id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.180 No Rôle: A. 160176/VIII-4908 Affaire: Arrêt 144180 - - 04/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 04:20 Fiche Arrêt no 144.180 du 4 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.180 du 4 mai 2005 A.160.176/VIII-4908 En cause : DEBRUYNE Claude, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 février 2005 par Claude DEBRUYNE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2004 lui infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2005; VIIIr - 4908 - 1/11 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DE BURIE, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme Mme BOLLY auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant a été nommé surveillant adjoint des travaux au Fonds des constructions scolaires en
- Il est titulaire du grade d'adjoint principal en
- Le 13 mars 2003, dans le cadre d'une enquête concernant des faits délictueux en matière de travaux effectués par la société Move & Fix, des perquisitions ont été menées sur le lieu de travail et au domicile de six agents de l'Administration générale de l'Infrastructure de la Communauté française, dont le requérant. Le lendemain, la partie adverse a été informée par voie de médias de cette enquête. Le 17 mars 2003, le requérant a été entendu par l'Administrateur général, le Directeur et le Directeur général adjoint de l'Administration générale de l'Infrastructure. Lors de cette audition, le requérant a reconnu avoir bénéficié de la firme en question, de la fourniture de matériaux de construction qu'il a utilisés pour rénover sa maison (plaques GYPROC et portes) et de matériel de plomberie de la part d'une autre entreprise, mais a nié avoir favorisé en quoi que ce soit la firme MOVE & FIX dans l'attribution de travaux. Le procès-verbal ayant été notifié au requérant, celui-ci y a apporté les observations suivantes : VIIIr - 4908 - 2/11 " Je voudrais apporter quelques précisions sur les matériaux et la période où je les ai reçus. 1.- En 1998, j'ai commandé à Monsieur SCHOUPPE de la Société MOVE & FIX la fourniture et pose d'une double et de deux simples portes en méranti et la fourniture de 12 plaques de gyproc. Mon intention première était de payer la facture. C'est après la réalisation du travail que Monsieur SCHOUPPE m'a dit que cela m'était offert en remerciement du travail qu'il recevait au Ministère.
- - Le matériel reçu à la firme CALLEBAUT consiste en 1 siphon, 1 robinet col de cygne et un évier en grès ébréché à l'endroit du robinet. L'entrepreneur ne pouvait plus le poser chez un client. C'est lors d'une visite de ces installations qu'il m'a demandé si je n'avais pas besoin d'un évier. Je lui ai répondu que je pourrais l'utiliser et je l'ai emporté. Je reconnais avoir eu la faiblesse d'accepter ces dons, mais je n'ai jamais eu l'intention de léser la Communauté française. Si j'ai donné du travail à ces sociétés, c'est uniquement pour la qualité de leurs travaux et leurs prix concurrentiels et non pour recevoir quelque chose en retour ". A la suite de cette audition, le requérant a été suspendu préventivement dans l'intérêt du service. Il a été mis fin à cette suspension préventive, moyennant le respect de certaines conditions, par un arrêté du 1er septembre
- Le 18 juin 2003, le parquet du Procureur du Roi de Bruxelles a informé la partie adverse de l'inculpation des six agents, dont le requérant, du chef de corruption passive. Le 18 juillet 2003, le Directeur du service régional de Bruxelles de l'Administration générale de l'Infrastructure a formulé, à l'encontre du requérant, la proposition provisoire de sanction disciplinaire de rétrogradation. Cette proposition est motivée par le fait qu'il est établi que le requérant a reçu d'un cocontractant du Ministère de la Communauté française une gratification à raison de ses fonctions et que ce fait contrevient directement et gravement à son devoir, tel qu'il est défini par l'article 5, §2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Cette décision a été communiquée au Conseil de direction le 4 août
- Le 22 septembre 2003, le Conseil de direction a auditionné le requérant, accompagné de son conseil. VIIIr - 4908 - 3/11 Le procès-verbal de l'audition fait état des conclusions du conseil du requérant selon lesquelles, notamment, la modification de l'article 105 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services de la Communauté française n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 2003 et que dès lors, le principe général de droit selon lequel en cas d'action pénale, l'action disciplinaire est nécessairement suspendue est toujours en vigueur sans qu'il puisse y être dérogé. Compte tenu, notamment, de cet argument et du souhait du requérant de faire entendre trois témoins, le Conseil de direction a décidé de poursuivre l'instruction du dossier. Le requérant a été convoqué à une nouvelle réunion du Conseil de direction du 27 octobre
- Le procès-verbal de cette audition mentionne, en ce qui concerne l'analyse des conclusions déposées par le conseil du requérant, que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal de principes généraux du 22 décembre 2000, qui ne reprend plus le principe selon lequel l'action pénale est suspensive de la procédure disciplinaire et du prononcé disciplinaire, ce dernier ne s'applique plus aux agents des Services de la Communauté. Il fait également mention des auditions de deux des trois témoins sollicités par le requérant, la troisième étant excusée. Il ressort de ces auditions que la firme mise en cause a toujours été mise en concurrence avec d'autres et était toujours la moins disante, que les services rendus par cette firme étaient toujours satisfaisants et que les deux témoins ont déclaré ignorer tout de la soi-disant pratique courante du service d'accepter les invitations au restaurant de la part de cocontractants de la Communauté française. A la suite de cette audition, le Conseil de direction a formulé le 27 octobre 2003 une proposition définitive de sanction disciplinaire de rétrogradation. Cette proposition a été notifiée au requérant par envoi recommandé à la poste le 26 novembre
- Elle est motivée comme suit : " (...) Considérant qu'il ressort du dossier de la procédure ainsi circonscrit que le fait pour Monsieur Claude DEBRUYNE d'avoir reçu d'un cocontractant du Ministère de la Communauté française une gratification à raison de ses fonctions est établi; Considérant que si le fait ici retenu ne l'est pas au titre de la corruption, la procédure pénale en cours devant trancher la question de l'existence ou non d'une telle infraction, il ne peut par contre, dans le contexte dans lequel ce fait a été posé c'est-à-dire le domaine d'activités fonctionnelles sensible dans lequel il est intervenu, qu'alimenter la suspicion de l'existence d'une telle infraction et, en toutes hypothèses, nourrir la méfiance des administrés sur la gestion du service public; Considérant que ce fait contrevient directement et gravement au devoir de Monsieur Claude DEBRUYNE tel que défini comme suit par l'article 5, §2, 2ème alinéa de VIIIr - 4908 - 4/11 l'arrêté royal de principes généraux du 22 décembre 2000 susvisé : "Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques"; (...) Le requérant ayant introduit un recours devant la Chambre de recours des services du Gouvernement de la Communauté française, celle-ci l'a auditionné le 5 février
- Sur le fond, la Chambre de recours s'est prononcée en faveur d'une réduction de la sanction disciplinaire à une retenue d'1/5ème du traitement net pendant une durée de trois mois, motivée comme suit : " Après échange de vues prolongé, la Chambre de recours conclut qu'il doit être insisté sur le fait que la présente procédure vise uniquement la faute commise au sens de l'article 5 de l'arrêté royal de principes généraux et en aucune manière la question de l'existence ou non du fait de corruption faisant l'objet de l'action pénale en cours. Ce faisant, elle considère que cette procédure pénale ne peut aucunement peser sur l'appréciation du degré de la faute ici envisagée. Bien plus, elle ajoute qu'une sanction de cette faute qui pourrait s'apprécier comme disproportionnée serait de nature à juridiquement précariser la présente procédure disciplinaire dès lors qu'elle induirait que cette procédure pénale parallèle a effectivement pesé sur la hauteur de la sanction retenue. Compte tenu des éléments du dossier de la procédure en ce compris ceux développés à l'audience, elle considère la sanction de rétrogradation formulée par le Conseil de direction comme non adéquatement proportionnée, par sa hauteur trop élevée, à la faute reprochée telle qu'ainsi circonscrite. (...)". Par un arrêté du 16 juin 2004, la sanction disciplinaire de la rétrogradation a été infligée au requérant. Cette décision était motivé comme suit : " (rétroactes) Vu la décision prise par le Gouvernement de la Communauté française en ses séances des 28 avril et 19 mai 2004 et motivée comme suit : "Considérant que MR ... et Mrs DEBR UYNE et ... ont reconnu avoir accepté de l'argent ou des avantages en nature, que les intéressés ont manifestement violé l'un des devoirs énoncés à l'article 5, §2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et qu'en l'espèce, il s'agit, d'une faute professionnelle grave, le Gouvernement de la Communauté française marque son accord sur la proposition définitive de sanction disciplinaire de rétrogradation formulée par le Conseil de direction en sa séance du 27 octobre 2003 qui consiste en la rétrogradation ... et au grade d'adjoint administratif 1 pour Messieurs Claude DEBRUYNE et .... agents de l'Administration générale de l'Infrastructure". VIIIr - 4908 - 5/11 Le 27 août 2004, le requérant a introduit une demande de suspension et un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision. Par un arrêté du 17 septembre 2004, la partie adverse a retiré cet arrêté. Par un arrêt no 136.887 du 28 octobre 2004, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer tant sur la demande de suspension que sur le recours en annulation. Le 22 octobre 2004, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un nouvel arrêté par lequel la sanction disciplinaire de la rétrogradation est infligée au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision est motivée comme suit: " (...) Vu la procédure disciplinaire, les écrits en défense qui ont été déposés dans le cours de celle-ci, les auditions de Monsieur Claude DEBRUYNE et des témoins auxquelles il a été procédé dans le cours de celle-ci; Considérant que les faits à l'origine de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Monsieur Claude DEBRUYNE ont été portés à la connaissance de l'autorité par la voie des médias le 14 mars 2003; Qu'à cette date, l'autorité a été informée que certains agents de l'Administration de l'infrastructure, dont Monsieur Claude DEBRUYNE, étaient suspectés de faits de corruption et risquaient d'être poursuivis; Que plus particulièrement, Monsieur Claude DEBRUYNE a reconnu avoir reçu des matériaux de construction de la part de deux firmes cocontractantes de la Communauté française pour rénover sa maison; Qu'il nie avoir avantagé ces firmes cocontractantes en contrepartie de l'acceptation de ces dons, gratifications ou avantages; Que, plus précisément, il déclare ce qui suit : " Je voudrais apporter quelques précisions sur les matériaux et la période où je les ai reçus.
- En 1998, j'ai commandé à Monsieur SCHOUPPE de la Société MOVE & FIX la fourniture et pose d'une double et de deux simples portes en méranti et la fourniture de 12 plaques de gyprocs. Mon intention première était de payer la facture. C'est après la réalisation du travail que Monsieur SCHOUPPE m'a dit que cela m'était offert en remerciement du travail qu'il recevait au Ministère.
- Le matériel reçu à la firme CALLEBAUT consiste en 1 siphon, 1 robinet col de cygne et un évier en grès ébréché à l'endroit du robinet. L'entrepreneur ne pouvait plus le poser chez un client. C'est lors d'une visite de ces installations qu'il m'a demandé si je n'avais pas besoin d'un évier. Je lui ai répondu que je pourrais l'utiliser et je l'ai emporté. Je reconnais avoir eu la faiblesse d'accepter ces dons, mais je n'ai jamais eu l'intention de léser la Communauté française. Si j'ai donné du travail à ces sociétés, c'est uniquement pour la qualité de leurs travaux et leurs prix concurrentiels et non pour recevoir quelque chose en retour". VIIIr - 4908 - 6/11 Considérant que l'article 5, §2, alinéa 2, de l'arrêté royal de principes généraux prévoit que : "Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques"; Que l'agent qui méconnaît cette disposition manque à ses devoirs; Que tout manquement aux devoirs incombant à un agent est passible de sanction disciplinaire; Considérant que l'article 103, §5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 prévoit que l'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire prend une décision motivée laquelle soit est conforme à la proposition définitive, soit suit l'avis émis par la Chambre de recours; Considérant que le Conseil de direction a, le 27 octobre 2003, dans le respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996, proposé la sanction définitive de la rétrogradation de Monsieur Claude DEBRUYNE, adjoint principal - catégorie du grade : technique - groupe de qualification : 2, à l'Administration générale de l'Infrastructure - Service régional de Bruxelles, au grade d'adjoint - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1; Considérant que, à la suite de l'examen du recours introduit par Monsieur Claude DEBRUYNE à l'encontre de la proposition de sanction définitive, la Chambre de recours a rendu un avis au terme duquel elle propose que la sanction disciplinaire soit limitée à une retenue de traitement de 1/5ème du traitement net pendant trois mois; Considérant que, à propos de la proportionnalité de la sanction, la Chambre de recours motive son avis de la manière suivante : "Compte tenu des éléments du dossier de la procédure en ce compris ceux développés à l'audience, elle considère la sanction de la rétrogradation formulée par le Conseil de direction comme non adéquatement proportionnée, par sa hauteur trop élevée, à la faute reprochée telle qu'ainsi circonscrite"; Que l'avis de la Chambre de recours n'est pas autrement motivé que par le fait que "il doit être insisté sur le fait que la présente procédure vise uniquement la faute commise au sens de l'article 5 de l'arrêté royal de principes généraux et en aucune manière la question de l'existence ou non du fait de corruption faisant l'objet de l'action pénale en cours 1"; Considérant qu'une sanction disciplinaire doit être proportionnée; Considérant qu'il est du devoir des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, comme de tout agent public, de remplir leur fonction avec loyauté, conscience et intégrité; Que le fait pour un agent qui exerce des fonctions à responsabilité d'accepter un don, une gratification ou un avantage quelconque d'une personne ou d'une firme avec laquelle il est en contact professionnellement, même sans contrepartie directe, ne peut qu'entretenir dans le chef du cocontractant l'idée ou le sentiment, même erroné, qu'un avantage pourrait lui être concédé de ce fait; Que faire naître l'idée ou le sentiment précité dans le chef d'un cocontractant de la Communauté française met à mal l'apparence d'impartialité qu'une autorité publique se doit d'offrir en toutes circonstances; Que l'acceptation d'un don, d'une gratification ou d'un avantage quelconque est, donc, en soi constitutif d'une faute disciplinaire objectivement grave; VIIIr - 4908 - 7/11 Considérant que Monsieur Claude DEBRUYNE a, dans le cadre de ses compétences, une mission de surveillance des travaux en sa qualité d'adjoint principal à l'Administration générale de l'Infrastructure; Qu'à ce titre, il est en contact direct avec les cocontractants de la Communauté française; Que c'est en raison de ses fonctions qu'un don, une gratification ou un avantage lui a été conféré par des cocontractants de la Communauté française; Que le fait que Monsieur Claude DEBRUYNE affirme n'avoir jamais avantagé les firmes en question ne dément pas le fait que son acceptation des dons, gratifications ou avantages quelconques a pu entretenir dans le chef de ces firmes l'idée ou le sentiment, fût-il erroné, qu'un avantage pourrait leur être concédé de ce fait; Que le comportement adopté, en l'espèce, par l'intéressé est, partant, de nature à ébranler la confiance du public dans l'administration de la Communauté française et à mettre à mal le mode de fonctionnement impartial que toute administration publique se doit de garantir; Que le fait que Monsieur Claude DEBRUYNE reconnaît avoir adopté un comportement fautif et qu'il peut se prévaloir d'une carrière exemplaire n'est pas de nature à diminuer la gravité objective de son comportement; Que la gravité objective des faits est indépendante du caractère exemplaire d'une carrière ou d'une reconnaissance des faits; Que l'intéressé ne pouvait, d'ailleurs ignorer qu'il ne pouvait, sans méconnaître les devoirs incombant à sa charge, accepter un don, une gratification ou tout autre avantage; Considérant que, pour ces motifs, la sanction disciplinaire de la retenue d'1/5ème du traitement net pendant trois mois ne semble pas disproportionnée à la gravité objective des faits commis par Monsieur Claude DEBRUYNE et aux conséquences en terme d'image et de crédibilité que de tels actes emportent pour l'autorité; Qu'il s'agit, en effet, moins de sanctionner un enrichissement fautif qu'une attitude qui, en tant que telle et quelque soit le montant perçu, à titre de don, de gratification ou avantage quelconque emporte les conséquences ci-dessus énoncées; Considérant que la sanction de la rétrogradation apparaît, quant à elle, comme étant bien proportionnée; Que celle-ci emporte un effet durable et non exclusivement pécuniaire par la conséquence qu'elle emporte sur la carrière de l'agent et sa position dans l'organigramme de l'Administration générale de l'Infrastructure; Qu'elle est justifiée par le fait que c'est la position juridique de Monsieur Claude DEBRUYNE et les responsabilités qui sont les siennes dans l'Administration générale de l'Infrastructure qui sont à l'origine du don, de la gratification ou de l'avantage qu'il a, en l'espèce, reçu; Que pour ces motifs, il y a lieu d'infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation à Monsieur Claude DEBRUYNE, adjoint principal - catégorie du grade : technique - groupe de qualification : 2, à l'Administration générale de l'Infrastructure - Service régionale de Bruxelles, au grade d'adjoint - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d'égalité, du principe général de motivation des actes administratifs, du principe général de bonne VIIIr - 4908 - 8/11 administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du principe de prudence, du devoir de minutie, du principe de continuité et de l'erreur manifeste d'appréciation; que le requérant expose que si la gratification qu'il a acceptée constitue bien un manquement à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux de la fonction publique, elle n'en constitue pas pour autant une violation "objectivement grave" de cette disposition, de sorte que les conséquences que l'autorité disciplinaire en a tirées sont juridiquement inacceptables; que, selon lui, celle-ci n'a pas tenu compte de tous les éléments du dossier, et notamment de la pratique existant au sein de son service, consistant à aller déjeuner avec les entrepreneurs collaborant habituellement avec celui-ci, pratique qui a été attestée par les témoignages d'anciens membres du service; que le requérant estime que, dans ce contexte, le fait d'accepter une gratification équivalente au coût des repas, et ce en dehors de toute procédure d'attribution de marchés, ne peut être qualifié d' "objectivement grave"; qu'il fait valoir que la partie adverse n'a pas tenu compte de l'absence dans son chef de tout antécédent disciplinaire et de sa sincérité au cours de la procédure; qu'il considère que l'autorité s'est montrée plus sévère à son égard que vis-à-vis d'un autre agent ayant commis une faute plus grave; qu'enfin, il soutient que la décision attaquée ne motive pas adéquatement les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de l'avis de la Chambre de recours; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a contrevenu aux dispositions de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Exécutifs communautaires et régionaux et aux Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi que des personnes morales qui en dépendent; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la motivation formelle de l'acte contesté montre que l'autorité disciplinaire a tenu compte de l'importance de la gratification reçue, du fait que le requérant a reconnu avoir commis une faute et de l'absence d'antécédent disciplinaire dans son chef, exerçant ainsi son pouvoir d'appréciation; que l'existence d'une pratique existant au sein du service du requérant a été examinée au cours de la procédure disciplinaire; que deux témoins, entendus par le conseil de direction à la demande du requérant, ont nié l'existence de la pratique alléguée; que les trois attestations écrites, corroborant les dires du requérant, versées au dossier par celui-ci, sont postérieures à la décision attaquée, si bien que la partie adverse n'aurait pu y avoir égard; qu'il n'apparaît pas des circonstances de la cause que la partie adverse a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant que le fait pour un agent d'accepter un avantage quelconque de la part d'un cocontractant de la Communauté française constituait une faute disciplinaire objectivement grave étant de nature à ébranler la confiance du public dans VIIIr - 4908 - 9/11 l'administration de la Communauté française et à mettre à mal le mode de fonctionnement impartial que toute administration publique se doit de garantir; que la sanction prononcée n'est pas le fruit d'une appréciation manifestement déraisonnable des circonstances de la cause; que l'acte attaqué est adéquatement motivé quant aux raisons pour lesquelles l'autorité disciplinaire s'est écartée de l'avis de la Chambre de recours; que le principe d'égalité ne saurait être violé si les situations comparées ne sont pas objectivement identiques; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 103 et 105 anciens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française; qu'en une première branche, il soutient que le conseil de direction n'a formulé une proposition définitive de sanction que le 27 octobre 2003, en méconnaissance du délai de rigueur de deux mois fixé par l'article 103, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité; qu'en une seconde branche, il reproche à la partie adverse de n'avoir pas respecté le principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en état, consacré par ledit article 105; qu'à cet égard, il estime que l'arrêté royal précité du 22 décembre 2000 ne fait nullement obstacle à ce que ce principe soit maintenu dans le statut; Considérant que l'article 103, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 n'assortit le dépassement du délai qu'il fixe d'aucune sanction; qu'il s'agit d'un délai d'ordre; que l'article 33 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les principes généraux du statut imposait le principe selon lequel le pénal tient le disciplinaire en état; que l'article 105 du statut des agents de la Communauté française ne rappelait pas cette règle mais la complétait en précisant le délai dans lequel l'action disciplinaire devait être entamée, une fois la décision judiciaire adoptée; que l'abrogation de l'article 33 précité par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 a eu pour conséquence que l'article 105 ne pouvait plus trouver à s'appliquer, la règle principale qu'il complétait ayant disparu de l'ordonnancement juridique; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 4908 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4908 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.180 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div