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Arrêt 144168 - - 04/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.168 No Rôle: A. 160138/VI-17585 Affaire: Arrêt 144168 - - 04/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 04:20 Fiche Arrêt no 144.168 du 4 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.168 du 4 mai 2005 A.160.138/XIII-3658 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "INTERLUX", ayant élu domicile chez Mes Xavier REMY et Katy PEETERMANS, avocats, avenue Louise 65/2 1050 Bruxelles, contre : la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "INTERLUX", tendant à la suspension de l'exécution de la : " décision adoptée le 20 décembre 2004, portant la référence B041220-CDC-156/13, rejetant la proposition tarifaire formulée par (elle) et fixant à titre provisoire (ses) tarifs (...) pour la période s'écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, et (lui) notifiée (...) le 22 décembre 2004, par un courrier daté du 20 décembre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 3658 - 1/5 Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes X. REMY et Fr. REYNTENS, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La partie requérante gère un réseau d’électricité dans certaines communes. Elle revêt la qualité de gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 1er, 5o, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d’utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
  2. Par courriers recommandés du 26 juillet 2004, la partie adverse transmet aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ses "directives relatives à l’introduction des propositions tarifaires accompagnées du budget pour l’exercice 2005". Celles-ci contiennent notamment des modèles de tableaux accompagnés des explications nécessaires à leur remplissage, la liste des informations minimales à transmettre à la partie adverse et les paramètres relatifs au calcul de la marge bénéficiaire équitable.
  3. Le 30 septembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - sa proposition tarifaire XIIIr - 3658 - 2/5 accompagnée d’un budget pour l’exercice 2005, conformément à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet
  4. Le 8 octobre 2004, la partie adverse écrit à la partie requérante - par porteur et contre accusé de réception - afin de lui demander des informations complémentaires, conformément à l’article 9, § 2, dudit arrêté royal. Ces informations complémentaires sont transmises par la partie requérante conformément à la même disposition.
  5. Le 18 novembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041118-CDC-156/12) qui a pour objet de refuser l’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2005 formulée par la partie requérante, conformément à l’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 11 juillet
  6. Le 30 novembre 2004, la partie adverse entend des représentants de la partie requérante en ce qui concerne cette proposition tarifaire. Cette audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal qui sera approuvé par le comité de direction de la partie adverse le 9 décembre
  7. Le 7 décembre 2004, la partie requérante dépose auprès de la partie adverse - par porteur et contre accusé de réception - une proposition tarifaire adaptée pour l’exercice 2005 conformément à l’article 9, § 4, de l’arrêté royal du 11 juillet
  8. Le 20 décembre 2004, le comité de direction de la partie adverse approuve la décision (réf. (B)041220-CDC-156/13) relative à la nouvelle demande d’approbation de la proposition tarifaire accompagnée du budget de la partie requérante pour l’exercice d’exploitation
  9. Cette décision a pour objet de rejeter cette proposition et d’imposer à la partie requérante des tarifs provisoires pour la période du 1er janvier au 31 mars
  10. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
  11. Elle a été notifiée à la partie requérante par une lettre datée du même jour, qui lui a été remise le 22 décembre
  12. Elle fait par ailleurs l’objet d’une publication par mention au Moniteur belge du 24 décembre 2004, conformément à l’article 11 de l’arrêté royal du 11 juillet
  13. XIIIr - 3658 - 3/5
  14. Le 24 janvier 2005, la partie requérante décide d’introduire un recours en annulation à l’encontre de cette décision, ainsi que de demander la suspension de son exécution; Considérant que la suspension de l'exécution d'un acte d'une autorité administrative ne peut être ordonnée que si celle-ci est recevable, c’est-à-dire notamment si la demande est décidée et introduite par l’organe qualifié d'une personne morale; Considérant que la partie requérante a produit, en annexe à sa demande, un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration du 24 janvier 2005 décidant d’introduire la demande, ainsi que copie de ses statuts; qu’il ressort de ceux-ci, en vertu de l’article 15, que la personne morale requérante est valablement représentée en justice par son conseil d’administration et qu’en l’espèce c’est bien cet organe qui a pris la décision de demander devant le Conseil d’Etat la suspension de l'exécution de l’acte attaqué; Considérant que l’article 14.
  15. des statuts de la partie requérante, dispose comme suit : " Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée en ce qui concerne tant le groupe des administrateurs désignés sur proposition des titulaires de parts sociales affectées d’un indice 1 que celui des autres administrateurs. Tout administrateur peut, pour une réunion déterminée, se faire représenter par un autre administrateur appartenant au même groupe statutaire. Un administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration"; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction du dossier a invité la partie requérante à produire la preuve du respect des conditions de quorum fixées dans cette disposition et que les personnes qui ont participé à la délibération du 24 janvier 2005 avaient bien la qualité d’administrateurs à cette date; Considérant que, déférant à cette demande, la partie requérante a produit à l’audience la liste des membres du conseil d’administration présents lors de la réunion du 24 janvier 2005, ainsi que la copie des publications au Moniteur belge des désignations des administrateurs; qu’il ressort de l’examen de ces pièces que les administrateurs désignés comme représentant de la société privée Electrabel sont, depuis les nominations statutaires intervenues lors de l’assemblée générale du 11 juin 2001, publiées aux annexes du Moniteur belge du 12 juillet 2001, pages 194 et 195, au nombre de dix, alors que quatre d’entre deux étaient présents lors de la réunion du 24 janvier 2005; que la partie requérante, en son tableau de synthèse relatif aux présences, ne XIIIr - 3658 - 4/5 conteste pas l’exigence de présence de 50 % des membres de chaque catégorie d’administrateurs et fait état d’un nombre de quatre présents sur huit pour les administrateurs désignés comme représentant de la société privée Electrabel, alors que le nombre de référence est de dix; Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites que la demande a été introduite par un organe dont la composition n’était pas conforme aux exigences statutaires; qu’une telle demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre mai deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3658 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.168 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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