3. Lors de sa réunion du 2 juin 2004, la commission de recrutement pour le domaine de la musique décide de classer comme suit les candidats : 1) Guy VAN WAAS, 2) Benoît et Hervé DOUCHY, 3) la requérante, ... A propos de Guy VAN WAAS, le procès-verbal de la réunion mentionne ce qui suit : " Monsieur Guy VAN WAAS ayant été désigné T.D.D. sur base des articles 100 à 104 du décret du 20/12/2001 et n’ayant fait l’objet d’aucun rapport négatif sur la manière dont il s’est acquitté de sa tâche est considéré comme prioritaire sur base des articles 205 et suivants. Dans cette logique, et dans un souci de continuité, la Commission de recrutement propose de redésigner l’intéressé à la fonction 04.3.4.2.1.28". Le 8 juin 2004, ce classement est approuvé par le conseil des options et par le conseil de gestion pédagogique de l’établissement concerné.
  4. Le 10 juin 2004, le directeur du Conservatoire de musique de Mons transmet ces différents avis à la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions et lui propose la désignation du candidat le mieux classé. Par décision du 1er juillet 2004, la Ministre se rallie à cette proposition et désigne Guy VAN WAAS. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que Guy VAN WAAS a introduit une requête en intervention dans la procédure en référé; que sa désignation étant mise en cause, il justifie de l’intérêt requis pour intervenir dans les débats; que sa demande d’intervention est accueillie; Considérant qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la demande de suspension porte sur la décision du 1er juillet 2004 désignant Guy VAN WAAS à titre temporaire (T.D.D.) comme professeur de musique de chambre - emploi 04.3.4.2.1.28 - au Conservatoire Royal de musique de Mons; qu'il n'y a pas lieu de retenir, au stade actuel de la procédure, les hésitations exprimées par les parties à ce sujet; Considérant qu'il y a lieu de vérifier d'office si le candidat désigné bénéficiait d'une priorité par rapport à la requérante, une telle priorité étant susceptible d'avoir une incidence sur l'intérêt de la requérante; VIIIr - 4805 - 3/5 Considérant que, dans la cinquième branche du troisième moyen, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requérante soutient que les articles 205 et suivants du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, n'offrent aucune priorité à l'enseignant qui aurait été désigné pour une durée déterminée l'année académique précédente; qu'à l'audience, son conseil a plaidé que Guy VAN WAAS n'était pas dans les conditions pour bénéficier d'une telle priorité; que cette dernière argumentation constitue un moyen nouveau qui aurait pu être formulé dans la demande de suspension et n'est par conséquent pas recevable; Considérant qu’il résulte de l’article 205, 9o, du décret du Conseil de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’enseignement artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, que l’intervenant bénéficiait, par rapport à la requérante, d’une priorité pour occuper l’emploi 04.3.2.1.28 brigué par la requérante; qu’en effet, la disposition précitée n’a pas pour seule portée d’énumérer diverses hypothèses de cessation de fonction mais impose à l’autorité de compléter la charge de l’enseignant désigné à titre temporaire précédemment désigné dans l’établissement en cause et qui n’a fait l’objet d’aucun rapport négatif sur sa manière de servir, au besoin en mettant fin à une désignation qui méconnaîtrait cette priorité; que l’intervenant, désigné depuis plus de deux ans pour une charge incomplète dans le même établissement, n’a fait l’objet d’aucun rapport défavorable sur sa manière de servir; qu’il bénéficiait de la priorité résultant de l’application de la disposition décrétale précitée; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué en raison d’illégalités externes dont cet acte serait entaché, la partie adverse resterait tenue de respecter la priorité imposée par le décret et de reprendre une décision dont le dispositif serait identique à la décision qui, par hypothèse, aurait été annulée; qu’il y a dès lors lieu de constater, au stade actuel de la procédure, que la requérante ne justifie pas de l’intérêt requis par l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que la demande est irrecevable pour ce motif et qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres exceptions, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 4805 - 4/5 La requête en intervention introduite par Guy VAN WAAS dans la procédure en référé est accueillie. Article
  5. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens relatifs à la demande en intervention introduite par Guy VAN WAAS, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4805 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.880 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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