id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.882 No Rôle: A. 160225/VIII-4901 Affaire: Arrêt 143882 - - 28/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 12:29 Fiche Arrêt no 143.882 du 28 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.882 du 28 avril 2005 A.160.225/VIII-4901 En cause : VAN KEIRSBILCK Benoît, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Demandeur en intervention : LELIEVRE Claude, chaussée de Nivelles 18 1461 Haut-Ittre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 février 2005 par Benoît VAN KEIRSBILCK tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2004 désignant Claude LELIEVRE en qualité de Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant pour une période de six ans, à partir du 1er jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge, arrêté publié le 24 décembre 2004 et de la décision implicite de ne pas désigner le requérant en cette qualité; VIIIr - 4901 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; Vu la requête introduite le 7 mars 2005 par laquelle Claude LELIEVRE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SAMBON, avocat, comparaissant pour le requérant, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 avait institué un Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant. Un décret du 20 juin 2002 institue un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant. Les modalités de la désignation de celui-ci sont déterminées par un arrêté du 19 décembre
- VIIIr - 4901 - 2/8 Le Moniteur belge du 1er août 2003 publie un avis du Ministère de la Communauté française portant appel à candidatures en vue de la nomination d’un Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant. Le 6 août 2003, Claude LELIEVRE, partie intervenante, qui a exercé deux mandats successifs de Délégué général aux droits de l’enfant et à l’aide à la jeunesse tel qu’institué par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 1991, pose sa candidature. Le 11 septembre 2003, le requérant fait acte de candidature. Les 17 et 18 décembre 2003, les candidats au poste de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant ont été entendus par un collège d’experts. Au terme de ces auditions, ce collège a établi un rapport dans lequel les candidats sont notés au regard des catégories suivantes : C : ne convient pas à la fonction concernée B: pourrait éventuellement convenir à la fonction concernée A : apte à occuper la fonction Six candidats, parmi lesquels le requérant et Claude LELIEVRE, partie intervenante, obtiennent la classification A. Dans le rapport, cette note est justifiée comme suit : " M. LELIEVRE : "Le candidat a l’expérience pour exercer la fonction de délégué général. Toutefois, il privilégie le traitement des cas individuels comme source de son activité et en particulier des recommandations. Il a une vision très pragmatique de la fonction. Il identifie profondément sa personne à la fonction de délégué général". M. VAN KEIRSBILCK : "Enthousiaste, dynamique, très bonne expression verbale, cohérent, convaincant, esprit de synthèse, homme de conviction. Le candidat a une vision très claire de la fonction de délégué général. Il a une bonne connaissance de l’ensemble du secteur avec des idées et des projets détaillés pour toute une série d’aspects de celui-ci. de plus, le candidat a une parfaite maîtrise de la matière des droits de l’enfant dans les différentes applications de ceux-ci et une grande expérience en la matière" ". Le 7 janvier 2004, les candidats ont été entendus par quatre membres du Conseil de la Communauté française désignés à cet effet. Au terme de cette audition, le Conseil de la Communauté française a rendu son avis, et a proposé, le 20 janvier 2004, ce qui suit : VIIIr - 4901 - 3/8 " 1/ une première liste préférentielle par ordre alphabétique de trois noms de candidats et une deuxième liste par ordre alphabétique de trois noms de candidats aptes à occuper la fonction. Liste n/ 1 : - M. LELIEVRE - Mme ROLAND - M. VAN KEIRSBILCK Liste n/ 2 : - Mme DELVOYE - M. DURVIAUX - M. LEONARD 2/ une liste de noms de candidats qui pourraient éventuellement convenir à la fonction concernée : - (...) 3/ une liste de noms de candidats qui ne conviennent pas à la fonction concernée : - (...). 4/ une liste de noms de candidats qui se sont désistés en cours de procédure : - (...)". Le 4 février 2004, le Gouvernement de la Communauté française décide d’entendre les trois candidats de la liste préférentielle jugés aptes à occuper la fonction de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant. Cette audition n’aura finalement pas lieu. Par un arrêté du 8 octobre 2004, le Gouvernement de la Communauté française décide de nommer Claude LELIEVRE en qualité de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, pour une période de six ans, à partir du 1er jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que, par une requête introduite le 7 mars 2005, Claude LELIEVRE demande à intervenir dans la procédure en référé; que sa nomination étant en cause, il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l’objet du recours concerne tant la désignation de Claude LELIEVRE en qualité de délégué général aux droits de l’enfant que la décision implicite de ne pas nommer le requérant à cette fonction; que le Gouvernement de la Communauté française disposait d’un pouvoir discrétionnaire quant au choix du Délégué général; qu’à supposer même que la candidature de Claude LELIEVRE n’était pas recevable, ainsi qu’il est soutenu par le requérant, il ne s’ensuivrait aucun droit à la nomination dans le chef de ce dernier; que sa nomination ne serait, dans cette hypothèse, VIIIr - 4901 - 4/8 que l’une des possibilités ouvertes à la partie adverse; que le requérant ne pouvant faire valoir aucun droit à être nommé, le recours est irrecevable en tant qu’il vise la décision implicite de refus de le nommer; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du préjudice grave et difficilement réparable le requérant fait valoir qu’il est spécifiquement intéressé par la fonction de délégué général, ainsi qu’en témoigne le déroulement de sa carrière, et que l’acte entrepris le prive de l’exercice effectif de la fonction qu’il aspirait à exercer; qu’il expose à cet égard qu’il a été Directeur du Service Droit des Jeunes de Bruxelles, collaborateur du Journal Droit des Jeunes, formateur à l’asbl Jeunesse et droits et membre fondateur de l’organisation non gouvernementale internationale “Défense des enfants internationale” puis Président de celle-ci depuis 2000; que dans sa demande de suspension, puis à l’audience, il a insisté sur la circonstance que la fonction de Délégué général aux droits de l’enfant est une fonction unique en Communauté française conférée pour une durée de six ans et qu’il ne pourra à nouveau se porter candidat qu’au terme d’une période particulièrement longue; qu’il fait encore valoir qu’il se voit privé d’une expérience utile, ce qui pourrait avoir pour conséquence de le désavantager lors d’une postulation ultérieure; qu’il affirme que la décision contestée lèse gravement ses intérêts en ce qu’elle méconnaît sa volonté de mieux ancrer le rôle du délégué général au regard des missions qui lui sont conférées; qu’enfin, il estime que la décision contestée donne à penser qu’il aurait une approche purement théorique des compétences exercées et qu’il serait inapte à l’exercice concret de la fonction de Délégué général aux droits de l’enfant ce qui jetterait un discrédit sur ses compétences pour toute fonction relative à la protection de la jeunesse; Considérant que la note d’observations déposée par la partie adverse est tardive et doit donc être écartée des débats; qu’en termes de plaidoiries la partie adverse relève que compte tenu de son âge, le requérant pourra à nouveau se porter candidat au poste convoité à l’issue du mandat de Monsieur LELIEVRE, lequel ne pourra quant à lui et pour la même raison, obtenir un renouvellement de son mandat; que les parties adverse et intervenante soulignent que le préjudice invoqué par le requérant est celui de tout candidat à un mandat; VIIIr - 4901 - 5/8 Considérant que toute candidature expose au risque de n’être pas nommé et à la déception qui s’ensuit; que sauf circonstances exceptionnelles, la nomination d’un concurrent n’est pas constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable; que de telles circonstances ne sont pas démontrées en l’espèce; que le caractère unique de la fonction et la durée du mandat ne constituent pas un élément susceptible de distinguer le préjudice allégué de celui dont pourrait faire état tout candidat malheureux à un mandat à terme; qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice qui ne pourrait être réparé par un éventuel arrêt d’annulation; qu’il en va de même de la volonté du requérant de mieux ancrer le rôle de Délégué général au regard des missions qui lui sont conférées; que l'âge du requérant (42 ans) n'est pas tel qu'il rende impossible toute chance pour l’intéressé d’être nommé un jour dans la fonction briguée; que contrairement à ce qui a été plaidé lors de l’audience, il n’est pas à craindre que le requérant soit privé de l’espoir d’être nommé pendant une durée de 12 années puisque, et sans qu’il faille se prononcer sur la pertinence des arguments présentés à cet égard, étant âgé de 59 ans, Claude LELIEVRE ne pourrait postuler un nouveau mandat à l’échéance du terme de six ans pour lequel il a été nommé; que pour la même raison, la perte d’expérience utile dont le requérant entend se prévaloir ne peut justifier un risque de préjudice grave puisque ce dernier ne se trouvera plus à l’avenir en compétition avec la seule personne qui pourrait se prévaloir d’une expérience dans la fonction; qu’au demeurant, si la nomination litigieuse devait être annulée, l’autorité compétente ne pourrait tenir compte de l’expérience acquise à la faveur d’une nomination irrégulière; qu’enfin, il n’est pas établi que d’ici l’expiration du mandat en cours, le requérant ne pourra acquérir une expérience utile; que l’acte attaqué n’est pas susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle du requérant; qu’en effet, celui-ci, loin de comporter des propos dénigrants à son égard présente des appréciations élogieuses sur sa personne; qu’on peut notamment y lire qu’ "Il (le requérant) a une vision très claire de la fonction de délégué général. Il a une bonne connaissance de l’ensemble du secteur avec des idées et des projets détaillés pour toute une série d’aspects de celui-ci. De plus, le candidat a une parfaite maîtrise de la matière des droits de l’enfant dans les différentes applications de ceux-ci et une grande expérience en la matière", ou encore que "la compétence de Monsieur Benoît VAN KEIRSBILCK en matière d’information et de promotion des droits et intérêts des enfants et sa connaissance des normes juridiques applicables aux enfants ressort à suffisance de son acte de candidature"; que s’il est vrai que la partie adverse a pas ailleurs considéré que "toutefois, ce dernier ne peut faire état d’une quelconque connaissance pratique du fonctionnement interne des institutions publiques de protection de la jeunesse, ni des autres services administratifs de la Communauté française intervenant dans le secteur des droits de l’enfant", c’est uniquement au motif que "Monsieur VAN KEIRSBILCK n’a jamais exercé de fonction au sein de ses services"; VIIIr - 4901 - 6/8 qu’il n’est donc pas à craindre que l’acte litigieux puisse nuire à la réputation du requérant et jeter un quelconque discrédit sur ses compétences dans le domaine de la jeunesse et des droits de l’enfant; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que l’exécution immédiate de l’acte critiqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte critiqué fait défaut; que la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Claude LELIEVRE, dans la procédure en référé, est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Claude LELIEVRE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 4901 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4901 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.882 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div