id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.575 No Rôle: A. 112229/VI-16920 Affaire: Arrêt 144575 - - 18/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 15:09 Fiche Arrêt no 144.575 du 18 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.575 du 18 mai 2005 A.112.229/VI-16.920 En cause : DOGAN Mehmet, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre :
- L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF «INSTITUT TECHNIQUE SUPÉRIEUR CARDINAL MERCIER»,
- LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/21, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 novembre 2001 par Mehmet DOGAN, qui demande l’annulation de : " - la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, datée du 31 août 2001, «de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d'orientation de type C»; - la décision du conseil de classe de l'a.s.b.l. «Institut technique supérieur Cardinal Mercier», intitulée «PV de délibération de 7ème P. Garage», du 28 juin 2001, de «confirmer la décision prise en première délibération, celle de lui attribuer une attestation d'orientation C (A.O.C.)»; - la décision du conseil de classe de l'a.s.b.l. Institut technique supérieur Cardinal Mercier, de date inconnue, de faire doubler le requérant en sa 7ème année «garage», option: diesel-hydraulique-pneumatique"; VI - 16.920 - 1/6 Vu l’arrêt no 106.088 du 25 avril 2002 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hervé PENNINCKX, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Thomas VANTOMME, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 106.088 du 25 avril 2002; qu’il y est fait référence; VI - 16.920 - 2/6 II. EN DROIT. A. QUANT A LA RECEVABILITE Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir à l’encontre des deux derniers objets de la requête en annulation faisant valoir que la décision du Conseil de recours s’est substituée aux décisions du conseil de classe des 25 et 28 juin 2001, qui ont de ce fait disparu de l’ordonnancement juridique; Considérant que les développements que le requérant consacre dans son mémoire en réplique à l’évolution de la jurisprudence quant à la notion d’autorité administrative sont sans aucune pertinence pour l’examen du bien-fondé de la fin de non- recevoir; que comme en a déjà décidé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, il résulte de l’article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, que le recours qu’il institue est un préalable obligé au recours en annulation devant le Conseil d’Etat et que la décision du Conseil de recours se substitue à la décision du conseil de classe; que la fin de non-recevoir est, par suite, fondée; Considérant qu’il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la première partie adverse; B. QUANT AU FOND. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible, du principe général de bonne administration et du principe général de la motivation, de la contradiction dans les motifs; qu’il reproche, en outre, à la partie adverse de ne pas avoir répondu à ses arguments; qu’il estime être victime de cotations injustes et précise qu'il s'est vu attribuer des cotations médiocres alors qu'il était absent; qu'alors que la partie adverse soutient qu'il a triché, elle ne rapporte aucune preuve de cette tricherie et que son raisonnement serait contradictoire eu égard à ses cotes en matière de comportement; que dans son mémoire en réplique, le requérant soutient en substance que le Conseil de recours doit, avant de prendre sa propre décision, procéder à un nouvel examen du dossier dans son ensemble et qu’il ne peut, comme il l’a fait, se contenter de fonder sa décision sur des notes contestées par le requérant ni, de manière plus générale, s’abstenir de répondre aux VI - 16.920 - 3/6 critiques de ce dernier contre les décisions des 25 et 28 juin 2001; qu’en décider autrement serait le priver du droit à un recours effectif; Considérant que la décision du Conseil de recours indique quels sont les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde; que sont invoqués "la faiblesse générale des résultats de l’élève et les nombreux échecs sur l’ensemble de l’année"; que ces motifs suffisent à justifier la décision attaquée; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil de recours; que, quoi qu’en dise le requérant, il n’apparaît pas du dossier administratif que les motifs invoqués par le Conseil de recours seraient matériellement inexacts ou entachés d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’en particulier, le requérant n’apporte pas la preuve que des erreurs auraient été commises dans les cotations des cinq périodes du bulletin ni dans le résultat final de 48,8 %; que pour le reste, n’étant pas une juridiction administrative, le Conseil de recours n’a pas à répondre aux arguments présentés dans le recours qui seraient sans rapport avec le niveau de compétence à acquérir par l’élève; que ceci n’a nullement pour effet de priver le requérant d’un recours effectif; que le premier moyen est, par suite, non fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du règlement d'ordre intérieur, du règlement d'études, de la règle exprimée par l'adage "patere legem quam ipse fecisti", de la violation du principe général de bonne administration, de l'excès et du détournement de pouvoir et de procédure; qu’il fait état de ce que des cotations médiocres lui auraient été attribuées lors d'examens auxquels il était absent; qu’il expose également qu'il n'a pu représenter ses contrôles de synthèse de manière équitable, et précise à ce propos que "s'il lui a effectivement été proposé de représenter ses C.S., en revanche, ce fut proposé dès sa rentrée, sans qu'il n'ait pu se remettre à jour"; qu’il allègue que des points lui auraient été retirés; que, dans son mémoire en réplique, il fait encore reproche à la partie adverse de ne pas avoir envisagé la possibilité de subordonner sa réussite à la présentation avec succès d'examen de passage; Considérant que les éléments du dossier administratif contredisent les affirmations du requérant concernant les prétendues violations du règlement d'ordre intérieur et du règlement des études de l'établissement; que, d'une part, les absences au moment des contrôles de synthèse, qui sont admises par le requérant lui-même et qui sont, par ailleurs confirmées par les diverses attestations d'étudiants contenues dans les pièces complémentaires envoyées le 8 janvier 2002, ne l'ont pas empêché de représenter dans le délai prescrit les contrôles concernés et ne l'ont pas empêché de se remettre en VI - 16.920 - 4/6 ordre; que d'autre part, rien ne prouve que des points lui auraient été retirés; que l'argument tiré de la possibilité de subordonner la réussite à la présentation avec succès d'examens de passage se rattache au troisième moyen et sera examiné en même temps que ce dernier; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de bonne administration, et de la proportionnalité; que le requérant reproche à la partie adverse d'avoir adopté un acte administratif "entraînant des effets sans commune mesure avec l'objectif envisagé, à savoir l'acquisition d'une formation permettant d'acquérir une activité professionnelle"; qu’il expose que l'autorité se serait abstenue d'envisager les conséquences de son acte et que "l’exercice des compétences des parties adverses n'était ni raisonnable, ni proportionné face aux objectifs du requérant et les difficultés suscitées par son état de santé"; qu'il ajoute dans son mémoire en réplique, que le Conseil de recours aurait dû envisager de lui faire subir des examens de passage; Considérant qu'aucun principe de bonne administration ou de proportionnali- té n'interdit qu'un élève dont les résultats sont insuffisants subisse un échec; que le Conseil de recours n'a pas fait un usage déraisonnable de son pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de s'y substituer; que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents, DECIDE: Article 1er. L’association sans but lucratif "Institut technique supérieur Cardinal Mercier" est mise hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- VI - 16.920 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. AN- DERSEN. VI - 16.920 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.575 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div