id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.528 No Rôle: A. 99609/VI-15792 Affaire: Arrêt 144528 - - 18/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-02 15:06 Fiche Arrêt no 144.528 du 18 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.528 du 18 mai 2005 A.99.609/VI-15.792 En cause : 1. NAGIEL Israël, 2. VERMUYTEN Patrick, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : L'INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, ayant élu domicile chez Me Bernard LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal, no 85, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2001 par Israël NAGIEL et Patrick VERMUYTEN qui demandent l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers; VI - 15.792 - 1/26 Vu la requête introduite le 13 juin 2001 par laquelle l'Institut professionnel des agents immobiliers demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JADOT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Bernard LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JADOT, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause sont les suivants : 1. Conformément à la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la VI - 15.792 - 2/26 profession d'agent immobilier a notamment créé l'Institut professionnel des agents immobiliers, en abrégé l’I.P.I., partie intervenante. 2. Le 5 janvier 1999, le Conseil national de l’I.P.I. a établi un code de déontologie conformément aux articles 2 et 7 de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée. 3. L'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers a rendu obligatoire ce code de déontologie. L'arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 mars 1999 et est entré en vigueur le même jour. Son exécution a été suspendue pour le tout par l'arrêt n/ 82.408 du 24 septembre 1999 et son annulation, prononcée par l’arrêt n/ 105.673 du 19 avril 2002 "en tant seulement qu’il approuve l’article 12 du code de déontologie". Par un arrêt n/ 111.227 du 9 octobre 2002, le Conseil d’Etat a déclaré sans objet un autre recours en annulation du même arrêté royal en tant qu’il approuvait l’article 12 du code de déontologie, et l’a rejeté pour le surplus. 4. Le 6 juin 2000, le Conseil national de l’I.P.I. a établi un nouveau code de déontologie, lequel a été rendu obligatoire par l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Cet arrêté royal abroge également l'arrêté royal du 3 février 1999 précité (article 2). Publié au Moniteur belge du 21 novembre 2000, il est entré en vigueur, en l'absence de disposition particulière, le dixième jour qui suit sa publication, soit le 1er décembre 2000. Il s’agit de l’arrêté royal attaqué. II. EN DROIT. Considérant que le Conseil d’Etat ayant par l’arrêt n/ 144.181du 4 mai 2005 annulé l’arrêté royal attaqué en tant qu’il approuve, dans la phrase introductive de l’article 1er du code de déontologie, les mots "et des directives"; l’article 1er, 12/, du même code; l’article 2, deuxième et troisième phrases, du même code; à l’article 4, alinéa 3, du même code, les mots "et les directives"; l’article 9, alinéa 2, du même code; à l’article 10, alinéa 3, du même code, les mots "suivant les modalités définies par une ou plusieurs directives"; l’article 12 du même code; l’article 14, seconde phrase, du même VI - 15.792 - 3/26 code; et l’article 16, alinéas 2 à 5, du même code, il n’y a plus lieu d’examiner les deuxième et sixième moyens qui tendent au même résultat; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, notamment de ses articles 3 et 84, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité"; que, dans une première partie qui peut être qualifiée de première branche, les parties requérantes exposent que l’arrêté royal attaqué "confère une portée réglementaire et une force obligatoire au code de déontologie dépourvu de toute portée juridique tant qu’il n’est pas approuvé par le Roi", que le caractère réglementaire de cet arrêté est renforcé par son article 2, qui abroge l’arrêté royal du 3 février 1999, et par son article 3, qui charge le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes de l’exécution de l’arrêté, et que, malgré ce caractère réglementaire incontestable, la Section de législation n’a pas été consultée sur le projet devenu l’arrêté royal attaqué, ce dernier n’invoquant ni ne motivant spéciale- ment l’urgence; que, dans une seconde partie qui peut être qualifiée de seconde branche, les parties requérantes estiment que l’arrêté royal attaqué est un acte destiné à "produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative" au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du fait qu’il "produit des effets à l’égard des agents immobiliers" et qu’il "constitue une réponse à une demande faite par une autre autorité administrative, à savoir l’I.P.I.", qu’il aurait dû dès lors être formellement motivé et que tel n’est pas le cas, l’arrêté royal attaqué n’expliquant pas les raisons de l’approbation du code de déontologie établi par l’I.P.I.; Considérant que la partie adverse répond que "le raisonnement des parties requérantes est entaché d’une contradiction manifeste", puisque, d’une part, en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 84 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le moyen repose sur l’affirmation que l’arrêté royal attaqué présente un caractère réglementaire et, d’autre part, en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, le moyen implique nécessairement que, pour les parties requérantes, ledit arrêté royal est un acte de portée individuelle; que, quant à la première branche, la partie adverse cite un avis L. 26.708/3, donné le 9 décembre 1997 sur un projet d’arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l’Institut professionnel des comptables, dont il ressort que l’acte par lequel le Roi approuve un règlement de stage conformément à l’article 7 de la loi du 1er mars 1976 est un acte de haute tutelle administrative, qui ne produit plus d’effets dès qu’il en a été fait application, de sorte qu’il est dénué de tout caractère réglementaire au sens de l’article 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’elle expose que cet avis confirme une doctrine et une jurispru- VI - 15.792 - 4/26 dence constantes et que c’est par l’effet d’une confusion que les parties requérantes déduisent du caractère obligatoire conféré au code de déontologie par l’arrêté royal litigieux le caractère réglementaire de celui-ci au sens de l’article 3 précité; que, quant à la seconde branche, la partie adverse estime que l’arrêté royal querellé n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991, qu’il constitue un simple acte de tutelle administrative, qui ne produit plus d’effets dès qu’il en a été fait application, et que, s’il ne constitue pas un arrêté réglementaire au sens spécifique, et plus restreint qu’usuellement, de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il n’est pas non plus un acte "de portée individuelle" au sens de la loi du 29 juillet 1991, du fait que les règles de droit qu’il rend obligatoires s’appliquent indistinctement à toutes les personnes exerçant la profession d’agent immobilier et ont ainsi un caractère général; Considérant que tant dans sa requête en intervention que dans son mémoire, la partie intervenante se réfère à l’argumentation de la partie adverse; Considérant que les parties requérantes répliquent que leur raisonnement n’est pas contradictoire, les deux griefs exposés étant subsidiaires l’un par rapport à l’autre, et rien ne s’opposant à ce qu’un acte puisse avoir, pour une partie, une portée réglementaire et, pour une autre partie, une portée non réglementaire; qu’en ce qui concerne la première branche, elles font valoir que le code de déontologie n’acquiert valeur réglementaire que par son approbation par cet arrêté, que les articles 2 et 3 de l’arrêté royal attaqué confirment la volonté de la partie adverse de prendre des dispositions ne relevant pas de la simple tutelle, un acte de tutelle ne pouvant abroger un arrêté antérieur, comme le fait l’article 2 de l’arrêté royal attaqué, ou n’impliquant aucun pouvoir d’exécution, comme le fait l’article 3 de l’arrêté royal attaqué, et que l’on en veut pour preuve, d’une part, la circonstance - invoquée, selon elles, par la partie adverse en réponse au deuxième moyen - que l’arrêté royal attaqué contiendrait des délégations de pouvoir en faveur du Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes et, d’autre part, la demande, formulée à titre subsidiaire par la partie intervenante, que la Section d’administration n’annule que partiellement les dispositions attaquées, une telle demande étant incompatible avec la circonstance que le Roi ne dispose, à l’égard du code de déontologie litigieux, que du pouvoir de l’approuver ou de l’improuver; qu’en ce qui concerne la seconde branche, elles exposent que, si l’on se rallie au point de vue exprimé dans l’avis précité L. 26.708/3 et si l’on considère que le raisonnement qui y est tenu est transposable en l’espèce, il faut alors soutenir que l’arrêté royal attaqué entre dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991, du fait qu’il est de nature à produire des effets juridiques à l’égard, d’une part, de l’autorité administrative qu’est l’I.P.I. et, d’autre part, du ministre dans la mesure où l’arrêté royal attaqué lui VI - 15.792 - 5/26 consentirait des délégations de pouvoir; que, dans leur dernier mémoire, elles se réfèrent, quant à la première branche, à un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004 qui considère que "même des arrêtés fixant des échelles barémiques doivent être soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat" et qui "constitue un arrêt de principe reconnaissant qu’il convient de donner une portée générale à l’obligation de consulter cette Section", et aux arrêts du Conseil d’Etat prononcés à l’égard du précédent code de déontologie dans lesquels le Conseil d’Etat n’a annulé que certaines dispositions, ce qui démontre que la partie adverse peut également n’approuver qu’une partie du projet de code; que, quant à la seconde branche, elles indiquent ne pas pouvoir partager le point de vue selon lequel il existerait une catégorie d’actes qui ne seraient ni réglementaires, ni collectifs, ni individuels et se demandent quel est le critère objectif, raisonnable et proportionné pouvant justifier que des actes non réglementaires soient exclus du champ d’application de la loi du 29 juillet 1991; Considérant, quant à la première branche prise de la violation des articles 3 et 84 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que pour déterminer le caractère réglementaire ou non de l'arrêté attaqué au sens de ces dispositions, il y a lieu de s'attacher à la portée de l'intervention du Roi dans le processus d'élaboration de la norme, et non aux effets produits par l'acte soumis à son approbation; que l'application de ce critère a conduit le Conseil d'Etat à refuser la qualification d'actes réglementaires aux arrêtés par lesquels le pouvoir exécutif approuve ou improuve des actes qui eux-mêmes peuvent présenter un caractère réglementaire mais qui émanent d'un autre auteur, comme, par exemple, des règlements provinciaux ou communaux ou des règlements d'autorités ordinales; que l’article 3 des susdites lois coordonnées exclut de son champ d'application les projets d'actes réglementaires qui ne sont pas l'oeuvre des membres des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux; que l'arrêté portant approbation ou improbation d'un tel acte sans rien en retrancher ni y ajouter est dépourvu lui-même de tout caractère réglementaire et mérite d'être qualifié d'acte de haute tutelle administrative; que la circonstance que le Roi ne dispose que du pouvoir d’approuver ou d’improuver le code de déontologie litigieux n’empêche pas le Conseil d’Etat de n’annuler que partiellement l’arrêté royal attaqué, pareille compétence du Conseil d’Etat ne conférant pas pour autant à l’intervention du Roi une autre portée que celle d’un acte de haute tutelle administrative; que, par ailleurs, aucun argument ne peut être tiré des articles 2 et 3 de l’arrêté royal attaqué; qu’en effet, l’arrêté royal du 3 février 1999 ayant épuisé ses effets par sa seule application, son abrogation par l’article 2 de l’arrêté royal attaqué est en réalité sans objet; que l’article 3 de l’arrêté royal attaqué n’accorde pas au ministre un pouvoir de décision ni ne prévoit de délégations de pouvoir à son profit mais le charge simplement de prendre des mesures d’exécution matérielle; VI - 15.792 - 6/26 que, pour le surplus, l'arrêt du 7 octobre 2004 de la Cour de cassation est invoqué à tort par les parties requérantes, celui-ci étant étranger au cas d'espèce; que la première branche n’est pas fondée; Considérant, quant à la seconde branche prise de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, que la motivation formelle des actes administratifs s’applique, selon l’article 1er, premier tiret, de cette loi, à tout "acte juridique unilatéral de portée individuelle"; que tel n’est pas le cas de l’arrêté royal qui approuve et qui confère force obligatoire à des règles de déontologie, lesquelles présentent un caractère réglementaire dès lors qu’aux termes des articles 2, §§ 2 et 5, et 7, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée, elles s’imposent aux titulaires de la profession réglementée; que la seconde branche n’est pas fondée; Considérant qu’il ressort de la portée et de l’économie propres de chacune des deux législations visées au moyen, dont les classifications ne coïncident pas nécessairement, que l'arrêté royal attaqué n'est pas un acte de portée individuelle au sens de la loi du 29 juillet 1991, précitée, pas plus qu'un acte "réglementaire" au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent, à l’encontre de l’article 6 du code de déontologie, tel qu'approuvé par l'arrêté royal attaqué, un troisième moyen de "la violation des articles 10, 11, 12, 23, 27, 170 et 173 de la Constitution, des articles 9 et 12 de la loi hypothécaire, des articles 2, 6 et 7 de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée, du décret d’Allarde et du principe de proportionnalité"; que les parties requérantes font tout d’abord valoir que l’article 6 du code de déontologie est contraire à la liberté d’association, qui "s’oppose à l’obligation de faire partie d’un institut professionnel pour pouvoir exercer une activité professionnelle et, plus encore, de subordonner l’exercice de cette activité et l’affiliation «obligatoire» au paiement d’une cotisation"; qu’elles exposent ensuite que l’article 6, qui institue en réalité un impôt et non une redevance, la cotisation étant due à la suite d’une affiliation obligatoire à l’Institut, lequel n’offre en outre aucun service à ses membres, est contraire aux articles 170 et 173 de la Constitution, qui "interdisent d’instaurer un impôt en faveur d’un institut professionnel"; qu’elles soutiennent par ailleurs qu' "à supposer même qu’une cotisation puisse être instaurée et rendue obligatoire, encore fallait-il que la partie adverse et/ou les articles du code de déontologie définissent des fourchettes et modes de calculs desdites cotisations au lieu de se référer seulement à un règlement d’ordre intérieur à arrêter souverainement VI - 15.792 - 7/26 par le conseil"; qu’elles estiment encore que le paiement de la cotisation ne peut être érigé en obligation déontologique, dès lors que, d’une part, "en cas de non paiement, seules les dispositions des codes civil et judiciaire peuvent trouver à s’appliquer pour en poursuivre la récupération", et que, d’autre part, ériger le non paiement de la cotisation en manquement déontologique "revient à instaurer un véritable privilège non prévu et organisé par la loi" en faveur de l’I.P.I.; Considérant que la partie adverse répond tout d’abord qu’"il est constant que l’obligation de s’affilier à un ordre professionnel, chargé de veiller au respect de la déontologie, ne viole pas le principe constitutionnel de la liberté d’association"; qu’elle relève ensuite que la cotisation litigieuse n’est pas un impôt car elle est seulement destinée à couvrir les besoins de l’I.P.I., et non pas à contribuer aux dépenses collectives ou aux frais de fonctionnement des services publics, car elle est établie au profit du seul I.P.I., et non pas au profit d’une collectivité politique visée dans les articles 170 et 173 de la Constitution, et car l’I.P.I. ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte en cas de non paiement de la cotisation par ses membres; qu’elle soutient que "dès lors que l’on reconnaît à l’I.P.I. la compétence de percevoir une cotisation annuelle à charge de ses membres, il est indifférent que ce soit l’I.P.I. lui-même ou l’un de ses organes qui en définit les fourchette et modes de calcul" et qu’il n’appartient pas au Roi de déterminer les modalités de cette cotisation, la loi Le chargeant uniquement d’approuver les règles de déontologie préalablement adoptées par l’I.P.I.; qu’elle expose encore que rien ne s’oppose à ce que le paiement de la cotisation soit instauré en obligation déontologique, qu’il importe peu à cet égard que le manquement à cette obligation soit susceptible d’engager la responsabilité extra-contractuelle de celui qui l’a commis, cette circonstance ne la privant pas de son caractère déontologique, et que la disposition litigieuse ne crée pas de privilège, dès lors qu’elle ne donne pas à l’I.P.I. le droit d’être préféré à d’autres créanciers; Considérant que, dans sa requête, la partie intervenante ajoute que l’obligation de faire partie d’un institut professionnel, ainsi que celle de payer une cotisation, le cas échéant sous peine de sanction disciplinaire, sont expressément prévues par l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976, que la Cour d’arbitrage a, par son arrêt n/ 104/99 du 6 octobre 1999, considéré notamment que, les instituts professionnels étant des institutions de droit public, cette disposition était étrangère au principe de la liberté d’association garanti par l’article 27 de la Constitution, qu’il n’appartient pas au règlement de déontologie de fixer des fourchettes ou modes de calcul des cotisations, dès lors que l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976, d’une part, précise l’objet des cotisations, à savoir couvrir les frais de fonctionnement de l’I.P.I., d’autre part, organise VI - 15.792 - 8/26 un contrôle de celles-ci en les soumettant à l’approbation du Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture et, enfin, prévoit l’organisation par le Roi d’un contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels, et que l’affirmation des parties requérantes selon laquelle le paiement de la cotisation ne peut être instauré en obligation déontologique est en contradiction avec l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976, qui prévoit qu’en cas de refus de paiement de la cotisation par un membre, la chambre exécutive peut, après avoir sommé celui-ci de payer, suspendre l’intéressé à titre de peine disciplinaire; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font en particulier valoir qu’à supposer que l’instauration d’une cotisation ne viole pas la liberté d’association, "il n’en demeure pas moins qu’elle altère cette liberté et que ce pouvoir doit, dès lors, être confiné dans de strictes limites", la hauteur du montant des cotisations pouvant conduire certains agents à devoir renoncer à leur activité profession- nelle, alors que "tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune fourchette, ni mode de calcul des cotisations n’est prévu par le code de déontologie", que "l’affirmation selon laquelle on ne pourrait qualifier d’impôt que ce qui remplit toutes les conditions constitutionnelles et légales requises pour les taxations revient à renverser le raisonne- ment", la question étant en effet "de voir si un prélèvement est ou non légal, ce qui requiert précisément de vérifier s’il réunit les conditions légalement requises pour pouvoir être un impôt ou une redevance", que la disposition litigieuse permet de prononcer d’autres sanctions disciplinaires que celle prévue en pareille hypothèse par l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976, et que, de la sorte, elle institue un véritable privilège en faveur de l’I.P.I.; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la partie intervenante ajoute que le pouvoir de l’I.P.I. de fixer les cotisations n’est pas sans limite ni contrôle, dès lors qu’en vertu de l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976, les cotisations sont soumises à l’approbation du Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, qu’il n’appartient pas au code de déontologie d’encadrer le pouvoir de fixer les cotisations, dès lors que cette compétence est expressément attribuée par le législateur au ministre, que c’est la loi, et non pas le code de déontologie, qui fixe les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux règles de déontologie, que l’article 6, § 4, de la loi du 1er mars 1976 prévoit une sanction spécifique, la suspension, en cas de refus de paiement de la cotisation et que la disposition litigieuse du code de déontologie ne permet pas de prononcer des sanctions disciplinaires plus importantes que la suspension, "tout simplement parce qu’(elle) ne prévoit rien à cet effet"; VI - 15.792 - 9/26 Considérant que, dans leur dernier mémoire, les parties requérantes indiquent qu’elles "ne comprennent pas le raisonnement au terme duquel l’article 6 du code de déontologie n’aurait pas pour objet de régler la récupération des cotisations ou de se prononcer sur des sanctions disciplinaires en cas de non-paiement, du moins dans la mesure où il est certain que si tel n’est pas l’objet, tel en est en tout cas l’effet", que des poursuites disciplinaires ont d’ailleurs été engagées à l’égard de certains agents en retard de paiement et que cette disposition ménage "au moins un mode de pression sur les agents concernés, lesquels veilleront nécessairement à privilégier ce créancier particulier que devient l’I.P.I."; Considérant que l’article 6 du code de déontologie est rédigé comme suit : " L’agent immobilier est tenu de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil en vertu du règlement d’ordre intérieur, dans le délai de paiement prévu."; Considérant que l’article 3, alinéa 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée dispose que : " Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée en exécution de la présente loi, ou en porter le titre professionnel, s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l’étranger, il n’a obtenu l’autorisation d’exercer occasionnellement cette profession."; Que l’article 6 de la même loi est rédigé comme suit : " § 1er. L’institut professionnel a son siège dans l’agglomération bruxelloise. § 2. En sont membres, toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires. (...) § 4. Les frais de fonctionnement de l' Institut sont couverts par : 1/ les libéralités effectuées à son profit; 2/ les cotisations des membres et des stagiaires. Les cotisations sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à titre de peine disciplinaire conformément à l' article 9, alinéa 1er, c). La cotisation n' est pas due si l' intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé. Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels."; Considérant que l’obligation, pour les personnes qui désirent exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, une profession réglementée ou en porter le titre professionnel, de faire partie de l’institut professionnel concerné, résulte directement des articles 3, alinéa 1er, et 6, § 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée; que le principe de l’existence de cotisations, à charge de ces personnes, en vue de VI - 15.792 - 10/26 couvrir les frais de fonctionnement de l’institut professionnel concerné, est consacré par l’article 6, § 4, alinéa 1er, 2/, de la même loi, les intéressés étant, du seul fait de leur qualité de membres de l’institut, tenus de payer les cotisations en question; qu’il s’ensuit que les critiques des parties requérantes relatives à la violation de la liberté d’association et des articles 170 et 173 de la Constitution ont trait, en réalité, non pas à l’article 6 du code de déontologie, mais aux articles 3, alinéa 1er, et 6, § 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée; que dans cette mesure, le moyen manque en droit; Considérant, par ailleurs, que l’article 6 du code de déontologie a pour seul objet d’ériger en règle déontologique le paiement de la cotisation annuelle due par les agents immobiliers; qu’il n’a pas pour objet de régler le montant de cette cotisation annuelle, renvoyant sur ce point au règlement d'ordre intérieur, de sorte qu’en tant qu’il critique le défaut de détermination de fourchettes et des modes de calcul des cotisations, le moyen manque de pertinence; que cette disposition n’a pas non plus pour objet de régler la récupération de la cotisation ou de se prononcer sur les sanctions disciplinaires applicables lorsque celle-ci n’est pas payée, ces éléments étant prévus par l'article 6, § 4, alinéa 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée; qu'elle n’établit pas davantage, au profit de l’I.P.I., un privilège au sens de l’article 12 de la loi hypothécaire, à savoir "un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires", de sorte que sur ces points, le moyen manque également de pertinence; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent, à l’encontre des articles 4 et 35 du code de déontologie, tels qu'approuvés par l'arrêté royal attaqué, un quatrième moyen de la violation des articles 10, 11, 12, 16 et 23 de la Constitution, des articles 1382 et suivants du code civil, de l’article 2, § 5, 2/, de la loi-cadre du 1er mars 1976 précitée, de l’article 5, § 1er, 2/, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 précité, et "des principes généraux du droit, notamment de ceux qui veulent que l’on n’ait pas à répondre de la faute de tiers dont on ne peut pas répondre, faute de pouvoir contrôler et diriger leur activité"; que, dans une première branche, les requérants soutiennent que l’article 4, alinéa 3, du code de déontologie "pourrait conduire à engager la responsabilité déontologique, et donc aussi civile, d’agents immobiliers" en raison de faits commis par autrui, comme "la responsabilité d’agents indépendants travaillant pour une société, en raison de fautes commises par le personnel salarié de cette entreprise, alors qu’ils ne sont pas eux-mêmes les employeurs de ces salariés et ne disposent donc d’aucun pouvoir de contrôle, de direction et d’injonction à leur égard" ou comme la responsabilité d’un VI - 15.792 - 11/26 agent immobilier "pour des faits accomplis par un conseil d’administration dont il ne ferait pas partie et à l’égard duquel il n’aurait aucun pouvoir", de sorte que le texte litigieux méconnaît les dispositions et principes en vertu desquels une personne ne peut être tenue pour responsable d’actes posés par d’autres à l’égard de qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle et de direction; que, dans une seconde branche, les requérants soutiennent que l’article 35 du code de déontologie établit également un régime de responsabilité pour fait d’autrui alors que "l’agent immobilier ne dispose pas des pouvoirs et moyens pour répondre à cette obligation qui lui incombe et ne peut incomber qu’au bailleur qui est, du reste, seul à devoir supporter cette charge"; Considérant que la partie adverse répond que les articles 4 et 35 précités n’instituent pas une responsabilité du fait d’autrui, mais établissent seulement à charge de l’agent immobilier des obligations personnelles, dont la violation par celui sur qui pèsent ces obligations, et par lui seul, est susceptible de justifier l’application des sanctions disciplinaires; Considérant que, sur la première branche, la partie intervenante, dans sa requête, relève que l’article 4 du code ne fait que répéter une règle résultant déjà de l’article 2, § 5, 2/, de la loi du 1er mars 1976 et de l’article 5, § 1er, 2/, de l’arrêté royal du 6 septembre 1993 précités, que, par ailleurs, le même article 4 n’institue pas une responsabilité disciplinaire pour fait d’autrui, mais prend en considération les différentes formes d’exercice de l’activité professionnelle d’agent immobilier, et que ce qui est visé, et peut éventuellement être sanctionné, c’est uniquement un manquement personnel de l’agent qui ne prendrait pas les dispositions - notamment d’organisation et de contrôle du travail - requises pour que la personne morale bénéficiant de son agréation en respecte la déontologie; que, sur la seconde branche, la partie intervenante fait valoir que "l’article 35 ne fait en rien supporter à l’agent immobilier une obligation incombant à autrui et plus particulièrement au propriétaire (...) mais précise seulement les obligations de l’agent immobilier qui assume la charge de régisseur, en circonscrivant l’étendue des obligations dont il doit répondre dans l’exercice de cette mission particulière", qu’"à tout le moins pour les baux de résidence principale, la condition d’habitabilité constitue une exigence élémentaire de validité du bail puisque, si les lieux ne répondent pas aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, le contrat est nul ou à tout le moins résiliable (article 2 des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale)" et que "l’obligation d’agir en concertation avec son commettant n’implique en aucune manière que l’agent soit amené à supporter les obligations de ce dernier"; VI - 15.792 - 12/26 Considérant que, sur la première branche, les requérants répliquent que les termes utilisés par l’article 4, alinéa 3, du code "sont particulièrement vagues et conduisent un agent immobilier à devoir répondre non seulement de ses préposés et de personnes posant, en son nom et sous son agrément, des actes, mais également de bien d’autres personnes" et que "cette situation n’a rien d’exceptionnel puisque la plupart des grandes agences immobilières du pays recourent à la sous-traitance et font donc appel à des agents immobiliers indépendants qui ne peuvent être tenus pour responsables de tout ce qui se passe dans l’agence pour laquelle ils ne sont qu’un des nombreux collaborateurs"; que, sur la seconde branche, les requérants ajoutent que l’article 35 "s’exprime en termes généraux et n’impose donc pas à l’agent immobilier de répondre des seuls faits qui lui seraient imputables", que la référence aux dispositions imposant, pour les baux de résidence principale, le respect des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, est dénuée de pertinence, les obligations imposées par ces dispositions reposant sur le bailleur et non sur l’agent immobilier, ne s’appliquant qu’aux résidences principales, et ayant été instituées par le législateur et non par l’I.P.I., de sorte qu’un code de déontologie, qui ne peut instaurer des règles obligatoires pour des tiers, ne pouvait imposer les mêmes obligations pour d’autres bâtiments que ceux servant à la résidence principale, et que les parties adverse et intervenante ne s’expliquent pas "sur la manière et les pouvoirs dont l’agent immobilier pourrait faire usage pour veiller à ce que le bailleur respecte ses éventuelles obligations contractuelles et/ou légales"; Considérant que, dans son mémoire, la partie intervenante fait valoir, à propos de la seconde branche, que l’article 35 n’impose aucune obligation au bailleur, que, conformément à diverses décisions de jurisprudence, il relève de la mission de l’agent immobilier de veiller à la régularité de l’opération projetée, et notamment de la conclusion du bail, et que l’article 35, qui fait partie des obligations spécifiques du régisseur, se justifie d’autant plus que celui-ci dispose généralement d’une mission extrêmement large contenant mandat de donner le bien en location, d’encaisser les loyers et d’assurer l’ensemble des travaux d’entretien, d’amélioration et de réparation à l’immeuble; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants demandent, à propos de la première branche, qu’il soit pris acte des deux restrictions contenues dans deux arrêts du Conseil d’Etat cités dans le rapport de l’auditorat de manière à éviter toute interprétation extensive de l’article 4 du code de déontologie; Considérant, sur la première branche, que l’article 4 du code de déontologie est rédigé comme suit : VI - 15.792 - 13/26 " Art. 4. Sur le plan déontologique, l’agent immobilier assume personnellement la responsabilité de tout acte posé dans l’exercice de sa profession. Il l’assume également en ce qui concerne les actes posés dans le cadre de la ou des personnes morales qui bénéficient de son agréation. Dans le présent code et les directives, toutes les obligations de l’agent immobilier relatives à ses activités professionnelles s’étendent aux actes accomplis dans le cadre de la ou des personne(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.