id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.351 No Rôle: A. 82091/XIII-1000 Affaire: Arrêt 144351 - - 12/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 14:58 Fiche Arrêt no 144.351 du 12 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.351 du 12 mai 2005 A.82.091/XIII-1000 En cause : VAN DE PUT Raoul, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ELIA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 1999 par Raoul VAN DE PUT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 qui "confirme la décision du Collège d'Environnement (R.B./277/98/16-98/253) qui accorde le permis d'environnement requis pour exploiter XIII - 1000 - 1/5 une sous-station électrique comprenant deux transformateurs statiques 36/11 kV - 25 MVA et des batteries stationnaires sur un terrain situé rue de la Pêcherie, 156 à 1180 Bruxelles"; Vu l'arrêt no 131.426 du 13 mai 2004 joignant les affaires A.67.782/XIII- 321, A.79.135/XIII-703 et A.82.091/XIII-1000, rejetant la requête dans l'affaire A.67.782/XIII-321, décrétant le désistement d'instance de Jean VAN DE PUT et rejetant la requête dans l'affaire A.79.135/XIII-703, rouvrant les débats dans l'affaire A.82.091/XIII-1000 et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Dominique VERMER, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt no 131.426 du 13 mai 2004; XIII - 1000 - 2/5 Considérant que l’arrêt précité a rouvert les débats pour les motifs suivants : " Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soulève un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il fait valoir qu'en vertu des articles 32 et 43 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'absence de décision de l'I.B.G.E. dans les 45 jours suivant la transmission de l'avis de la commission de concertation vaut rejet de la demande; qu'il observe que la décision de l'I.B.G.E. date du 21 janvier 1998, soit bien après l'expiration du délai de 45 jours suivant l'avis de la commission de concertation du 17 septembre 1997; qu'il constate qu'à défaut de recours des parties intervenantes contre le silence de l'I.B.G.E., ce silence qui vaut refus tacite, est devenu définitif; qu'il en conclut que ni l'I.B.G.E. ni, par la suite, le collège d'environnement et le Gouvernement n'étaient compétents et n'ont pu légalement accorder les permis sollicités; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public; que, soulevé dans le dernier mémoire, il est dès lors recevable; Considérant que les articles 29, 30 et 31 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, encore applicable à la demande introduite avant son abrogation par l'ordonnance du 5 juin 1997 conformément à son article 103, disposent comme suit : « Art.
- Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier à l'Institut (I.B.G.E.). Art.
- Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 29, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables. Art.
- L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus de certificat ou de permis»; Considérant qu'en l'espèce, la commission de concertation a, le 17 septembre 1997, donné un avis favorable; que le collège des bourgmestre et échevins a fait de même le 2 septembre 1997; que l'avis de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement est, selon la décision attaquée, réputé favorable en l'absence d'envoi de cet avis dans les délais requis; que le dossier administratif déposé ne permet pas de déterminer la date de réception des avis de la commission et du collège, mais qu'il peut être supposé que ceux-ci ont été réceptionnés dans le délai de 30 jours prescrit par les articles 29 et 30 susmentionnés, puisqu'ils sont visés en tant que tels dans le préambule de la décision attaquée; qu'aucune décision de prorogation de délai ne figure non plus dans le dossier administratif; qu'il peut être déduit de ce qui précède que le délai dans lequel l'I.B.G.E. devait délivrer et notifier sa décision au demandeur, commençait à courir au plus tard le 18 octobre 1997; que, dès lors, sur la base des documents en possession du Conseil d'Etat, la décision de l'I.B.G.E. qui est datée du XIII - 1000 - 3/5 21 janvier 1998, paraît prise en dehors du délai de 60 jours prescrit à l'article 31 de l'ordonnance précitée; Considérant que l'auditeur-rapporteur n'a pas fait rapport sur ce moyen soulevé dans le dernier mémoire de la partie requérante; que les parties adverse et intervenante ne s'en sont pas expliquées non plus; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur de déposer un rapport complémentaire sur ce point et aux parties de déposer un dernier mémoire à la suite de ce rapport complémentaire"; Considérant que, à la suite de l’instruction complémentaire menée par l’auditeur rapporteur, il ressort que la lettre adressée par le collège des bourgmestre et échevins d’Uccle le 17 septembre 1997 à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), lui communiquant l’avis de la commission de concertation et son propre avis, a été reçue par lui le 19 septembre 1997; Considérant que la commission de concertation ayant émis son avis le 17 septembre 1997, le délai de 30 jours pour le communiquer à l’I.B.G.E. expirait le 17 octobre 1997; que l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire avait donc jusqu’à cette date pour donner et transmettre son avis, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’en vertu de l’article 30, celui-ci est réputé favorable et donné le dernier jour utile pour le transmettre, soit le 17 octobre 1997; que le délai de 60 jours dont disposait l’I.B.G.E. pour prendre et notifier sa décision expirait dès lors le 16 décembre 1997; que l’I.B.G.E. a notifié par une lettre datée du 11 décembre 1997 au demandeur de permis que le dossier "fera l’objet d’une prolongation de délai d’une durée supplémentaire de jours" (sic); qu’aucun délai n’est indiqué; qu’il ne peut être présumé comme le soutient la partie adverse que le délai est alors maximal dès lors qu’il s’agit de fixer un délai de rigueur et de motiver la durée de la prolongation; qu’en outre, la partie adverse ne produit pas la preuve que cette "décision de prorogation", qui n’est d’ailleurs pas produite en tant que telle, a été notifiée dans le délai initial; qu’il en résulte qu’aucune décision valable de prorogation de délai n’a été prise et notifiée dans le délai; que le permis de l’I.B.G.E. du 21 janvier 1998 a, en toutes hypothèses, été délivré tardivement; Considérant que le refus tacite de permis qui en est résulté conformément à l’article 31, alinéa 3, de l’ordonnance précitée, n’a pas fait l’objet d’un recours devant le collège d’environnement dans le mois qui a suivi l’expiration du délai, comme l’imposait l’article 42, 1o, de ladite ordonnance; que, saisi d’un recours de Raoul VAN DE PUT contre la décision précitée du 21 janvier 1998, le collège d’environnement aurait dû annuler ladite décision et constater le refus tacite de permis résultant du non- respect d’une règle de compétence ratione temporis; qu’à son tour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, saisi d’un recours du même requérant contre le permis confirmé par le collège d’environnement du 19 mai 1998, aurait dû annuler cette dernière XIII - 1000 - 4/5 décision et constater le refus tacite de permis pour les mêmes motifs; que le moyen d’ordre public est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 confirmant la décision du collège d'environnement du 19 mai 1998 (réf. : RB/277/98/16-98/253) qui accorde le permis d'environnement pour exploiter une sous-station électrique comprenant deux transformateurs statiques 36/11 kV - 25 MVA et des batteries stationnaires sur un terrain situé rue de la Pêcherie, 156 à Uccle. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1000 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div