id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.273 No Rôle: A. 162175/XIII-3726 Affaire: Arrêt 144273 - - 10/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 14:46 Fiche Arrêt no 144.273 du 10 mai 2005 - Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.273 du 10 mai 2005 A.162.175/XIII-3726 En cause : la Société anonyme MEPREC, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : 1. le Bourgmestre de la Ville de Mouscron, 2. la Ville de Mouscron, ayant tous deux élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache 3 7700 Mouscron, 3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 mai 2005 par la société anonyme MEPREC, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par ordonnance de police par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Mouscron, le vendredi 29 avril 2005, de donner ordre à la société anonyme MEPREC de cesser toute exploitation des fours d'incinération de déchets sis rue du Tissage, 4, à 7700 Mouscron, dans un délai de 48 heures prenant cours à la notification de cette ordonnance"; XIIIr - 3726 - 1/12 Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites le même jour, selon la procédure de l'extrême urgence, par la même requérante; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2005 à 11 heures; Vu les dossiers administratifs des parties adverses; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Ph. COENRAETS et B. WACHHOLDER, avocats, et M. J. VANDEWALLE, président du conseil d'administration de la S.A. MEPREC, comparaissant pour la requérante, Me B. VERZELE, loco Me E. VAN DAELE, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause sont présentés comme suit par la requérante : " 1. La requérante est une société spécialisée dans le traitement par incinération des toxiques et dangereux (en l'espèce, des déchets hospitaliers et de vieux médicaments) et dont l'unique siège d'exploitation est situé dans le zoning industriel de Mouscron, rue du Tissage, 4, à 7700 Mouscron. Il s'agit de sa seule activité. Elle emploie, à cette fin, plus d'une vingtaine de travailleurs, lesquels se trouvent pour l'heure, en chômage technique. 2. La requérante dispose d'une autorisation qui lui a été accordée, le 19 décembre 1990, revue par un arrêté du 16 février 1995, par la députation permanente de la province de Hainaut, en vue de l'exploitation des installations précitées. Cette autorisation a été cependant remplacée par un nouveau permis, accordé par la même députation permanente, couvrant une extension d'installation - consistant dans le passage d'une à deux lignes d'incinération de déchets - sur le même site. Ayant été introduit avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 180 de ce décret), la demande portant sur l'extension des installations a encore été traitée sous l'empire du R.G.P.T., de sorte que ce permis a été accordé par la députation permanente. XIIIr - 3726 - 2/12 Ce permis comporte, outre l'arrêté de la députation permanente du 5 septembre 2002, une annexe qui définit les conditions d'exploitation des installations. Parmi les différentes exigences que comportent ces conditions, il convient de mettre en exergue l'article 3.24. §2, qui prévoit que : « Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées :
- a)mesures en continu des substances suivantes : (...)
- b)mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : (...)
- c)mesures semi-continues des dioxines et furannes. Le prélèvement est effectué au moyen d'un échantillonneur qui prélève, en isocinétique, un échantillon représentatif des fumées. Cet échantillonneur est équipé d'une sonde de prélèvement refroidie. Les polluants sont ensuite captés sur une cartouche d'absorption contenant de la résine XAD - 2. La régulation de l'isocinétisme est assuré par un calculateur électronique. Un système d'acquisition de données permet d'enregistrer tous les paramètres du prélèvement. La durée du prélèvement est de 14 jours ± 1 jour.
- d)au moins deux mesures par an des métaux lourds sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum (...)
- e)au moins une mesure par trimestre des dioxines et des furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum (...)». Ce sont ces dispositions qui, comme on le verra plus loin, font difficulté. En effet, agissant dans le cadre de ses compétences de police administrative, le fonctionnaire chargé de la surveillance des installations va dresser, à charge de la requérante, un procès-verbal de constat d'infraction aux conditions d'exploitation figurant dans son permis du 5 septembre 2002. Ce procès-verbal a été établi le 21 avril 2005 et, comme de droit, transmis à l'office de Monsieur le Procureur du Roi de Tournai. Il en ressort que, lors de visites de contrôles opérées par ce fonctionnaire ainsi qu'un tiers - qualifié d'expert par l'auteur du procès-verbal, mais dont la présence sur les lieux avait été contestée par la requérante - les 20 et 21 avril 2005, les constatations suivantes ont été opérées: «les appareils de mesure en semi-continu des dioxines-furannes n'étaient pas installés» et «le nombre d'ouvertures disponibles dans la cheminée n'étaient pas suffisant pour que le laboratoire puisse effectuer les prélèvements nécessaires sans devoir démonter l'un de vos propres appareils de mesure (poussières)». Et le fonctionnaire de conclure comme suit : «En conséquence, comme vous en aviez été averti dans mon courrier du 4 avril, j'en dresse procès-verbal et propose au bourgmestre l'arrêt provisoire immédiat de vos fours, cela jusqu'à réalisation d'installations complètes et conformes aux conditions fixées dans votre autorisation d'exploiter». Le même fonctionnaire va établir, le 22 avril 2005, un rapport à l'attention de Monsieur le Bourgmestre de la ville de Mouscron. Il en résulte ce qui suit : « Suite à mon avertissement du 4 avril 2005 à la S.A. MEPREC, celle-ci a fait réaliser une campagne complète de prélèvement de fumées rejetées ces 20 et 21 avril 2005. J'ai assisté à ces mesures, accompagné de l'expert que j'avais requis, Monsieur IDZAK, chef du service Air-Emission de l'ISSeP. Lors de mon contrôle, j'ai constaté que : - l'installation de mesure en continu est maintenant complète et en fonctionnement, mais la sonde poussière ayant été placée sur l'une des brides prévues pour les prélèvements de poussières, il faut la démonter pour que ces prélèvements puissent être effectués par le laboratoire; XIIIr - 3726 - 3/12 - l'installation de mesure en semi-continu des dioxines-furannes n'est pas installée; - qu'un four était à l'arrêt suite à l'agglomération de cendres sur la paroi en un trop gros bloc. J'ai effectivement pu observer ce bloc aggloméré sur la paroi du four à l'arrêt, mais il ne m'est pas possible d'estimer son effet sur le mécanisme de rotation du four ni indiquer s'il était possible d'en éviter ou ralentir la formation. Cette masse est à détacher au marteau-pic, et peut provoquer une dégradation des réfractaires. La remise en service pourrait donc prendre plusieurs jours. Par ailleurs, l'exploitant vient d'adjoindre deux nouveaux éléments d'épuration des fumées : un scrubber (venturi avec jet d'eau) et un dévésiculeur (collecteur de gouttelettes d'eau), éléments devant améliorer encore la rétention des poussières. Nonobstant, aucune installation de mesure en semi-continu des dioxines-furannes n'a encore été mise en service, cela plus de 30 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter et l'avertissement donné. L'exploitant a bien fait l'acquisition d'un matériel de prélèvement mais il n'est pas installé. Pour l'expert, ce matériel est de toute façon inapproprié pour réaliser les mesures en semi-continu. En conséquence, j'ai dressé procès-verbal à la s. a. MEPREC et à ses dirigeants, procès-verbal transmis au Parquet de Tournai (notice 64.M.1. pièce 730163/05). Pour votre information, les directeurs de la s.a. MEPREC ont déjà contesté (verbalement) à plusieurs reprises cette condition d'exploiter. Ils avancent que la mesure en semi-continu n'est pas prévue par la directive européenne du 4.12.2000 sur l'incinération des déchets qui a fixé la mesure des dioxines-furannes à 2 fois l'an, et qu'il en est de même pour l'arrêté du Gouvernement wallon du 27.2.2003 portant certaines conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets. De plus, cet appareillage et son usage sont selon eux de coûts prohibitifs (ordres de grandeur : 100.000 euros, utilisation et analyses 50.000 euros/an). Je n'ai cependant pas connaissance qu'à ce jour, ils aient sollicité la modification de cette condition. Par ailleurs, sur les 9 analyses de dioxines-furannes effectuées en 2003 et 2004 sur les fumées émises par MEPREC, 7 indiquaient des dépassements de la limite autorisée de 0,1 ngTE/Nm³. Plusieurs de ces prélèvements ont été contestés par l'exploitant. Pour ce qui concerne les prélèvements effectués ces 20 et 21 avril 2005, l'expert m'a informé qu'elles avaient été effectuées très correctement. Sa remarque principale concerne l'insuffisance d'ouvertures dans la cheminée pour permettre à la fois les mesures en continu et en semi-continu par l'exploitant et les mesures ponctuelles par le laboratoire agréé. Considérant les informations ci-avant, je vous propose donc d'user des pouvoirs qui vous sont conférés par l'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et d'ordonner l'arrêt provisoire des fours jusqu'à ce que tous les appareils nécessaires à la mesure semi-continue des dioxines-furannes aient été installés». Ce rapport sera transmis à la requérante le jour même de son établissement afin de lui permettre de faire valoir ses observations par écrit. La requérante a répondu à cette demande et a adressé à la partie adverse, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la surveillance un long courrier circonstancié, daté du 25 avril 2005. Ce courrier rencontre, en effet, point par point, les diverses critiques formulées par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Nonobstant ces explications, la partie adverse a pris la décision, le 29 avril 2005, d'ordonner à la requérante la cessation de ces activités et ce jusqu'à parfaite et complète mise en conformité de l'exploitation avec les conditions d'exploitation fixées dans l'arrêté de la députation permanente du 5 septembre 2002. Cet ordre produit ses effets 48 heures au plus tard après sa notification. XIIIr - 3726 - 4/12 Les motifs de cette ordonnance de police, qui constitue l'acte attaqué, sont censés reprendre les antécédents administratifs de la procédure. La requérante constate cependant que la motivation contient une ambiguïté lorsqu'il est dit : « Considérant donc que l'infraction reprochée à l'exploitant est de ne pas s'être conformé à l'autorisation d'exploiter délivrée le 5 septembre 2002 en : - ne procédant pas à l'installation d'équipements de mesure en semi-continu des dioxines et furannes; - ne disposant pas d'un nombre suffisant d'ouvertures d'échantillonnage et de prélèvement dans la cheminée». Le sens des termes «ne procédant pas à l'installation» doit être précisé : il ne s'agit pas de dénoncer l'absence d'équipements de mesure, mais le fait que ces équipements ne fonctionnaient pas au moment où le fonctionnaire chargé de la surveillance s'est rendu sur les lieux, le 21 avril 2005. Cette observation renvoie au sens à donner à la notion de «mesures en semi-continu». Observons que la motivation de l'ordonnance de police n'examine pas la question, pourtant essentielle, du sens à donner à ces termes. 3. Enfin, il convient de souligner que la querelle d'ordre technique qui oppose l'exploitant au fonctionnaire chargé de la surveillance n'est pas nouvelle. Le 5 janvier 2005, ce dernier écrivait déjà à la requérante pour contester, à mots à peine voilés, la régularité des prises d'échantillons effectuées pourtant par un laboratoire agréé le 17 décembre 2004, ainsi que pour constater que le matériel en possession de la requérante ne permettrait pas - aux dires de l'expert sollicité par ce fonctionnaire - d'assurer les mesures en semi-continu. Le motif invoqué ne manque pas de surprendre : «le matériel qui se trouve actuellement dans votre laboratoire ne pourra certainement pas être utilisé en continu» (alors qu'il s'agit d'effectuer des mesures en semi-continu ... ). Le même fonctionnaire va, ensuite, dresser un procès-verbal de constat d'infractions, du 3 mars 2005, portant, notamment, sur le fait que les appareils nécessaires aux mesures en semi-continu ne sont pas encore installés et qu'aucun résultat des analyses des échantillons prélevés le 17 décembre 2004 n'a été présenté (ce dernier aspect relevant pourtant de la seule responsabilité du laboratoire indépendant et agréé). La requérante va répondre à ces courriers et procès-verbal par une lettre du 23 mars 2005, en exposant de manière détaillée son point de vue et son analyse des obligations contenues dans son autorisation d'exploiter"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de l'article 11 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération de déchets, des articles 58, § 1er, et 74, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 3. 24, § 2, et 3.25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 5 septembre 2002 accordant à la société anonyme MEPREC un permis d'exploiter des installations d'incinération de déchets hospitaliers et de vieux médicaments, rue du Tissage, 4, à 7700 Mouscron" ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation "En ce que l'acte attaqué fait reproche à la requérante de se trouver en infraction par rapport aux conditions d'exploitation figurant en annexe de l'arrêté du 5 septembre 2002, précité, et ce au double motif, d'une part, que l'appareillage XIIIr - 3726 - 5/12 permettant de procéder à des mesures en semi-continu des dioxines et des furannes n'est pas installé, et, d'autre part, que le nombre d'ouvertures pratiquées dans la cheminée des installations d'incinération est insuffisant alors qu'une exacte compréhension de ces conditions d'exploitation et de leur portée aurait dû conduire la partie adverse à constater l'absence de violation desdites conditions par la requérante et, par conséquent, à ne pas prendre les mesures querellées par le présent recours"; Considérant que l'article 3.24 des conditions d'exploitation qui forment l'annexe 2 de l'autorisation d'exploiter délivrée le 5 septembre 2002 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, dispositions dont le respect est rendu obligatoire par l'article 1er de ladite autorisation, est rédigé comme suit : " Article 3.24. § 1er. L'exploitant met en place un programme de surveillance des rejets atmosphériques en provenance de ses installations. Un équipement de mesure doit être installé et des techniques doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres, les conditions et les concentrations massiques qui sont pertinents. § 2. Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées :
- a)mesures en continu des substances suivantes : - NOx - CO - Poussières totales - Carbone organique total (COT) - HCI - HF - SO2
- b)mesure en continu des paramètres d'exploitation suivants : - température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion - concentration en oxygène - pression - température - teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement
- c)mesures semi-continues des dioxines et furannes. Le prélèvement est réalisé au moyen d'un échantillonneur qui prélève, en isocinétique, un échantillon représentatif des fumées. Cet échantillonneur est équipé d'une sonde de prélèvement refroidie. Les polluants sont ensuite captés sur une cartouche d'absorption contenant de la résine XAD-2. La régulation de l'isocinétisme est assurée par un calculateur électronique. Un système d'acquisition de données permet d'enregistrer tous les paramètres du prélèvement. La durée du prélèvement est de 14 jours ± 1 jour.
- d)au moins deux mesures par an des métaux lourds sur une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum. XIIIr - 3726 - 6/12 Toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation couverts par le présent permis d'exploiter, une mesure est effectuée au moins tous les deux mois.
- e)au moins une mesure par trimestre des dioxines et des furannes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. Toutefois, au cours des douze premier mois d'exploitation couvert par le présent permis d'exploiter, une mesure est effectuée au moins tous les deux mois"; Considérant qu'en ce qui concerne les dioxines et les furannes, l'article 3.24, d'une part, impose à l'exploitant d'installer un équipement de mesure et, d'autre part, détermine les mesures qui doivent être effectuées par l'exploitant; qu'à cet égard, les mesures citées au paragraphe 2, points
- c)et e), sont distinctes, celle visée au point
- c)concernant des prélèvements successifs par périodes de 14 jours ± 1 jour de sorte que le prélèvement se fait en continu mais par périodes successives de 14 jours ± 1 jour, d'où le terme "semi-continu" et non celui de "discontinu" qui sont confondus dans les explications de la requérante, tandis que la mesure concernée par le point
- e)porte sur des prélèvements relatifs à des périodes beaucoup plus courtes, à savoir une période de 6 à 8 heures, de tels prélèvements devant être opérés tous les deux mois "au moins" au cours de la première année d'exploitation et ensuite "au moins" une fois par trimestre; que la finalité de l'un et l'autre types de mesures est de déterminer, pour le premier, la moyenne des polluants tout au long de la durée d'exploitation et, pour le second, d'éventuelles concentrations (des pics) de production de dioxines et de furannes; qu'ainsi, les mesures visées aux points
- c)et
- e)ne sont nullement contradictoires ou, au contraire, identiques, mais complémentaires, chacune d'elles étant distincte de l'autre; qu'à supposer que la requérante ait eu un doute sur la portée exacte de ces deux types de mesure ou même ait voulu les contester, il lui appartenait de saisir en temps opportun le Gouvernement wallon, ce qui n'a pas été fait; que, par ailleurs, si la requérante déclare avoir acheté un matériel de mesurage, lequel n'était pas installé lors des visites des 20 et 21 avril 2005 du fonctionnaire chargé de la surveillance, elle n'affirme pas pour autant que cet appareillage constitue l'installation adéquate requise par l'article 3.24, §§ 1er et 2, c), au sens où doit être exactement compris ce point c); qu'ainsi, la présence de ce matériel est sans conséquence sur l'interprétation de ce point c); Considérant que si la directive visée au moyen n'impose pas une mesure telle que celle qui est prévue à l'article 3.24, § 2, c), des conditions d'exploitation, cette directive fixe des exigences minimales qui n'excluent nullement la possibilité pour l'autorité de fixer des conditions d'exploitation plus astreignantes; Considérant que le premier motif de l'acte critiqué, à savoir que l'exploitant n'a pas procédé à l'installation d'équipements de mesure en semi-continu des dioxines et furannes, est exact; XIIIr - 3726 - 7/12 Considérant, quant au second motif selon lequel la cheminée ne dispose pas d'un nombre suffisant d'ouvertures d'échantillonnage et de prélèvement, que l'article 3.25, § 1er, des conditions d'exploitation est rédigé comme suit : " Article 3.25. § 1er. Chaque canalisation de rejet d'effluent pour laquelle des valeurs limites à l'émission ont été fixées, est pourvue d'orifices permettant la mise en place des instruments d'échantillonnage et de mesure (débit, température, etc...). Le nombre et la position de prélèvement sont choisis de manière à répondre aux exigences du chapitre 4 de la norme NBN X44-002 ou de toute autre reconnue en la matière ou de manière à s'approcher le plus possible de ces exigences"; Considérant que comme l'article 3.24, § 2, des conditions d'exploitation impose déjà des mesures qui nécessitent l'installation permanente de divers appareillages et qu'en outre des mesures temporaires doivent être effectuées, l'article 3.25, § 1er, des mêmes conditions d'exploitation ne peut se comprendre que comme signifiant que chaque canalisation de rejet d'effluent pour laquelle des valeurs limites à l'émission ont été fixées doit être pourvue d'orifices qui, les uns, permettent l'installation en permanence des appareillages requis pour les mesures permanentes et, les autres, permettent concomitamment l'introduction des appareillages à utilisation temporaire; qu'il s'agit de prélèvements distincts qui, pour chacun de ces types, est soumis aux exigences du chapitre 4 de la norme NBN X44-002; qu'en effet, s'il faut retirer d'un orifice un appareillage destiné à l'accomplissement d'une mesure continue ou semi-continue pour y placer temporairement un autre appareillage, les mesures en continu ou semi-continu ne le sont plus et il y a alors violation des conditions imposées à l'article 3.24; qu'il en est de même dès lors que l'article 61, § 1er, 4o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement permet à l'autorité de "prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement"; qu'à cet égard, il importe peu que la cheminée, de par sa construction, ne se prêterait pas au percement de nouveaux orifices dès lors que l'exploitant devait connaître les conditions d'utilisation et, en cas de contestation de celles-ci, notamment pour des motifs techniques, pouvait se pourvoir en temps opportun auprès du Gouvernement wallon ou demander une modification des conditions selon les articles 65 et 67 du décret précité; que le second motif de la décision critiquée est exact; Considérant que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des principes du raisonnable et de proportionnalité" ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation "En ce que, eu égard aux deux griefs formulés par le fonctionnaire chargé de la surveillance, la partie adverse a pris une mesure de cessation complète des activités XIIIr - 3726 - 8/12 de la requérante alors que l'article 74, précité, offrait à la partie adverse de prendre des mesures moins drastiques et mieux adaptées à la nature des griefs formulés à l'encontre de l'exploitant"; Considérant que l'article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " Art. 74. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier : 1o ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation; 2o mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; 3o imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1o et 2o, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente"; Considérant que, eu égard aux manquements constatés et établis ainsi qu'il ressort de l'examen du premier moyen, "afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients (...) ou y remédier", le bourgmestre ne pouvait utilement que choisir entre les mesures visées à l'article 74, § 1er, 1o et 2o, du décret précité, puisqu'il appert du dossier administratif que les lettres des 4 et 22 avril 2005 du fonctionnaire chargé de la surveillance, la première de ces lettres laissant à la requérante 30 jours pour prendre les mesures nécessaires, sont restées sans suite utile; qu'entre les trois mesures possibles, celle de la cessation de l'exploitation est la moins rude et l'est d'autant moins que l'article 2 de la décision critiquée permet à l'exploitant de mettre un terme à la cessation de l'exploitation par la mise en conformité de cette dernière aux conditions d'exploitation annexées au permis; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la méconnaissance des principes généraux de bonne administration; XIIIr - 3726 - 9/12 Considérant que la requérante soutient que si l'autorité devait l'entendre avant de prendre une mesure lourde de conséquences pour elle, elle devait aussi prendre en considération les arguments que la requérante avait fait valoir; qu'ainsi, "elle était en droit d'attendre que, dans le cadre de la motivation formelle de sa décision de cessation d'activité, l'autorité prenne en considération des éléments tout à fait essentiels, étant la réponse formulée aux deux griefs élevés par le fonctionnaire chargé de la surveillance"; Considérant que la décision critiquée reprend dans sa motivation les remarques, numérotées de 1 à 7, que l'exploitant a formulées "dans sa lettre du 25 avril 2005" et y répond par la suite de manière adéquate et complète; qu'il en est d'autant plus ainsi que le dossier administratif contient des courriers échangés entre le fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant et le bourgmestre; qu'ainsi, l'exploitant ne pouvait nullement ignorer ou ne pas comprendre la réponse donnée par l'autorité à ses arguments et résumée dans la motivation de l'acte critiqué; Considérant que la requérante ajoute ce qui suit : " La motivation formelle de la décision querellée est critiquable à un second titre, celui-ci concernant les conditions d'application de l'article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999. La mise en oeuvre de cet article requiert, en effet, la réunion de deux conditions, étant, d'une part, un procès-verbal de constat d'infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, de ce même décret, et, d'autre part le fait d'éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret. Le recours à l'article 74, § 1er, suppose donc nécessairement que l'autorité identifie, in specie, quels sont ces dangers, nuisances ou inconvénients. Or, en l'espèce, force est de constater que la motivation formelle de la décision querellée ne les identifie pas. L'auteur de la décision motive celle-ci en recourant à une formule passe-partout : «Considérant la nécessité de veiller à la sauvegarde de la santé publique». Aucune explication n'est fournie quant à la nature des dangers, nuisances et inconvénients générés par le fait que le matériel de mesure en semi-continu des dioxines et des furannes n'était pas activé lors de la visite des 20 et 21 avril 2005, et par le fait que la cheminée devrait comporter plus d'ouvertures que les quatre existantes"; Considérant que si l'article 2 du décret du 11 mars 1999 précité, auquel se réfère l'article 74, § 1er, dudit décret, est rédigé de manière large et concerne tant "la protection de l'homme" que celle "de l'environnement", la motivation de l'acte critiqué vise "la nécessité de veiller à la sauvegarde de la santé publique"; qu'il est indéniable que cette dernière est mise en danger dès lors que l'exploitant n'a pas installé un matériel de mesure semi-continue des dioxines et des furannes satisfaisant aux conditions que l'autorisation d'exploiter lui imposait; que, dans sa lettre du 27 avril 2005 au Procureur du Roi de Tournai, le directeur a.i. de la division de Mons de la Division de la Police de l'Environnement relevait d'ailleurs que "les résultats des mesures effectuées par les XIIIr - 3726 - 10/12 laboratoires agréés ont presque tous relevé divers dépassements des limites autorisées pour plusieurs substances polluantes (7 fois sur 9 pour les dioxines-furannes)"; Considérant que la décision critiquée est correctement et adéquatement motivée; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'il s'ensuit que les demandes de mesures provisoires et d'astreinte ne peuvent être accueillies, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 2. Les demandes de mesures provisoires et d'astreinte d'extrême urgence sont rejetées. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIIIr - 3726 - 11/12 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3726 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div