id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.296 No Rôle: A. 162149/VIII-4999 Affaire: Arrêt 144296 - - 11/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche Arrêt no 144.296 du 11 mai 2005 - Décision : Ordonnée provisoirement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.296 du 11 mai 2005 A.162.149/VIII-4999 En cause : BEGON Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs - Service régional d'incendie, (en abrégé ILLE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Jean-Marie BEGON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) le démettant d'office sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005 à 11.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant; VIIIr - 4999 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 23 septembre 1948, est pompier au service de la partie adverse depuis le 1er avril 1973; que, le 19 août 2002, il a renversé un cycliste et a pris la fuite sans porter secours à la victime, grièvement blessée; qu'à la suite d'une longue enquête judiciaire, il a été identifié comme l'auteur des faits et est passé aux aveux; qu'il a été condamné le 14 novembre 2003, notamment pour coups et blessures involontaires et délit de fuite, par le tribunal correctionnel de Liège à huit mois de prison avec sursis de trois ans, un an de déchéance du droit de conduire avec obligation de représenter les examens théoriques et pratiques, deux cent quarante heures de travail d'intérêt général, deux mille deux cent cinquante euros d'amende et trois ans de mise à la dispositions de la justice; que la partie adverse a été informée de ce jugement dans le courant du mois de janvier 2004; que, le 27 janvier 2004, le secrétaire général de la partie adverse a convoqué le requérant devant le bureau exécutif "afin de s'entretenir d'une affaire" le concernant; que le requérant, ayant été dispensé de comparaître, a été informé le 21 juin 2004 qu'un dossier disciplinaire était constitué à son encontre; qu'il a été entendu par le bureau exécutif le 4 octobre 2004, à la suite de quoi celui-ci a décidé de déférer l'affaire au conseil d'administration; que celui-ci l'a entendu le 29 novembre 2004; que le 20 décembre 2004, le conseil d'administration a décidé que la procédure disciplinaire était viciée en raison de l'attitude d'un administrateur ayant pris position quant à l'issue de la procédure et a, par conséquent "annulé" l'audition du 29 novembre 2004; que, par un courrier du 1er février 2005, le secrétaire général de la partie adverse a informé le requérant qu'une procédure de démission d'office, fondée sur l'article 29, 2o, du règlement organique de la partie adverse était ouverte en raison de ce qu'à la suite du jugement du tribunal correctionnel, l'intéressé ne semblait plus être "de bonne conduite, vie et moeurs" et "titulaire au moins d'une licence d'apprentissage valable pour la catégorie B"; qu'après un échange de courriers entre l'avocat du requérant et la partie adverse, le conseil d'administration a entendu le requérant le 21 mars 2005, après quoi il a adopté l'acte attaqué le 18 avril 2005; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni le dossier administratif ni une note d'observations et n'a pas comparu à l'audience; qu'en l'état de la procédure, le recours à la procédure d'extrême urgence ne paraît pas injustifié; que, de même, le risque de préjudice grave difficilement réparable, tenant à la situation financière précaire du requérant, semble établi; que, prima facie, la procédure ayant conduit à l'adoption de VIIIr - 4999 - 2/4 l'acte attaqué a été d'une durée qui n'est pas raisonnable de sorte que le premier moyen de la requête est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) démettant d'office Jean-Marie BEGON sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution du présent arrêt est ordonnée. Article 4. L'affaire est fixée à l'audience publique du vendredi 13 mars 2005 à 11.30 heures. Article 5. VIIIr - 4999 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4999 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.296 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.475 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.