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Arrêt 144475 - - 17/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.475 No Rôle: A. 162149/VIII-4999 Affaire: Arrêt 144475 - - 17/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 15:03 Fiche Arrêt no 144.475 du 17 mai 2005 - Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.475 du 17 mai 2005 A.162.149/VIII-4999 En cause : BEGON Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs - Service régional d'incendie, (en abrégé IILE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Jean-Marie BEGON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) le démettant d'office sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale; Vu l'arrêt no 144.296 du 11 mai 2005 suspendant provisoirement l'exécution de la délibération du 18 avril 2005; Vu l'arrêt rectificatif no 144.312 du 11 mai 2005; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 4999 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 144.296 du 11 mai 2005; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse a contesté l'extrême urgence en alléguant que le requérant n'a pas fait suffisamment diligence; Considérant que la partie adverse n'apporte toutefois aucun élément nouveau en faveur de sa thèse; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'arrêt no 144.296 susvisé qui a admis l'extrême urgence en l'espèce; Considérant que l'arrêt no 144.296 a considéré le premier moyen comme sérieux au motif que "la procédure ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué a été d'une durée qui n'est pas raisonnable"; Considérant qu'à l'audience, la partie adverse, qui conteste que l'acte attaqué soit une mesure disciplinaire déguisée, a fait valoir que le point de départ de la procédure administrative consiste dans la remise par le requérant de son permis de conduire au greffe du tribunal de police; qu'elle a déclaré ne pas avoir été informée, à ce jour, de ce dépôt; que dès lors, selon elle, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que quelle que soit la nature de l'acte attaqué, il n'est pas contesté par la partie adverse qu'il s'est écoulé environ un an entre la prise de connaissance par elle, dans le courant du mois de janvier 2004, du jugement du 14 novembre 2003 du tribunal correctionnel de Liège et le début de la procédure, soit le 1er février 2005, qui a abouti à l'acte attaqué; que l'argumentation développée par la partie adverse à l'audience n'est pas pertinente; qu'en effet, à suivre celle-ci, la mesure litigieuse ne pourrait toujours pas être prise; qu'en toute hypothèse, cet argument ne figurant pas dans l'acte attaqué, il ne peut suppléer, a posteriori, les carences de la motivation de celui-ci; qu'ainsi que l'a décidé l'arrêt no 144.296, un délai d'un an n'est pas raisonnable en l'espèce; que le premier moyen est sérieux; VIIIr - 4999 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste le risque de préjudice financier allégué par le requérant; Considérant qu'indépendamment du risque de préjudice financier, le préjudice moral invoqué par le requérant est établi; qu'en effet, la perte de son emploi, à 57 ans et à la suite d'une condamnation pénale, est non seulement de nature à l'exposer à l'opprobre mais aussi à lui faire subir, comme il le soutient, des problèmes de santé, DECIDE: Article 1er. Est confirmée la suspension de l'exécution de la délibération du 18 avril 2005 du conseil d'administration de la SCRL Intercommunal d'Incendie de Liège et Environs (en abrégé IILE) démettant d'office Jean-Marie BEGON sur la base de l'article 29, 2o, du règlement organique de l'intercommunale. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 4999 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4999 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.475 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.296 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.312 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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