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Arrêt 144091 - - 03/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.091 No Rôle: A. 158034/XIII-3579 Affaire: Arrêt 144091 - - 03/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 04:20 Fiche Arrêt no 144.091 du 3 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.091 du 3 mai 2005 A.158.034/XIII-3579 En cause :

  1. DRUGMAND Brigitte,
  2. MEURANT Jean, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre :
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  4. la Commune de Quévy. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée VAN DAELE, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 décembre 2004 par Brigitte DRUGMAND et Jean MEURANT, tendant à la suspension de l'exécution : 1) de "la décision prise par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial en date du 20 septembre 2004, statuant sur le recours introduit par Madame Brigitte DRUGMAND contre la décision du Collège des XIIIr - 3579 - 1/10 Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy du 30 juin 2004, accordant à la S.P.R.L. VAN DAELE un permis unique visant à construire et exploiter une station de distribution de carburant à 7040 Quévy (Goegnies-Chaussée), rue de la Chaussée, 73-74, déclarant ce recours recevable, modifiant certaines dispositions du permis unique délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy, et confirmant toutes les autres dispositions de celui-ci"; 2) de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Quévy en date du 30 juin 2004, accordant à la S.P.R.L. VAN DAELE un permis unique visant à construire et exploiter une station de distribution de carburant à 7040 Quévy (Goegnies-Chaussée), rue de la Chaussée, 73-74, dans la mesure où elle est confirmée par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 24 décembre 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée VAN DAELE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIIIr - 3579 - 2/10 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  5. La S.P.R.L. VAN DAELE introduit, le 16 mars 2004, une demande de permis unique tendant à la construction et à l'exploitation d'une station de distribution de carburants comportant un dépôt de 35.000 litres d'essence et de 30.000 litres de gasoil routier en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 12.000 litres de fuel, de 12.000 litres de pétrole et de 5.000 litres de pétrole vert en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 3.000 litres de gasoil de chauffage en un réservoir métallique enfoui, un dépôt de 9.000 litres de G.P.L. et une pompe de ravitaillement de 2,7 kW, un dépôt de récipients mobiles de G.P.L. de 2.080 litres, et dans un bâtiment à construire, un magasin, un bureau, une réserve et le logement de l'exploitant. Cette société exploite déjà une station-service à quelques centaines de mètres du lieu sur lequel porte la demande et souhaite déplacer ses installations. Trois autres demandes de permis, introduites par le passé, ont été rejetées.
  6. Le projet est situé rue de la Chaussée, 73-74, à Goegnies-Chaussée (Quévy), laquelle rue marque la frontière avec la France. Le terrain est situé en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur, le reste étant repris en zone agricole au plan de secteur de Mons-Borinage.
  7. La demande est déclarée complète et recevable le 2 avril
  8. Une enquête publique, réalisée du 9 au 23 avril 2004 par la commune de Quévy, suscite neuf réclamations et une pétition signée par dix opposants au projet.
  9. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy émet un avis favorable, le 5 mai
  10. Les avis suivants sont recueillis : - division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 29 avril 2004 : avis favorable; - service des douanes, le 21 avril 2004 : avis favorable; XIIIr - 3579 - 3/10 - service régional d'incendie, le 14 avril 2004 : avis favorable; - parc naturel des Hauts-Pays, le 30 avril 2004 : avis favorable.
  11. Le délai d'instruction est prolongé de 30 jours par une décision du 21 mai
  12. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance, envoyé le 21 juin 2004, conclut par un avis favorable.
  13. Le 30 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis unique sollicité. La décision est notifiée le 2 juillet 2004 et est affichée du 9 au 22 juillet
  14. Onze personnes, dont les actuels requérants, introduisent un recours devant le Gouvernement wallon, le 28 juillet
  15. La commission d'avis sur les recours émet, le 10 septembre 2004, un avis favorable. Le rapport de synthèse établi le 20 septembre 2004 propose de confirmer la décision entreprise moyennant certaines modifications des conditions d'exploitation.
  16. L'acte attaqué, adopté le 20 septembre 2004, dit le recours recevable mais non fondé. Il modifie sur certains points la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy du 30 juin 2004 et la confirme pour le surplus; Considérant que, par requête introduite le 24 décembre 2004, la société privée à responsabilité limitée VAN DAELE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la demande n'est recevable qu'à l'égard du premier acte attaqué qui a remplacé la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy du 30 juin 2004; qu'il s'ensuit que la seconde partie adverse doit être mise hors de cause; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 3579 - 4/10 Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation "de l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'article 5 de la directive du 27 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/377/CEE), de la Convention internationale sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) en date du 25 février 1991, ratifiée par l'Etat belge, en date du 2 juillet 1999, et plus particulière- ment de ses articles 3 et 5, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, et/ou de l'excès ou détournement de pouvoir"; qu'ils reprochent à la partie adverse de n'avoir communiqué le dossier de la demande de permis à la commune française de Gognies-Chaussée et à la préfecture de Lille qu'après la clôture de l'enquête publique; Considérant que les irrégularités commises lors de l'enquête ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnelle- ment grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; qu'en l'espèce, les requérants ont pu faire valoir utilement leurs observations; qu'ils n'ont dès lors pas intérêt au premier moyen, lequel est en conséquence irrecevable et ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation "des articles 1er, §1er, et 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 35 à 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de fait, de la violation des principes généraux de bonne administration, et notamment du principe général d'équitable procédure, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier, de l'excès et/ou du détournement de pouvoir"; que dans une première branche, ils estiment que le formulaire de la demande de permis unique contient des lacunes et des inexactitudes de nature à avoir induit la partie adverse en erreur; que, selon eux, il en est ainsi des rejets des eaux usées, l'annexe 6 du formulaire de demande, relative aux effets du projet sur les eaux, ne répondant pas "à certaines questions posées sur le cadre I du formulaire" et XIIIr - 3579 - 5/10 les plans joints à la demande de permis ne répondant "que partiellement à certaines questions relatives au rejet d'eaux usées"; qu'ils soutiennent que la motivation de l'acte ne peut être considérée comme suffisante, adéquate et pertinente, lorsqu'elle écarte les craintes formulées par les riverains français quant aux rejets dans les eaux situées en France, dans la mesure où celles-ci sont "directement redirigées vers le territoire belge, le ruisseau pénétrant immédiatement après ce rejet sur la commune de Quévy" et quant au charroi; qu'ils affirment que les observations faites dans le cadre III du formulaire de demande de permis, relatif aux effets sonores du projet sont "incomplètes et mensongè- res", car elles ne reflètent pas l'ampleur du projet, qui prévoit une importante capacité de stockage de carburants, qui offrira dix points d'alimentation en carburant et qui sera accessible sept jours sur sept et 24 heures sur 24, "via le terminal Bancontact"; que dans une deuxième branche, les requérants estiment que l'acte attaqué viole l'article 27 du CWATUP et commet une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il met en péril la destination principale de la zone et est incompatible avec le voisinage; qu'ils exposent que le contexte bâti environnant est constitué, dans un rayon de 50 mètres, de 24 habitations unifamiliales (habitat rural traditionnel et habitat ancien restauré) et qu'en raison de l'installation sur le site de nombreux dispositifs publicitaires destinés à être vus à grande distance, ainsi que d'un éclairage de type industriel, l'exploitation entraînera de nombreux troubles de jouissance (émanations d'hydrocarbures, claquements de portières, bruits de voix, bruits de déchargements, bruits de freinage et de démarrage des voitures, proximité d'un carrefour dangereux à visibilité réduite, incompatibilité avec le paysage environnant, caractère dangereux de ce type d'établissement); qu'en outre, ils prétendent que les motifs de l'acte sont erronés en ce qu'ils considèrent que le projet ne constitue que le déplacement de l'activité du bénéficiaire du permis alors que le projet autorisé par l'acte attaqué augmente le nombre de points d'alimentation en carburants ainsi que la capacité de stockage et permet l'accessibilité 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; que selon eux, il en serait de même de la motivation relative au caractère traditionnel de la volumétrie du bâtiment et des matériaux utilisés, qui constitue une appréciation exacte en ce qui concerne le bâtiment, mais pas en ce qui concerne "les nombreux dispositifs commerciaux et publicitaires, ainsi que l'éclairage de type industriel"; qu'enfin, les requérants relèvent que l'acte attaqué omet d'autoriser la construction de l'appartement situé à l'étage du bâtiment et de prendre en compte la particularité de la voirie située à cheval sur les territoires français et belge sur laquelle, en vertu d'un traité du 28 mars 1820 conclu entre les deux états, aucun acte de souveraineté ne peut être exercé, si ce n'est la poursuite des crimes et délits de nature à nuire à la liberté ou à la sûreté du passage; que dans une troisième branche, les requérants se plaignent de n'avoir pas été invités à comparaître devant la Commission d'avis sur les recours prévue par l'article 120 du CWATUP, alors que le demandeur de permis et ses conseils technique et juridique ont été "probablement" entendus; XIIIr - 3579 - 6/10 Considérant, quant à la première branche du moyen, que les requérants n'expliquent pas quelles sont les questions du cadre I du formulaire de demande de permis auxquelles l'annexe 6 du même formulaire ne répondrait pas ni quelles sont les questions relatives au rejet des eaux usées auxquelles les plans joints à la demande de permis ne répondraient "que partiellement"; qu'ils n'expliquent pas en quoi le motif de l'acte attaqué selon lequel le ruisseau subissant les rejets d'eaux usées pénètre "immédiatement après ce rejet sur la commune de Quévy" ne serait pas suffisant, adéquat et pertinent au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il faut relever que le nombre de pompes à essence et la capacité de stockage des carburants figurent clairement sur les plans déposés en annexe de la demande de permis et que les jours et heures d'ouverture de la station sont clairement mentionnés dans le cadre III du formulaire de demande de sorte que la partie adverse n'a pu être induite en erreur sur ces points et que l'acte attaqué ne paraît pas inadéquatement motivé à cet égard; que la mention figurant dans le formulaire de demande selon laquelle "les nuisances sonores dues au trafic suite à l'implantation d'une station service sont difficilement estimables puisque générées également par le trafic circulant sur la voie publique" ne paraît pas erronée et ne paraît pas avoir pu induire la partie adverse en erreur; que la présence d'un terminal bancaire apparaît également des plans de la demande de sorte que la partie adverse n'a pu ignorer que les pompes à essence seraient accessibles en dehors des heures d'ouverture; que la partie adverse a pu ainsi estimer que la possibilité de payer les achats de carburant par carte bancaire n'impliquait pas des déclarations mensongères sur les heures d'ouverture; qu'enfin, l'acte attaqué limite les heures d'ouverture; que la première branche du second moyen n'est pas sérieuse; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que l'article 27 du CWATUP, en vigueur depuis le 1er octobre 2002 (CWATUPO) est rédigé comme suit : " La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; Considérant que le projet contient une part résidentielle et, pour sa part non résidentielle, ne présente pas de caractère démesuré par rapport à la zone dans laquelle il s'implante et dans laquelle, de l'aveu même des requérants, 24 habitations unifamiliales sont regroupées dans un rayon de 50 mètres; qu'ainsi, la part résidentielle de la zone reste prédominante; que le projet n'empêchera pas la zone d'habitat à caractère rural sur XIIIr - 3579 - 7/10 laquelle il s'implantera de remplir sa fonction principalement résidentielle de sorte qu'il ne peut être considéré comme mettant en péril la destination principale de cette zone; qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le voisinage, il n'apparaît pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet à cet emplacement; qu'en effet, la présence de 24 habitations unifamiliales dans un rayon de 50 mètres autour du projet n'induit pas automatiquement l'incompatibilité de celui-ci avec le voisinage; qu'un seul dispositif publicitaire (panneau d'annonce des prix des carburants) sera installé; qu'à le supposer "de type industriel", l'éclairage est limité aux pompes situées sous l'auvent de sorte qu'il ne devrait pas causer de troubles excessifs pour le voisinage; que les requérants ne démontrent pas que les troubles de voisinage qu'ils décrivent présentent une ampleur telle qu'ils rendent le projet incompatible avec le voisinage; qu'on ne voit pas en quoi la présence d'un carrefour décrit comme dangereux et à visibilité réduite par les requérants - à supposer cette circonstance établie - présenterait une quelconque incidence sur le projet; que, mise à part la circonstance que la voirie à front de laquelle le projet s'implantera pourrait connaître une augmenta- tion de sa circulation, le projet n'est pas de nature à modifier le comportement des automobilistes, qui seront, quoi qu'il en soit, tenu à la même prudence que par le passé à l'approche du carrefour; qu'il s'en suit que les requérants ne démontrent pas en quoi le projet serait, in concreto, compte tenu des particularités locales, incompatible avec le paysage environnant; que sans nier que le type d'établissement autorisé puisse présenter plus de danger qu'une habitation unifamiliale l'affirmation des requérants selon laquelle le projet présente des "risques évidents d'explosion et d'incendie, notamment au vu de l'importance des quantités stockées et de l'existence d'un dépôt de récipients mobiles de GPL" est exagérée et ne se base sur aucune pièce du dossier, d'autant qu'il s'agit, à tout le moins pour une grande partie, du déplacement d'une activité existante dans le même voisinage; que les erreurs alléguées par les requérants dans les motifs de l'acte attaqué ne paraissent pas établies puisque le projet peut en effet être considéré comme un déplacement d'une installation existante quand bien même celle-ci s'agrandit à cette occasion; que l'acte attaqué ne commet pas d'erreur de fait en considérant que "la volumétrie du bâtiment et les matériaux employés sont traditionnels" et qu'il n'omet pas d'autoriser la construction du logement situé à l'étage du bâtiment puisque la partie adverse constate expressément" que le présent projet vise, sur le plan urbanistique, la construction d'une station service, accompagnée d'un bâtiment accueillant un shop, un bureau, une réserve au rez-de-chaussée et un logement à l'étage"; qu'enfin, on ne voit pas en quoi la présence ou l'absence de l'installation autorisée présenterait une incidence sur l'exécution des clauses du traité du 28 mars 1820 conclu entre la France et la Belgique; que la deuxième branche du second moyen n'est pas sérieuse; XIIIr - 3579 - 8/10 Considérant, quant à la troisième branche du second moyen, que l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement exclut expressément l'application de l'article 120 du CWATUPO au permis unique; que si l'article 95, § 3, du même décret vise l'article 120 du CWATUPO, c'est uniquement pour que l'avis de la Commission d'avis sur les recours soit sollicité dans le cas où le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; que dans ce cas, cette Commission est chargée d'émettre un avis dans les quarante jours sans pour autant que les parties au recours soient entendues; qu'en outre, il n'apparaît d'aucune pièce du dossier, et notamment de l'avis de la Commission, que le demandeur de permis aurait été entendu seul; que la troisième branche du second moyen n'est pas sérieuse; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société privée à responsabilité limitée VAN DAELE dans la procédure en référé est accueillie. Article
  17. La commune de Quévy est mise hors de cause. Article
  18. La demande de suspension de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article
  19. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée VAN DAELE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. XIIIr - 3579 - 9/10 Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trois mai deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3579 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.091 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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