id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.347 No Rôle: A. 162218/VIII-5005 Affaire: Arrêt 144347 - - 12/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 14:56 Fiche Arrêt no 144.347 du 12 mai 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.347 du 12 mai 2005 A.162.218/VIII-5005 En cause : SNACKERS Patrick, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mai 2005 par Patrick SNACKERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, par laquelle celui-ci refuse de l’admettre à la troisième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5005 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2005 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande et antérieurs au 1er juillet 2004 ont été exposés dans l’arrêt n/ 133.426 de cette date, qui suspend l’exécution de la décision du 8 janvier 2004 du jury d’examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d’atelier de ne pas admettre le requérant à la deuxième session de formation ni à présenter l’épreuve qui la sanctionne; que depuis lors, la décision du 8 janvier 2004 a été retirée et que le requérant a présenté et réussi la première épreuve en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier; qu’il a présenté, le 24 mars 2005, l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation; que le jury a décidé qu’il n’était pas admis à la troisième session de formation ni à participer aux épreuves qui la sanctionnent; que cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; qu’elle a été notifiée au requérant par lettre du 13 avril 2005, recommandée à la poste le jour même; Considérant que le requérant justifie l’extrême urgence en ces termes : " La troisième formation est actuellement en cours et l’épreuve se déroulera le 18 mai prochain. Une suspension qui interviendrait après la date de cette épreuve ne pourra que partiellement empêcher la survenance du préjudice grave et difficilement réparable allégué, le requérant devant attendre vraisemblablement jusqu’à deux années avant de pouvoir représenter les deux dernières épreuves menant à l’obtention du brevet de chef d’atelier et à la nomination à cette fonction. En outre, des nominations vont suivre rapidement la fin de la troisième épreuve et le requérant risque de voir son emploi attribué par nomination définitive à une autre personne. La date très proche de l’épreuve justifie qu’il soit fait usage de la procédure d’extrême urgence"; VIIIr - 5005 - 2/4 qu’il cite plusieurs arrêts qui ont admis l’extrême urgence dans des situations qu’il estime comparables; qu’en termes de plaidoirie, il a été souligné qu’avant de décider d’introduire sa demande, le requérant devait pouvoir disposer d’un temps de réflexion et prendre un certain nombre de contacts; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence; qu’elle observe que la décision critiquée a été portée à la connaissance du requérant par un envoi recommandé du 13 avril 2005 qui a dû parvenir à son destinataire le 14 avril 2005 et que la demande de suspension n’a été introduite que le 3 mai 2005, alors que la troisième session de formation s’était déroulée du 11 au 28 avril 2005; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction du dossier; qu’il ne se justifie que si, d’une part, le péril que risque de causer l’exécution immédiate de l’acte critiqué est imminent et, d’autre part, le requérant a fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat; que ces conditions sont cumulatives; Considérant qu’en l’espèce, plus de quinze jours se sont écoulés entre la notification de la décision critiquée et l’introduction de la demande; que le requérant ne prétend pas qu’il ignorait que la troisième session de formation se déroulait du 11 au 28 avril 2005; qu’à supposer même qu’il n’ait effectivement pris connaissance que le vendredi 15 avril ou le lundi 18 avril du courrier recommandé qui a été présenté à son domicile le jeudi 14 avril 2005, il avait la possibilité de prévenir le dommage qu’il invoque en introduisant sa demande avant la fin de la troisième session de formation; que, si l’on peut comprendre un souci de réflexion et d’information, il y a lieu de constater que le requérant y a consacré, en l’espèce, un temps qui excède le délai généralement admis en la matière et qui est incompatible avec la notion d’extrême urgence; que la jurisprudence citée ne contredit pas cette constatation, dès lors que les demandes avaient été introduites avec plus de diligence que celle du requérant; que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est pas recevable; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne celui de la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, VIIIr - 5005 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5005 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.347 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.