id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.308 No Rôle: A. 160953/VIII-4943 Affaire: Arrêt 144308 - - 11/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche Arrêt no 144.308 du 11 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.308 du 11 mai 2005 A.160.953/VIII-4943 En cause : FOUARGE Amaury, ayant élu domicile chez Mes Didier PAIN et Pascal BERTRAND , avocats, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre : la commune de Hamoir, ayant élu domicile chez Mes Christine DEFRAIGNE et Gisèle BERTHOLET, avocats, avenue Blonden 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par Amaury FOUARGE qui demande l'annulation de l'exécution de la délibération du conseil communal de la commune de Hamoir du 28 décembre 2004 prononçant sa démission d'office, avec effet immédiat; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4943 - 1/5 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENARD, loco Me DEFRAIGNE et BERTHOLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : 1. Le requérant, pompier professionnel au sein du service d'incendie de la ville de Huy, est entré au service de la partie adverse en qualité de pompier volontaire le 23 janvier 1998 et a bénéficié d'une nomination définitive le 10 février 2000. 2. A la demande de son chef de corps, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. 3. Le requérant a été convoqué devant le conseil communal le 28 décembre 2004. A la convocation est jointe une proposition de sanction disciplinaire, étant la suspension pour une durée d'un mois. L'ordre du jour de cette séance du conseil communal est rédigé comme suit : " Huis clos 1. (...) 2. Service Incendie :
- a)engagement de pompiers
- b)démission de pompiers
- c)sanctions disciplinaires à l'égard de pompiers". VIII - 4943 - 2/5 4. Le 28 décembre 2004, le conseil communal de la partie adverse a prononcé la démission d'office du requérant pour le motif que celui-ci, pompier volontaire, est domicilié à Huy depuis le 20 janvier 2003 et qu'ainsi il ne remplit plus les conditions prévues "pour être ou rester pompier volontaire au SRI de Hamoir"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 281 et suivants de la Nouvelle loi communale, de l'article 39 du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal le 1er octobre 2002, des principes généraux de bonne administration, d'équitable procédure et des droits de la défense, et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que l'acte attaqué a été adopté alors que la partie adverse avait entamé une procédure disciplinaire et l'a abandonnée alors que plusieurs manquements ont pu être constatés dans le chef de cette dernière; qu'il estime que l'acte attaqué "s'apparente manifestement à une sanction disciplinaire déguisée"; Considérant que la partie adverse répond que la démission d'office ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire; qu'elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire déguisée mais de la simple application des articles 9, 7o, et 22, 4o, du règlement organique; qu'elle expose également que la démission d'office est une cause d'extinction des fonctions du pompier volontaire fondée exclusivement sur la constatation de fait qu'il ne remplit plus les conditions qu'il réunissait au moment de son engagement; qu'elle conteste que la mesure litigieuse soit grave et prise en considération du comportement de l'intéressé si bien que son audition se serait imposée; qu'elle ajoute ce qui suit : " En tout état de cause et surabondamment, le requérant a été entendu par le conseil communal lors de la délibération du 28.12.04. Il a été à huis clos porté à sa connaissance qu'il ne remplissait plus les conditions visées à l'article 9, 7o, du règlement organique. Le requérant a pu faire valoir ses observations et a indiqué à ce moment qu'il ne contestait pas être domicilié à Huy, ce qui n'était effectivement pas contestable. A supposer même, quod non, que le principe audi alteram partem eût donc été applicable au cas d'espèce, il a en tout état de cause été respecté, le requérant ayant été amené à apporter ses observations préalablement à l'acte attaqué"; Considérant que lorsqu'une autorité administrative prive un agent de la fonction qu'elle lui avait attribuée, elle prend nécessairement une mesure qui est grave pour celui-ci, même s'il a par ailleurs une autre fonction qu'il exerce à titre principal; que si la survenance de certains événements, comme par exemple le fait pour un agent d'avoir VIII - 4943 - 3/5 atteint l'âge normal de la retraite, peut être constatée d'office et sans qu'il soit nécessaire d'entendre l'intéressé en ses explications, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, fût-il relativement limité; qu'il y a lieu de tenir également compte du but poursuivi par la règle dont il a été fait application, étant de s'assurer que le pompier volontaire sera disponible dans les délais requis pour se rendre sur les lieux d'un sinistre; que cette perte éventuelle de disponibilité relève du comportement de l'intéressé si bien que son audition préalable s'impose afin que l'autorité dispose de tous les éléments requis pour se prononcer en toute connaissance de cause; qu'il n'est pas sans intérêt, dans ce contexte, de relever que, dès le mois de septembre 2004, toutes les convocations qui ont été envoyées au requérant par la partie adverse l'ont été à son domicile à Huy; que la situation que la partie adverse a feint de découvrir le 28 décembre 2004 lui était donc bien connue depuis plusieurs mois, sans que cela ait entraîné de réaction de sa part; qu'enfin, l'argumentation développée dans la note d'observations selon laquelle l'audition préalable du requérant aurait bien eu lieu ne peut être suivie dès lors qu'elle n'est étayée par aucune pièce du dossier administratif; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de la commune de Hamoir du 28 décembre 2004 prononçant la démission d'office d'Amaury FOUARGE, avec effet immédiat. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4943 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4943 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div