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Arrêt 144172 - - 04/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.172 No Rôle: A. 161211/VI-16883 Affaire: Arrêt 144172 - - 04/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 04:20 Fiche Arrêt no 144.172 du 4 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 144.172 du 4 mai 2005 A.161.211/VI-16.883 En cause : DAVID Nelly, rue Verte Voie, no 49, 5590 Ciney, contre : la Ville de Ciney. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Nelly DAVID, qui tend à la suspension de l’exécution de “l’arrêté du Bourgmestre Jean-Marie Cheffert du 22 décembre 2004 prononçant l’euthanasie du chien Rex appartenant à Madame Nelly David”; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mai 2005 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties qui en ont accusé réception le 22 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr -16.883- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : "Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 2 mai 2005, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.883- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.172 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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