id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.258 No Rôle: A. 162312/VI-16931 Affaire: Arrêt 144258 - - 10/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 14:45 Fiche Arrêt no 144.258 du 10 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.258 du 10 mai 2005 A.162.312/VI-16.931 En cause : la société anonyme FOURNIDECOR, ayant élu domicile chez Me Joëlle Dieu, avocat, rue des Archers, no 2a, bte 5, 7000 Mons, contre : le Centre public d’aide sociale de Bouillon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 9 mai 2005, à 15.55 heures, par la société anonyme FOURNIDECOR, qui demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la "décision prise par le C.P.A.S. de Bouillon en date du 27 avril 2005 et postée par recommandée le même jour, relative à un marché public, équipement de la nouvelle maison de retraite, en ce que la requérante n’a pas été déclarée adjudicataire pour les lots 1, 2, 4 et 6"; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2005 à 18.00 heures; Vu la notification par télécopie de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, Auditeur général; VIr - 16.931 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort des termes de la requête que la requérante disposait d’un délai de 12 jours pour introduire une demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil d’Etat ayant pour objet la décision prise par la partie adverse d’attribuer, à la suite d’un appel d’offres, certains lots d’un marché de fournitures; que la requête ne précise pas le montant total de ce marché, mais uniquement celui de certains des lots; que le délai de 12 jours, qui prenait cours le mercredi 27 avril 2005, venait à échéance le lundi 9 mai 2005 à minuit; qu’en introduisant la requête en extrême urgence par télécopie, à 15h. 55, le lundi 9 mai 2005, la requérante s’est exposée à ce que l’affaire fût fixée d’heure à heure, ainsi que le permet l’article 16 de l’arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 9 mai 2005, la requérante n'était ni présente ni représentée; que, dans ces conditions, la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr - 16.931 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.931 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.258 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.