id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.309 No Rôle: A. 158525/VIII-4851 Affaire: Arrêt 144309 - - 11/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 14:49 Fiche Arrêt no 144.309 du 11 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.309 du 11 mai 2005 A.158.525/VIII-4851 En cause : VANDERVOST Sylvia, Nieuwe Gentsesteenweg 7/2 1702 Dilbeek, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2004 par Sylvia VANDERVOST qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le préfet des études de l'athénée royal Serge CREUZ met fin d'office et sans préavis à la fonction d'aide cuisinière que la requérante était temporairement chargée d'exercer dans cet établissement d'enseignement; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 4851- 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : A partir du mois de mai 1991 et jusqu'au 31 août 2004, la requérante a été, en vertu de plusieurs contrats de travail, occupée dans un établissement d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, la requérante est, le 1er septembre 2004, désignée à titre temporaire à l'athénée royal Serge CREUZ afin d'y exercer pendant l'année scolaire 2004-2005 la fonction d'aide cuisinière, à raison de vingt-huit heures par semaine. Alors qu'elle est en congé pour cause de maladie, la requérante est examinée le 21 octobre 2004 par le médecin-conseil de la mutualité à laquelle elle est affiliée; celui- ci lui délivre ensuite un document libellé en ces termes : " J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après examen médical pratiqué le 21/10/04, j'estime que vous n'êtes plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi du 9-8-63 coordonnée par l'A.R. du 14- 7-94 (...) pour les motifs suivants : - les lésions et les troubles que vous présentez n'entraînent plus une réduction de 2/3 de votre capacité de gain évaluée dans votre catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l'article 100, §1er de la loi du 9-8-63 coordonnée par l'A.R. du 14-7-
- Pour raisons médicales, l'accès à l'ancien poste de travail n'est plus possible et ce de façon définitive. Retour sur le marché général de l'emploi". VIII - 4851- 2/4 Ayant pris connaissance de cette attestation, le préfet des études de l'athénée royal Serge CREUZ décide de mettre fin d'office aux fonctions de la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 315 du décret précité du 12 mai 2004, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du défaut de fondement juridique de l'acte attaqué, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que le constat d'inaptitude médicale sur lequel l'acte attaqué se fonde émane d'une personne - le médecin-conseil de sa mutualité - qui est compétente pour mettre en oeuvre la législation relative à l'assurance obligatoire en matière de soins de santé et d'indemnités mais non pour juger de l'incapacité de l'intéressée à remplir sa fonction d'aide cuisinière; Considérant que la partie adverse répond que c'est bien à cette législation, coordonnée le 14 juillet 1994, que fait référence l'article 315, 7o, du décret du 12 mai 2004; que, selon elle, le décret a entendu se référer à une situation d'invalidité qui relève de la matière de la sécurité sociale, laquelle ne peut être régie que par la loi; qu'elle ajoute que rien n'interdit aux entités fédérées "de se référer à un statut déterminé en vertu d'une loi fédérale pour déterminer les circonstances d'application de dispositions décrétales, en particulier lorsqu'il s'agit de fixer les conditions de la fin de fonctions d'un membre de leur personnel, qui entraîne leur assujettissement à un régime particulier de la sécurité sociale"; Considérant que l'article 315, 7o, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française dispose comme suit : " Les membres du personnel ouvrier, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 7o s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions de manière complète, régulière et continue"; Considérant que l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, n'attribue pas aux médecins-conseils des mutuelles le pouvoir de déterminer si un affilié, désigné VIII - 4851- 3/4 comme membre du personnel ouvrier temporaire dans des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, est ou non atteint d'une invalidité prématurée qui le met hors d'état de remplir ses fonctions de manière complète, régulière et continue; que ce pouvoir appartient exclusivement au Service de santé administratif qui est, en vertu des articles 11 et 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, chargé d'assurer, sauf en ce qui concerne le contrôle des absences pour maladie, la tutelle sanitaire des personnes qui, comme la requérante, se trouvent en raison d'une maladie ou d'une infirmité empêchée d'exercer la fonction qui leur a été confiée à titre temporaire en tant que membre du personnel ouvrier d'un athénée royal; que l'avis médical sur lequel se fonde l'acte attaqué émane d'une autorité incompétente; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le préfet des études de l'athénée royal Serge CREUZ met fin d'office et sans préavis à la fonction d'aide cuisinière que Sylvia VANDERVOST était temporairement chargée d'exercer dans cet établissement d'enseignement. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4851- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div