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Arrêt 144187 - - 09/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.187 No Rôle: A. 162091/VIII-4998 Affaire: Arrêt 144187 - - 09/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 04:21 Fiche Arrêt no 144.187 du 9 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.187 du 9 mai 2005 A.162.091/VIII-4998 En cause : JOLY Daniel, rue de Laid Pas 9a 6540 Lobbes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emannuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 avril 2005 par Daniel JOLY, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de chef d'atelier refuse le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence décide de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4998 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est professeur de cours pratiques à plein temps et exerce les fonctions de chef d'atelier; qu'il s'est inscrit à la première épreuve tendant à l'obtention du brevet de chef d'atelier mais a échoué; qu'après le retrait de la décision sanctionnant cet échec, le requérant a réussi la première épreuve et a donc été admis à présenter la deuxième épreuve; que, par la décision contestée, le jury a décidé que le requérant avait échoué à cette épreuve; Considérant que le requérant formule les critiques suivantes : - l'identité des candidats n'a pas été contrôlée par le jury; - il y a une discordance entre les convocations envoyées aux candidats de la première session de la deuxième épreuve et de la deuxième session; - le temps imparti pour répondre aux questions posées était insuffisant et le jury n'a utilisé aucune grille d'évaluation nominative; - la décision attaquée n'est pas suffisamment fondée par des considérations objectives; - l'appréciation de ses réponses par le jury n'est pas exacte; qu'il se demande en outre si la composition du jury était régulière; Considérant que l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que, notamment, si des moyens sérieux sont invoqués; qu'en application de l'article 8, alinéa 2, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ces moyens doivent figurer dans la requête; qu'il est de jurisprudence constante qu'un moyen consiste en l'indication de la norme juridique qui aurait été méconnue et de la manière dont elle l'aurait été; Considérant en l'espèce que les critiques formulées par le requérant ne peuvent être considérées comme des moyens de droit, faute de répondre aux critères énoncés ci-avant; que, de plus, elles tantôt sont étrangères à la légalité de l'acte attaqué, tantôt invitent le Conseil d'Etat à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité VIIIr - 4998 - 2/3 administrative compétente; qu'enfin, un grief formulé sur le mode interrogatif n'est en aucun cas constitutif d'un moyen de droit; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4998 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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