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Arrêt 144354 - - 13/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.354 No Rôle: A. 141358/VIII-3783 Affaire: Arrêt 144354 - - 13/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 14:59 Fiche Arrêt no 144.354 du 13 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.354 du 13 mai 2005 A. 141.358/VIII-3783 En cause : La Centrale générale des Services publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2003 par la Centrale générale des Services publics qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3783 - 1/2 Vu l'ordonnance du 26 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE CREM, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat o n 142.684 du 25 mars 2005; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3783 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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