id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.574 No Rôle: A. 121126/VI-16919 Affaire: Arrêt 144574 - - 18/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche Arrêt no 144.574 du 18 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.574 du 18 mai 2005 A.121.126/VI-16.919 En cause : BENGUECI Nabila, ayant élu domicile chez Me Nebili SEMICHI, avocat, boulevard Emile Bockstael, no 91, 1020 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2002 par Nabila BENGUECI qui demande l'annulation de la décision du 21 mars 2002 lui ordonnant de présenter un certificat d'études secondaires supérieures homologué au risque de se voir rayer de la liste des étudiants et de ne pas pouvoir présenter la première session d'examens; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -16.919- 1/3 Vu l'ordonnance du 20 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nebili SEMICHI, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Marc BAETENS-SPETSCHINSKY, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suite au recours gracieux introduit par la requérante en cours d'instance auprès de la partie adverse en date du 15 août 2002, celle-ci a informé la requérante de ce que "au vu de l'article 22, § 1er, 1o, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, je considère l'intéressée comme étudiante régulièrement inscrite à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak sur base de son certificat d'enseignement secondaire supérieur"; que comme l'observe à juste titre la partie adverse, le présent recours est, à la suite de cette décision, devenu sans objet; Considérant qu'il y a lieu de condamner la partie adverse aux dépens, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI -16.919- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -16.919- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.