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Arrêt 144310 - - 11/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.310 No Rôle: A. 161257/VIII-4956 Affaire: Arrêt 144310 - - 11/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 14:49 Fiche Arrêt no 144.310 du 11 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.310 du 11 mai 2005 A.161.257/VIII-4956 En cause : LAGHRAMI Taoufik, rue Artan 112 1030 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Taoufik LAGHRAMI tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 20 décembre 2004 prononçant sa démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 mai 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4956 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HAAS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Par une délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 21 juin 2004, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de chargé de cours techniques et de cours de pratique professionnelle dans les établissements d'enseignement de promotion sociale de régime français de la Ville de Bruxelles, avec effet au 1er avril 2004. Il est alors précisé que les prestations du requérant sont fixées à 320 périodes/année de cours techniques (schémas et technique de l'automobile), 80 périodes/année de cours techniques (techniques évolutives) et 80 périodes/année de cours de pratique professionnelle (pratique et technique mécanique automobile) en CTSI. 2. Le 6 septembre 2004, le requérant écrit à l'échevine de l'instruction publique qu'il souhaite renoncer, dès le 1er septembre 2004 ou dès qu'une solution sera trouvée pour assurer son remplacement, aux heures de cours de régime 1 dont il est chargé à l'institut d'enseignement technique et de mécanique, d'électricité et de radiotélévision, ce qu'il détaille et qu'il souhaite uniquement conserver ses 240 périodes en régime II. En annexe à ce courrier figure une lettre du 2 septembre 2004 adressée par le requérant à Marc VERLINDEN, directeur de l'institut d'enseignement technique et de mécanique, d'électricité et de radiotélévision (I.T.M.E.) dans lequel il exposait en quoi ses attributions pour l'année 2004-2005 lui posaient un problème d'organisation de ses cours. Il concluait ce courrier en indiquant qu'il assurerait la continuité de ses fonctions "jusqu'à ce qu'une solution soit apportée dans les plus brefs délais". VIIIr - 4956 - 2/7 3. Le 7 septembre 2004, le directeur de l'I.T.M.E. répond au requérant ce qui suit : " Vous m'avez remis un courrier non signé concernant vos attributions le jeudi 2 septembre. Le vendredi 3, j'ai réussi à vous atteindre en soirée après que vous ayez remplacé votre téléphone défectueux. Lundi 6, vous m'avez signé votre courrier du 2 septembre et nous avons essayé de dégager une solution. A l'issue de notre entretien, je vous ai proposé un modèle de lettre qui, je le pensais, exprimait de manière "plus administrative " ce que vous m'aviez dit au téléphone vendredi 3 et lundi 6. Nous avons convenu que nous nous reverrions ce mardi 7 pour que tout soit définitif et que je sache comment organiser ma section mécanique auto. Ce délai de 24 heures devait vous permettre de consulter votre organisation syndicale. Ce mardi 7, je suis venu vous demander en classe ce que vous aviez décidé car j'aimerais que le chargé de cours qui commence le cours de MEMot ne doive pas être remplacé au bout d'une semaine. Vous m'avez informé avoir envoyé votre lettre de ... directement à Madame l'Echevine parce que le modèle que je vous avais proposé n'avait pas reçu l'aval de votre syndicat. Je vous ai alors demandé de passer à mon bureau à l'interruption des cours. Après une longue discussion, je n'ai toujours aucune idée précise (écrite) du contenu de la lettre que vous avez envoyée à Madame l'Echevine. Je souhaite être en possession du double de ce courrier, qui devait normalement passer par mes mains, pour demain midi afin de savoir comment organiser mes cours de demain soir". 4. Le 8 septembre 2004, le requérant écrit une nouvelle fois à Marc VERLINDEN pour expliciter les raisons pour lesquelles il désirait être déchargé de ses nouvelles attributions. Il conclut ce courrier par le retrait de sa proposition du 2 septembre 2004 d'assurer la continuité de ses fonctions. Le 8 septembre encore, il écrit également à ce sujet à l'échevine de l'instruction publique. Le 9 septembre 2004, le requérant adresse encore un courrier en ce sens à son directeur, Marc VERLINDEN. 5. Le 15 septembre 2004, la directrice générale du département de l'instruction publique adresse au requérant une convocation à la suite du refus d'attributions. Cette convocation mentionnait ce qui suit : " Dans un courrier du 8 et 9 septembre, signé de votre main et transmis à M. VERLINDEN, Directeur de l'I.T.M.E., vous faites part de l'impossibilité d'assurer une partie des attributions qui vous ont été communiquées dans ma lettre du 21 juin 2004. J'apprends, d'autre part, que vous n'avez pas assuré vos prestations les 8, 9 et 13 septembre et ce, sans motif autorisé. De plus, vous avez refusé, ce 13 septembre, de participer à une réunion de conciliation organisée par M. MALFAIT, Inspecteur de l'enseignement de promotion sociale. Cette situation qui met en péril le fonctionnement de l'I.T.M.E. ne peut perdurer. C'est pourquoi je vous prie de vous présenter en mon bureau le 22 septembre à 16 heures. Cet entretien se déroulera en présence de MM. VERLINDEN et MALFAIT (...)". VIIIr - 4956 - 3/7 6. Le 22 septembre 2004, l'épouse du requérant écrit à la directrice générale de l'Instruction publique pour évoquer l'état de santé déficient de son mari, indique qu'il est couvert par un certificat médical mais qu'il attend, pour l'envoyer, que lui soient indiqués les jours de travail concernant effectivement la période à couvrir. 7. Le 23 septembre 2004, la directrice générale du département de l'Instruction publique adresse un courrier au requérant dans lequel elle indique ce qui suit : " Mon courrier du 15 septembre dernier vous invitait à vous présenter à mon bureau ce 22 septembre à 16 heures. Je n'ai pu que constater votre absence. De plus, il apparaît que :

  1. a)vous n'avez pas assuré vos cours du 8 et 9 septembre et depuis le 14 septembre 2004;
  2. b)Med Consult a confirmé n'être en possession d'aucun certificat médical justifiant votre absence;
  3. c)aucun autre motif n'a justifié ces absences. Par ailleurs, je vous confirme vos attributions pour l'année 2004-2005 : En régime 2 : - 160 périodes de cours techniques en CTSI (Schémas et techniques de l'automobile), -80 périodes de cours techniques en CTSI (techniques évolutives). En régime 1 : - 112 périodes de cours techniques en ESS UF : moteurs thermiques : (technologie de l'automobile et part d'autonomie), - 128 périodes de cours pratiques en ESS UF : moteurs thermiques : pratique garage, - 12 périodes de cours pratiques en ESI UF : aide mécanicien : pratique électricité automobile, ce qui correspond au volume horaire de votre nomination définitive". 8. Dans un courrier du 27 septembre 2004, l'épouse du requérant expose à nouveau en quoi son époux conteste ses attributions pour l'année 2004-2005 et rappelle qu'il est couvert par des certificats médicaux pour ses jours d'absence mais "attend d'être informé par courrier de son horaire légal et officiel afin de pouvoir transmettre les certificats médicaux qui couvrent les jours concernés". 9. Le requérant est convoqué au bureau de la directrice générale du département de l'Instruction publique le 4 octobre 2004. Il y est entendu, accompagné de son épouse, en présence de la directrice générale, du directeur de l'ITME et de l'Inspecteur de promotion sociale. Lors de cette audition, il est signalé au requérant que l'absence doit être justifiée par un certificat médical et non par une simple lettre. 10. Le 20 décembre 2004, le conseil communal décide, sur la base de l'article 58, § 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel VIIIr - 4956 - 4/7 subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de démettre d'office le requérant en qualité de chargé de cours définitif dans les établissements de promotion sociale de régime français de la ville de Bruxelles, avec effet au 18 septembre 2004. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : " (...) Attendu qu'à la date du 1er septembre 2004, l'établissement est dans l'obligation de passer en régime 1 pour un certain nombre d'unités de formation, ce qui entraîne une modification de certains intitulés et niveau de cours, conformément aux nouvelles grilles; Attendu que la section dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions à l'Institut de Mécanique, Electricité et Radio-TV (promotion sociale), est passée du régime 2 au régime 1, et que par conséquent il y a lieu de lui attribuer des cours similaires ou équivalents correspondant à ses titres; Attendu que l'intéressé, titulaire d'un graduat en moteurs thermiques, était titulaire, à titre définitif en 2003-2004 de 320 périodes de cours techniques en CTSI (Schéma et technique de l'automobile), et 80 périodes de cours techniques en CTSI (techniques évolutives) en régime 1, 112 périodes de cours techniques en ESS UF: moteurs thermiques (technologie de l'automobile et part d'autonomie), 128 périodes de cours pratiques en ESS UF : moteurs thermiques : pratique garage et 12 périodes de cours pratiques en ESI UF: aide mécanicien : pratique électricité automobile, ce qui correspond au volume de sa nomination définitive; Vu les courriers des 8 et 9 septembre 2004, adressés par l'intéressé à la Direction de l'Ecole; Vu les courriers adressés par la Direction générale à M. LAGHRAMI en date du 15 septembre 2004 (convocation à une audition à laquelle il ne s'est pas présenté) et en date du 23 septembre 2004 (nouvelle convocation); Attendu que suite à cet entretien, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions; Attendu qu'il est absent sans justificatif (pas de certificat médical) depuis le 8 septembre 2004 et qu'il compte donc plus de 10 jours d'absence consécutifs depuis cette date sans motif valable; Attendu que par son comportement, il met en péril le bon fonctionnement de son institution"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de proportionnalité; qu'en une première branche, il expose qu'il n'a pas abandonné son poste mais a, par de nombreux courriers adressés à la ville de Bruxelles et à la Communauté française, manifesté sa volonté de trouver une solution, soit par l'attribution de prestations équivalentes à celles pour lesquelles il avait été nommé, soit par une mise en disponibilité; que s'il reconnaît qu'il devait transmettre des certificats médicaux, il soutient qu'avant de les communiquer pour les jours correspondant à son horaire de cours, il devait être informé de son horaire légal et officiel et recevoir la confirmation écrite que l'envoi des certificats médicaux ne pourrait VIIIr - 4956 - 5/7 être interprété comme une acceptation de ses nouvelles attributions; qu'il estime que la partie adverse a pris une décision manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte de ses courriers et des tentatives de solutions qu'il a proposées; qu'en une seconde branche, le requérant allègue que la partie adverse a pris la sanction la plus lourde alors qu'il n'a jamais abandonné son poste mais était dans l'impossibilité de travailler en raison de l'inaction de la partie adverse; qu'il ajoute que la motivation de la décision contestée ne correspond pas à la réalité; Considérant que selon l'article 58 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, " Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : (...) 3o) s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;"; que la mesure de démission d'office n'est pas une peine disciplinaire mais une décision administrative constatant unilatéralement les effets juridiques d'une absence non justifiée; que lorsqu'un agent n'exerce pas ses fonctions pendant plus de dix jours sans informer en temps utile l'autorité des motifs valables de son absence, il rompt le lien juridique qui l'unissait à son administration; qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais envoyé à la partie adverse les certificats médicaux qui auraient justifié son absence alors que, lors de son audition du 4 octobre 2004, il avait été dûment informé du fait que de simples courriers ne pouvaient justifier une absence pour maladie; que le requérant ayant persisté dans son refus de justifier ses absences, la partie adverse n'avait d'autre choix que de prononcer la mesure visée à l'article 58, 3o, du décret du 6 juin 1994 précité; que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 4956 - 6/7 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4956 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.310 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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