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Arrêt 144476 - - 17/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.476 No Rôle: A. 162318/VIII-5014 Affaire: Arrêt 144476 - - 17/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 15:04 Fiche Arrêt no 144.476 du 17 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.476 du 17 mai 2005 A.162.318/VIII-5014 En cause : l'Association sans but lucratif Collectif des enseignants de religion musulmane "le CERM", ayant élu domicile chez Me Karine TRIMBOLI, avocat, rue de l'Hôtel des Monnaies 135 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mai 2005 par l'association sans but lucratif Collectif des enseignants de religion musulmane "le CERM" et par 27 personnes physiques, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération du jury de l'examen de connaissance approfondie du française dont l'exécution compromet leur emploi comme maîtres et professeurs de religion islamique, délibération notifiée auxdits maîtres et professeurs le mercredi 4 mai 2005, pour violation de la hiérarchie des normes, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 mai 2005 à 10.30 heures; VIIIr - 5014 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TRIMBOLI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes GONTHIER et DEMUYNCK, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. En vertu de l’article 3, § 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, les maîtres et les professeurs de religion islamique, comme les maîtres et professeurs d’autres religions, doivent, pour pouvoir être nommés par le Gouvernement, notamment "satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique", c’est-à-dire posséder une connaissance approfondie de la langue de l’enseignement, en l’occurrence, la langue française. Selon le § 4, alinéa 1er, de la même disposition, ceux qui ne remplissaient pas cette condition à la date d’entrée en vigueur du décret, disposaient, à partir de cette date, d’un délai de vingt-quatre mois pour y satisfaire; ce délai a été porté à trente-six mois par le décret du 12 mai 2004 modifiant le décret précité du 27 mars 2002; l’article 3, § 4, alinéa 2, énonce encore que "dans cette optique, le Gouvernement de la Communauté française organise des modules de formation français-langue étrangère dans l’enseignement de promotion sociale". La preuve de la connaissance approfondie de la langue de l’enseignement est établie soit par le titre de capacité dont l’enseignant est porteur, soit par un certificat délivré conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l’organisation des examens linguistiques. Ces dispositions énumèrent le contenu minimum des examens organisés aux fins de délivrer le certificat et chargent le Ministre compétent de fixer le programme des épreuves. 2. Selon l’article 2 de ses statuts, l’A.S.B.L. Collectif des enseignants de religion musulmane, en abrégé "le CERM", se fixe les objectifs suivants :

  1. a)proposer à la désignation les futurs professeurs de religion musulmane, VIIIr - 5014 - 2/5
  2. b)défendre les intérêts tant moraux que matériels des enseignants de religion musulmane,
  3. c)contribuer à la formation pédagogique, scientifique et linguistique de ses affiliés,
  4. d)favoriser les échanges de connaissances, de savoirs et d’expérience entre les enseignants et ce par le biais d’écrits, conférences, séminaires et rencontres,
  5. e)créer (d’) un programme de l’enseignement de la religion islamique adapté aux réalités de la Belgique démocratique, un programme unifiant méthodes et contenus des cours dispensés en faveur des jeunes,
  6. f)contribuera à aplanir les difficultés relationnelles entre l’école, les élèves et les parents". Les autres requérants enseignent la religion islamique en Communauté française et ont échoué à l’examen de connaissance approfondie du français; i Considérant que la requête est timbrée à concurrence de 1.925 , alors qu’il y a vingt-huit parties requérantes; que la demande n’est recevable sur ce point qu’en ce qui concerne l’A.S.B.L. Collectif des enseignants de religion musulmane, BEYAZIT Celal, KARAHAN Bekir, TURAN Ahmet , KARAKIS Hatice, KILIC Muhittin, KARA Mehmet, URFALI Sait, DEMIRCI Mehmet, TURKMEN Ismail et UNLU Gazi; Considérant que la première partie requérante est une personne morale constituée sous forme d’association sans but lucratif; qu’elle a joint à sa demande une copie de ses statuts mais n’a produit ni la liste de ses membres, ni une décision d’ester en justice émanant de l’organe statutairement compétent; que, d’autre part, les actes querellés sont relatifs à des personnes physiques identifiées; que la première partie requérante ne fait pas la preuve d’un intérêt distinct de celui de ces personnes; qu’en tant qu’elle émane de l’A.S.B.L. Collectif des enseignants de religion musulmane, la demande n’est pas recevable; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence; qu’elle fait valoir que les actes attaqués ne mettent pas immédiatement fin à la désignation des requérants, mais ont seulement pour effet d’empêcher leur nomination ou une nouvelle désignation à la date du 1er septembre 2005; Considérant que la question est liée à celle de l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; VIIIr - 5014 - 3/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants exposent en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte entrepris : " Attendu qu’il ressort à suffisance de l’exposé des faits et des moyens que l’exécution immédiate de la décision contestée du Jury conduirait à la mise en péril de la profession de la quasi-totalité des maîtres et professeurs de la religion islamique ainsi que des effets psychologiques traumatisant sur le plan familial, professionnel et social; Qu’il existe une réelle incertitude quant au sort qui serait réservé aux maîtres et professeurs dans le cas où la Communauté française n’aurait pas résolu à l’image de la Communauté néerlandophone le problème linguistique de "ses" professeurs de religion islamique, en offrant une formation étalée sur plusieurs années, avec certification par l’école formatrice; Que dès lors, l’exécution de la délibération des Jurys viole les dispositions de plusieurs articles de la Constitution et cause un préjudice excessivement grave et difficilement réparable à l’encontre des membres de la partie requérante dont les soins psychiatriques sont déjà administrés aux (uns) et aux autres; Que la partie requérante invite par conséquent Votre Haute Juridiction à ordonner la suspension de l’exécution de la décision querellée"; Considérant que cet exposé, général et abstrait, ne permet pas d’apprécier in concreto le préjudice que risquerait de subir chacune des parties requérantes du fait de l’exécution des décisions querellées; qu’aucune distinction n’est faite entre la première requérante, personne morale, et les autres requérants; qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que la profession de la quasi-totalité des maîtres et professeurs de religion islamique serait mise en péril, alors qu’il est affirmé par ailleurs qu’il y a quatre cent maîtres et professeurs de religion islamique en Communauté française, que seulement cent-vingt d’entre eux sont concernés par les examens critiqués et qu’il n’est pas allégué que ces cent-vingt enseignants auraient échoué à l’examen; qu’aucune précision n’est donnée dans la requête quant à la situation individuelle des requérants; que la demande n’indique pas si l’enseignement de la religion islamique est ou non la seule source de revenus de ceux-ci, ne dit rien sur la situation familiale des intéressés et ne donne aucun renseignement sur les charges qui sont les leurs; qu’il est fait état d’effets psychologiques traumatisants et de soins psychiatriques, mais qu’aucun certificat médical n’est produit à l’appui de ces affirmations; que l’allégation selon laquelle l’exécution de la délibération des jurys viole plusieurs articles de la Constitution n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable et procède d’une confusion entre la condition relative à l’invocation de moyens sérieux VIIIr - 5014 - 4/5 et celle relative au risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’il suit de ces constatations que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 1.925 euros, sont mis à charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5014 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.476 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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