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Arrêt 143921 - - 29/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.921 No Rôle: A. 90933/VIII-1773 Affaire: Arrêt 143921 - - 29/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 12:31 Fiche Arrêt no 143.921 du 29 avril 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.921 du 29 avril 2005 A.90.933/VIII-1773 En cause : RAES Michel, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2000 par Michel RAES qui demande l'annulation de "la décision de refus d'avancement au grade de premier sergent-major prise par le Ministre de la Défense nationale, motivée, en droit, sur base de la loi du 27/12/1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif, ainsi que sur l'arrêté royal du 28/7/1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires des cadres d'actifs et du cadre de réserve"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1773 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 18 mars 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 novembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1773 - 2/4 VIII - 1773 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1773 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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