id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.307 No Rôle: A. 160961/VIII-4939 Affaire: Arrêt 144307 - - 11/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche Arrêt no 144.307 du 11 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.307 du 11 mai 2005 A.160.961/VIII-4939 En cause : LEGROS David, ayant élu domicile chez Mes Didier PAIN et Pascal BERTRAND, avocats, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre : la commune de Hamoir, ayant élu domicile chez Mes Christine DEFRAIGNE et Gisèle BERTHOLET, avocats, avenue Blonden 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par David LEGROS qui demande l'annulation de l'exécution de la délibération du conseil communal de la commune de Hamoir du 28 décembre 2004 prononçant sa démission d'office, avec effet immédiat; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4939 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENARD, loco Me DEFRAIGNE et BERTHOLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant, pompier professionnel au sein du service d'incendie de la ville de Huy, est entré au service de la partie adverse en qualité de pompier volontaire le 25 juin 1991 et a bénéficié d'une nomination définitive le 23 avril 1992. 2. A la demande de son chef de corps, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. 3. Le requérant a été convoqué devant le conseil communal le 28 décembre 2004. A la convocation est jointe une proposition de sanction disciplinaire, étant la suspension pour une durée de quinze jours. L'ordre du jour de cette séance du conseil communal est rédigé comme suit : " Huis clos 1. (...) 2. Service Incendie :
- a)engagement de pompiers
- b)démission de pompiers
- c)sanctions disciplinaires à l'égard de pompiers". 4. Le 28 décembre 2004, le conseil communal de la partie adverse a prononcé la démission d'office du requérant pour le motif que celui-ci, pompier volontaire, est domicilié à Huy depuis le 12 mars 2003 et qu'ainsi il ne remplit plus les conditions prévues "pour être ou rester pompier volontaire au SRI de Hamoir"; VIII - 4939 - 2/4 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de l'excès de pouvoir, de l'illégalité quant aux motifs, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, et de la violation du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal le 1er octobre 2002; qu'il expose, certificat de résidence à l'appui, qu'il était effectivement domicilié à Hamoir au moment où l'acte attaqué a été adopté et que "cette situation, pourtant aisément vérifiable par la partie adverse, n'a fait l'objet d'aucun examen sérieux par l'autorité communale"; qu'il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions requises pour être pompier volontaire; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée répond au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 dès lors qu'elle indique les circonstances de fait et de droit lui servant de justification et que le raisonnement suivi apparaît de manière précise et claire; qu'elle fait également valoir qu'elle a consulté le registre national le 28 décembre 2004 et a constaté que le requérant était domicilié à Huy et non à Hamoir; qu'elle observe que celui-ci n'a pas signalé spontanément ce changement de domicile; qu'elle reconnaît qu'il est apparu après le 28 décembre 2004 que le requérant "avait obtenu de se domicilier à nouveau dans la commune de Hamoir, avec effet rétroactif au 24/12/2004" mais estime que "cette régularisation obtenue in extremis (...), pour des raisons évidemment opportunistes, ne peut occulter sa domiciliation sur le territoire de Huy pendant plusieurs mois, domiciliation qui justifiait sa démission d'office (...)"; Considérant qu'au moment où le conseil communal a pris la décision attaquée, le requérant était domicilié à Hamoir; que la partie adverse est en défaut d'expliquer en quoi la domiciliation du requérant aurait un caractère rétroactif et comment le requérant aurait pu deviner que le conseil communal allait se prononcer non sur la sanction disciplinaire proposée mais sur la démission d'office alors qu'il ressort des explications de la partie adverse que c'est le jour même de la séance du conseil communal que le registre national a été consulté; que l'acte attaqué repose sur un motif de fait inexact; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 4939 - 3/4 Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de la commune de Hamoir du 28 décembre 2004 prononçant la démission d'office de David LEGROS, avec effet immédiat. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4939 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div