id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.330 No Rôle: A. 154383/XIII-3436 Affaire: Arrêt 144330 - - 12/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 14:55 Fiche Arrêt no 144.330 du 12 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.330 du 12 mai 2005 A.154.383/XIII-3436 En cause :
- RENARD Léopold, rue Volière 5 4000 Liège,
- STEIGER Nicole, rue Volière 10 4000 Liège,
- WILLIOT Louise, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue des Pitteurs 41 4020 Liège,
- DUFOUR Germain, rue Volière 44 4000 Liège,
- l'Association sans but lucratif BARRICADE, rue Pierreuse 19 4000 Liège,
- VERFAILLE Michèle, rue de la Brasserie 39 4630 Soumagne,
- MARSALA Guiseppe, rue Pierreuse 46 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. XIIIr - 3436 - 1/8 Parties intervenantes :
- la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 août 2004 par Léopold RENARD, Nicole STEIGER, Louise WILLIOT, Germain DUFOUR, l'association sans but lucratif BARRICADE, Michèle VERFAILLE et Guiseppe MARSALA, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 11 mai 2004 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, autorisant la Régie des bâtiments à construire des extensions au Palais de Justice situé place Saint-Lambert à Liège; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites les 19 et 23 août 2004 par lesquelles la Régie des bâtiments et la ville de Liège demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu l'arrêt no 140.280 du 7 février 2005 accueillant les requêtes en intervention introduites par la Régie des bâtiments et la ville de Liège dans la procédure en référé, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIIIr - 3436 - 2/8 Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 19 avril 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, les premier et sixième requérants, Me X. CLOSE, loco Me L. MISSON, avocat, comparaissant pour les requérants, Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l'exposé des faits utiles à l'examen de la demande, à l'arrêt no 140.280 du 7 février 2005, par lequel le Conseil d'Etat a jugé la demande de suspension recevable, sous réserve de l'admissibilité du recours de l'association sans but lucratif BARRICADE, estimé que le premier moyen n'était pas sérieux et rouvert les débats pour permettre l'examen des autres griefs; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen "de la violation de l'article 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 54bis et 55 et suivants du règlement communal de la ville de Liège sur les bâtisses et les logements, sur la publicité et l'affichage, et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et de l'erreur de fait dans les motifs"; que, selon la première branche du moyen, il serait "inexact de prétendre que la situation des riverains ne serait pas fondamentalement changée si le gabarit imposé par le règlement communal était respecté"; que "les documents du bureau LEMA laissent penser que la rue Fond-Saint-Servais est large de 12 mètres alors que cette rue a une largeur maximum d'à peu près 8 mètres" et que "les études du LEMA se trompent donc quant à l'importance de la dérogation accordée à la Régie des bâtiments par rapport à la hauteur du bâtiment F. Dans ce contexte, l'appréciation portée par le LEMA quant au caractère préjudiciable de ces dérogations est inexacte"; qu'en une XIIIr - 3436 - 3/8 seconde branche du moyen, les requérants reprochent au ministre de s'être borné à qualifier le projet d'"exceptionnel" pour justifier les dérogations audit règlement, ce qui constituerait une pétition de principe; Considérant que, quant aux caractéristiques du projet autorisé par l'acte attaqué par rapport aux prescriptions du règlement communal sur les bâtisses de la ville de Liège, l'acte attaqué précise ce qui suit : " Considérant que le projet implique qu'il soit dérogé au règlement communal sur les bâtisses de la Ville de Liège en ce qui concerne les prescriptions relatives au gabarit des constructions du chapitre VI; Considérant que ces dérogations se justifient, tout d'abord, par le type de bâtiment à construire et sa fonction, qui constitue une entreprise exceptionnelle: la construction se veut un signal urbain, pour les raisons exposées ci-dessus; qu'il n'est donc pas indiqué de se référer aux prescriptions habituelles relatives au volume du bâti vernaculaire, comme le règlement sur les bâtisses; Que, de plus, le projet doit être traité dans sa cohérence intrinsèque, dans son rapport avec le voisinage et non en termes d'utilisation d'une simple parcelle à bâtir; que le projet doit être évalué dans ses diverses composantes, sans réserve pour l'une ou l'autre, car elles sont cohérentes dans leur globalité; Que concernant le bâtiment F, il faut noter qu'il a un gabarit comparable, voire inférieur à celui de ses vis-à-vis (le bâtiment existant du numéro 8 de la rue Volière a une hauteur sous corniche proche de la cote +96,32 et une hauteur au faîte de +99,
- Le bâtiment F aura une hauteur sous corniche à la cote +94,46 et une hauteur au faîte de +98,35); Qu'en réduire le gabarit compromettrait la réalisation du programme de la Régie des bâtiments sans changer fondamentalement la situation des riverains de la rue Fond Saint-Servais: la vue dont ils disposent sera de toute façon largement obstruée; elle n'entraînerait, comme les études du LEMA l'ont montré, pas d'incidences positives notables sur l'ensoleillement dont ils bénéficieront"; Considérant que la procédure de dérogation a été régularisée à la suite de l'arrêt no 125.643 du 24 novembre 2003; que la motivation qui s'y rapporte permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a cru devoir les accorder; que les requérants ne critiquent pas les constatations effectuées par le bureau LEMA quant à la perte d'ensoleillement que causera le projet dérogatoire au règlement communal sur les bâtisses mais font grief à ce bureau de ne pas avoir étudié l'impact d'un projet n'y dérogeant pas; qu'ils citent une lettre du professeur André DE HERDE suggérant de "refaire l'étude des points 4 et 5 en considérant une hauteur de bâtiment projeté respectant le règlement communal sans dérogation"; qu'une telle suggestion d'un complément d'étude ne démontre en aucune façon l'inexactitude des constatations sur lesquelles s'est fondée la partie adverse; que le moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 3436 - 4/8 Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 339 et 341 du CWATUP; qu'ils exposent d'une part qu'un réclamant à titre individuel, Pierre GUERIN, aurait fait parvenir sa réclamation le 26 janvier, avant la clôture de l'enquête, mais n'a pas été convoqué à la réunion "préparatoire" et, d'autre part, que "l'administration communale a convoqué à la réunion préparatoire aussi bien ceux qui avaient signé une réclamation individuelle que ceux qui se sont contentés de signer une pétition" et que "certains se sont donc présentés, alors même qu'ils n'auraient pas dû être convoqués"; Considérant que l'article 339 du CWATUP dispose comme suit : " Les réclamations et observations écrites sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins avant la clôture de l'enquête. Il en est accusé réception dans les cinq jours"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que les irrégularités commises lors de l'enquête ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; qu'en l'espèce, les requérants ont pu faire valoir utilement leurs observations; qu'ils n'ont pas intérêt au moyen, lequel est dès lors irrecevable et ne peut être tenu pour sérieux; qu'en outre, l'enquête publique s'est tenue du 12 au 27 janvier 2004; que le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant la réclamation de Pierre GUERIN affiche la date du 28 janvier 2004; que cette réclamation était donc tardive et qu'il n'y avait pas lieu de la prendre en considération pour l'organisation de la réunion de concertation prévue par l'article 341 du CWATUP; qu'à le supposer recevable, le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant, quand à la seconde branche du moyen, qu'il ressort de la lettre type adressée par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège à toutes les personnes qui s'étaient manifestées dans le cadre de l'enquête publique que seuls les réclamants individuels, à l'exclusion des pétitionnaires, devaient participer à la désignation des cinq représentants prévus à l'article 341 du CWATUP; qu'il incombe aux réclamants eux-mêmes et non à l'autorité communale de désigner leurs représentants; que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 341 du CWATUP; qu'ils critiquent la présence de Me HENRY, conseil de la région et de la ville, à la réunion de concertation; qu'ils exposent qu'en agissant de la sorte, les autorités auraient entendu se placer directement "au niveau contentieux", sans XIIIr - 3436 - 5/8 chercher à concilier les intérêts en présence, ce qui est pourtant de l'essence de la concertation; Considérant que si l'article 341 du CWATUP ne prévoit pas que les administrations peuvent se faire assister d'un conseil, il ne l'interdit pas pour autant; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion que Me HENRY n'a pas eu à prendre la parole; que la seule présence lors de la réunion de concertation d'un avocat chargé notamment d'une mission de conseil ne peut être l'indice de ce que la seconde partie intervenante aurait eu l'intention de ne tenir aucun compte des doléances des riverains; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des articles 116 et 186 du CWATUP et de l'article 76 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code précité; qu'ils soutiennent que le dossier de la demande de permis n'a pu être tenu pour complet avant le dépôt du rapport fait conformément à l'article 186 du CWATUP; que, selon eux, introduite après le 1er octobre 2002, la demande aurait dû être soumise aux dispositions du CWATUP dans la version résultant de la modification décrétale du 18 juillet 2002; Considérant que le rapport prescrit par l'article 186 du CWATUP ne fait pas partie des éléments qui doivent être produits à l'appui de la demande de permis en vertu de l'article 285 du même Code; que la production dudit rapport à l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme est étrangère à l'introduction de la demande, l'article 186 ne l'imposant qu'"en préalable à toute décision"; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation des articles 19 et 113 du CWATUP et des prescriptions liées à la "zone à destination publique" définie au plan particulier d'aménagement (P.P.A.) no 79 dit de l'îlot Saint-Michel et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, selon eux, ledit P.P.A. s'applique aux bâtiments A, B et C qui se trouvent dans la "zone à destination publique" définie par ce plan et que "c'est le permis de bâtir délivré en 1994 qui fixe les prescriptions applicables à la mise en oeuvre de cette partie du plan"; qu'ils exposent que "les bâtiments A, B et C n'ont pas les caractéristiques énoncées par ce permis, concernant les façades, les toitures et l'implantation" et que "ces dérogations au P.P.A. ne sont ni visées ni à fortiori justifiées par l'acte attaqué"; XIIIr - 3436 - 6/8 Considérant que le P.P.A. no 79 établit une zone à destination du public qui comprend le site sur lequel sont à implanter les bâtiments A, B et C; que les prescriptions relatives à cette zone sont les suivantes : " Cette zone est destinée à l'implantation de bâtiments pour lesquels un permis de bâtir a été autorisé. Les caractéristiques urbanistiques et architecturales de ce projet fixent les références pour la mise en oeuvre de la zone"; Considérant que le P.P.A. no 79 fait des caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet tel qu'il avait été autorisé en 1994 le cadre de référence de la mise en oeuvre de la zone, ce qui signifie que lesdites caractéristiques ne doivent pas être littéralement reproduites mais qu'une certaine latitude peut être admise; Considérant que les requérants, dont les griefs sont imprécis, ne démontrent pas en quoi l'examen comparatif des plans relatifs à l'autorisation accordée en 1994 et de ceux qui concernent le permis accordé le 11 mai 2004 ferait apparaître que les caractéristiques définies comme références auraient été méconnues par cette dernière décision; que ledit examen conclut au contraire que les quelques modifications qui peuvent être relevées sont mineures et constituent des améliorations apportées aux bâtiments les plus éloignés des habitations des requérants; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- XIIIr - 3436 - 7/8 Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la Régie des bâtiments et la ville de Liège, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3436 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.330 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.280 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.