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Arrêt 144349 - - 12/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.349 No Rôle: A. 105461/XIII-2196 Affaire: Arrêt 144349 - - 12/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 14:57 Fiche Arrêt no 144.349 du 12 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.349 du 12 mai 2005 A.105.461/XIII-2196 En cause :

  1. FERON Philippe,
  2. de LANTSHEERE Dominique, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 2001 par Philippe FERON et Dominique de LANTSHEERE qui demandent l'annulation "de l'arrêté ministériel modifiant les conditions d'implantation, d'exploitation, de sûreté, d'assurance et de remise en état imposées par les arrêtés d'autorisation antérieurs du centre d'enfouissement technique de classe 2 à Braine-le-Château, au lieu-dit Cour-au-Bois adopté le 5 mars 2001 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement"; XIII - 2196 - 1/6 Vu la requête introduite le 31 août 2001 par laquelle la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. DELTOUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
  3. Un arrêté royal du 7 mars 1979 autorise la S.P.R.L. Etablissements J. CANIVET à exploiter, pour une durée de trente ans, un versage de déchets industriels non toxiques à Braine-le-Château, sur des parcelles cadastrées 2ème division, section A1, nos 6b et 7a. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 27 décembre
  4. XIII - 2196 - 2/6
  5. Le 29 septembre 1988, la députation permanente du conseil provincial du Brabant accorde à la S.P.R.L. Etablissements J. CANIVET l'autorisation d'exploiter une décharge de classes 2 et 3 (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels non toxiques et non dangereux et déchets inertes), sur les mêmes parcelles.
  6. Un arrêté du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement de la Région wallonne du 20 décembre 1991 transfère à la S.A. BIFFA WASTE SERVICES les autorisations des 7 mars 1979, 27 décembre 1979 et 29 septembre 1988, et assortit la poursuite de l'exploitation de nouvelles conditions techniques.
  7. L'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 5 mars 2001 - qui constitue l'acte attaqué par le présent recours - abroge l'arrêté du 20 décembre 1991, ainsi que les articles 2 à 9 de l'arrêté royal du 27 décembre 1979, et fixe de nouvelles conditions d'exploitation. L'arrêté est motivé comme suit : " (...) Considérant que les conditions liées aux arrêtés précités sont dépassées et ne cadrent plus avec les exigences dont sont assortis à l'heure actuelle les arrêtés autorisant l'exploitation de sites mutatis mutandis similaires, notamment les CET de Mont-Saint-Guibert et Hallembaye, ainsi qu'avec les impositions de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, dont la transposition en droit wallon doit être achevée en juillet 2001 au plus tard; Considérant que la directive visée supra, le plan wallon des déchets «Horizon 2010» et le décret relatif aux déchets ont introduit des notions de limitation de mise en CET des déchets organiques biodégradables; Considérant que la notion de déchets non dangereux a été précisée par la réglementation wallonne en 1997 et qu'il s'indique donc d'adapter en ce sens la liste des déchets admis; Considérant que la sûreté doit être réactualisée suivant les règles de calculs de l'Office en relation avec le recouvrement sommital retenu et doit inclure une somme pour la phase de postgestion après exploitation, étendue sur une période de 30 ans, comme préconisé par la directive susmentionnée; Considérant dès lors qu'il y a lieu, sur pied de l'article 20 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1997 (lire :1987) relatif aux décharges contrôlées, de modifier l'autorisation d'exploiter ce CET afin de la rendre conforme aux standards actuels"; Considérant que l'intervenante soulève une première exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle soutient que les requérants n'auraient pas d'intérêt direct à l'annulation, car ils ne subissent aucun préjudice de la mise en oeuvre de l'acte attaqué "qui leur offre en tout état de cause des garanties de sécurité bien plus étendues XIII - 2196 - 3/6 sur le plan environnemental que celles dont ils pouvaient formellement bénéficier jusqu'au 5 mars 2001"; que, selon l'intervenante, les requérants ne retireraient aucun avantage de l'annulation du permis attaqué; Considérant que les requérants, qui résident avenue Beau-Séjour et rue Cour-au-Bois, justifient de leur intérêt au recours en leur qualité de riverains immédiats du site pour lequel l'acte attaqué a été délivré; que l'exception est rejetée; Considérant que l'intervenante soulève une seconde exception d'irrecevabilité; qu'elle fait valoir que si la requête en annulation devait être interprétée comme étant dirigée uniquement contre certaines conditions du dispositif de l'acte attaqué, elle serait irrecevable, le Conseil d'Etat étant incompétent pour se substituer à l'appréciation de l'administration active; Considérant que les requérants dirigent leur recours à l'encontre de la décision querellée dans son ensemble et non contre certaines conditions d'exploitation; que, dans cette hypothèse, en cas d'annulation, il appartiendrait à l'autorité de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs de l'arrêt; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l'article 174 du traité C.E., du principe de précaution, des articles 1er, 3, 4 et 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 5, § 2, et 11 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, des articles 20 et 33 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'examen incomplet ou insuffisant des données de la cause; Considérant qu'à l'appui de la troisième branche du moyen, les requérants font notamment valoir que "les conditions d'exploitation ne définissent pas la quantité de déchets admissibles dans la décharge" en violation de l'article 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, de l'article 9B de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets et de l'article 4, § 2, 2o, g, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées; XIII - 2196 - 4/6 Considérant que la partie adverse ne répond pas à cette branche du moyen; Considérant que l'intervenante fait valoir premièrement que la directive 1999/31/CE n'était pas transposée à la date de l'adoption de l'acte attaqué, deuxièmement que l'article 4, § 2, 2o, g, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 impose l'indication de la capacité totale d'accueil dans la demande de permis et non dans le permis d'exploiter et qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été pris d'office, et troisièmement que le plan des centres d'enfouissement technique fixe la capacité résiduelle à 3.000.000 m³ au 12 mars 1999 et que l'Office wallon des déchets est chargé d'apprécier trimestriellement la capacité résiduelle de la décharge (prescription 4.5.2., 5o, des conditions d'exploitation de l'acte attaqué); Considérant que l'article 9 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets dispose que l'autorisation délivrée par l'autorité compétente "porte notamment sur les types et les quantités de déchets"; que l'acte attaqué ne détermine pas la quantité de déchets dont l'enfouissement est autorisé; que si le chapitre premier du titre VII de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique fixe à la date du 12 mars 1999 la capacité résiduelle du site de Cour-au-Bois Nord à 3.000.000 de mètres cubes, cette indication relative à la planification, c'est-à-dire au cadre juridique global et prospectif à l'intérieur duquel des autorisations pourront le cas échéant être délivrées, ne peut être tenue pour l'autorisation visée à l'article 9 de la directive 75/442/CEE précitée et qui doit préciser la quantité de déchets dont l'enfouissement est autorisé; que le contrôle confié à l'Office wallon des déchets porte notamment sur le respect du maximum autorisé par cette décision; que la troisième branche du moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, lesquelles, à les supposer fondées, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: XIII - 2196 - 5/6 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 5 mars 2001 abrogeant l'arrêté ministériel du 20 décembre 1991 ainsi que les articles 2 à 9 de l'arrêté royal du 27 décembre 1979 et "modifiant les conditions d'implantation, d'exploitation, de sûreté, d'assurance et de remise en état imposées par les arrêtés d'autorisation antérieurs d'un centre d'enfouissement technique de classe 2 à Braine-le-Château, au lieu-dit Cour-au-Bois". Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2196 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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