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Arrêt 144597 - - 19/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.597 No Rôle: A. 81626/XIII-985 Affaire: Arrêt 144597 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-02 16:26 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 144.597 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.597 du 19 mai 2005 A.81.626/XIII-985 En cause : le Centre public d'aide sociale de Bruxelles, actuellement le Centre public d'action sociale de Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 1998 par le centre public d'aide sociale de Bruxelles qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 1998 inscrivant sur la liste de sauvegarde, comme site, le domaine de Latour de Frein à Uccle en raison de son intérêt scientifique et esthétique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 985 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure du requérant et la lettre du 14 février 2005 valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme S. MOENS DE HASE, secrétaire d'administration, comparaissant pour le requérant, et Me V. RIGODANZO, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le centre public d'aide sociale de Bruxelles déclare être propriétaire du domaine de Latour de Frein à Uccle, soit les parcelles situées entre l'avenue des Hospices, la rue Engeland et le chemin de la Forêt, cadastrées section F, nos 356v5, 356w5 et 356b5, pour une superficie de 8 ha 47 a. Une partie du domaine est donnée en bail emphytéotique à l'ambassade de la République tchèque. Au projet de plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.), le site se trouve en zone forestière sauf en ce qui concerne sa partie centrale qui est localisée en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public. 2. Par un arrêté du 6 avril 1995, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, comme site, du domaine de Latour de Frein, en raison de son intérêt scientifique et de son intérêt esthétique. XIII - 985 - 2/13 Le préambule de l'arrêté du 6 avril 1995 vise un avis que la Commission royale des monuments et des sites de la Région de Bruxelles-Capitale aurait émis le 16 février 1994. Cet avis n'est pas versé au dossier administratif. Quant au dispositif de l'arrêté, son article 2 énumère huit conditions particulières de conservation. L'arrêté est accompagné d'un plan délimitant le site et d'une notice décrivant le bien et exposant les intérêts scientifique et esthétique que celui-ci présente. 3. L'arrêté du 6 avril 1995 est notifié le 28 juin 1995 au centre public d'aide sociale de Bruxelles. Il est publié par mention au Moniteur belge le 7 octobre 1995. 4. Le 25 juillet 1995, le centre public d'aide sociale de Bruxelles communique au service des monuments et des sites les raisons de son opposition au projet d'inscription sur la liste de sauvegarde : - l'inscription entraînera une moins-value pour ce bien et risque d'entraver les projets de transformation au bâtiment qui est situé dans la zone de service public et d'équipements d'intérêt collectif et qui est donné à bail à l'ambassade de la République tchèque; - le classement du bois est superflu puisque le terrain est déjà protégé par la loi organique sur les C.P.A.S. qui permet d'assurer une gestion rationnelle du bien; - "il serait (...) vain de prétendre qu'à plus ou moins longue échéance, les surfaces le long de l'avenue des Hospices et du chemin de la Forêt ne pourront avoir une autre destination"; le centre allègue que le domaine constitue à cet égard une réserve représentant un capital appréciable en cas de vente sous la forme de terrains à bâtir, "même s'il devra s'agir d'un habitat en zone de parc" alors que l'inscription en projet empêchera définitivement pareille destination et le privera donc d'une source future de recettes pour l'accomplissement de ses missions; - la mesure est également superfétatoire en raison de la proximité des bois de Verrewinkel et Buysdelle et de terrains classés à Linkebeek; - le bon aménagement du territoire de l'agglomération tant du point de vue urbanistique qu'économique n'exige certainement pas une mesure aussi draconienne; XIII - 985 - 3/13 les buts que vise celle-ci pourraient tout aussi bien être atteints par des prescriptions urbanistiques préservant le caractère boisé du site. 5. Le 29 août 1995, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle fait savoir au service des monuments et des sites qu'il a "pris connaissance" de l'arrêté du 6 avril 1995 en sa séance du 22 août 1995. 6. Le 22 septembre 1995, l'ambassade de la République tchèque à Bruxelles transmet, par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale de la même ville, au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ses observations au sujet du projet d'inscription sur la liste de sauvegarde du domaine de Latour de Frein à Uccle. 7. Le 17 septembre 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit sur la liste de sauvegarde, comme site, le domaine de Latour de Frein en raison de son intérêt scientifique et esthétique. L'article 2 de l'arrêté énumère des conditions particulières de conservation qui ne s'identifient pas à celles de l'arrêté du 6 avril 1995 : suppression des conditions c/, d/, f/ et g/; la dernière phrase de la condition h/ est omise. Les conditions omises avaient trait notamment à l'interdiction des installations (d/) et des nouvelles constructions (f/) et à l'obligation d'assurer l'entretien normal des arbres (g/). L'arrêté est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 22 octobre 1998. Il est publié par mention au Moniteur belge le 6 novembre 1998. Il est notifié au centre public d'aide sociale de Bruxelles par une lettre portant la date du 20 octobre 1998 mais reçue, semble-t-il, le 28 octobre 1998. L'arrêté du 17 septembre 1998, qui constitue l'acte attaqué, et ses deux annexes sont ainsi rédigés : " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 7, § 6, et 8; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 avril 1995 entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du domaine Latour de Frein à Uccle; XIII - 985 - 4/13 Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins d'Uccle n'a pas émis d'observations; Considérant que le CPAS de Bruxelles, propriétaire du bien, a transmis le 27 juillet 1995 ses observations et que celles-ci peuvent être résumées comme suit : - l'inscription sur la liste de sauvegarde est superflue car le site est repris en bonne partie en zone d'espaces verts au plan de secteur; - cette procédure empêche la bonne gestion du bois; - à plus ou moins longue échéance ce terrain pourrait recevoir une autre destination (terrain à bâtir); - une petite partie du site est reprise au plan de secteur en zone d'équipement d'intérêt collectif et l'inscription sur la liste de sauvegarde interdit toute nouvelle construction. Considérant que ces observations peuvent être rencontrées comme suit : - l'inscription sur la liste de sauvegarde est de nature à assurer au site une gestion adéquate et susceptible d'en assurer la pérennité; - la bonne gestion du site n'est pas entravée par l'inscription sur la liste de sauvegarde mais devra s'effectuer sur base d'une réflexion à long terme; - le site est repris en zone d'espaces verts au plan de secteur, cette affectation se veut une garantie de la préservation des sites concernés; il n'est dès lors pas raisonnable d'envisager une modification d'affectation; - l'inscription sur la liste de sauvegarde n'est pas de nature à empêcher une nouvelle construction mais vise à mieux intégrer les futures interventions. Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, ARRETE: Article 1 - Est inscrit sur la liste de sauvegarde comme site, le domaine Latour de Frein, connu au cadastre d'Uccle, 4ème division, section F, 6ème feuille, parcelles 356 v5, 356 w5 et 356 b5 en raison de son intérêt scientifique et esthétique, précisé dans la notice annexée au présent arrêté. La délimitation du site est reprise sur le plan annexé au présent arrêté. Art. 2 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes :

  1. a)L'utilisation, l'entreposage ou la fabrication de substances nocives au développement et à la croissance des plantations, de la faune et de la flore ou nuisibles à la qualité des eaux sont prohibées.
  2. b)La pose de panneaux publicitaires est interdite.
  3. c)Le dépôt et le stockage de matériaux, débris, détritus et déchets de toute nature (à l'exception d'une aire de compostage) sont prohibés.
  4. d)Les éléments constitutifs de la composition originelle du site tels que ponts, fontaines, fabriques, glacières, kiosques, pavillons, fausses grottes, statues, vieux XIII - 985 - 5/13 bancs et réverbères, pergolas, passerelles, sépultures, grilles doivent être maintenus en bon état. Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. (...) ANNEXE 1 A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE DOMAINE LATOUR DE FREIN A UCCLE. Localisation : ce parc est délimité pas l'avenue des Hospices, la rue Engeland et le Chemin de la Forêt. Superficie approximative : 8 ha 47 a Description sommaire : Il s'agit d'une vaste propriété boisée occupée actuellement par l'ambassade de la République tchèque. L'essentiel du site est boisé, on y trouve de nombreux arbres de taille remarquable dont de beaux frênes, érables, saules, chênes, châtaigniers, platanes et chênes rouges d'Amérique. Une vaste clairière a été préservée au centre du domaine et a été en partie utilisée comme verger. On remarquera également la présence inhabituelle de nombreux épicéas au pourtour du domaine et plus particulièrement dans sa partie occidentale. Celle-ci est due à l'exploitation partielle du parc comme pépinière pour «sapins de Noël». Le site présente un relief vallonné dont l'aménagement originel a su agréablement tirer parti. De récents travaux de terrassement ont légèrement perturbé cette composition mais le site a su garder une réelle valeur esthétique. Le château Latour de Frein trône au centre de la propriété. De style éclectique d'inspiration classique. ce dernier fut dessiné par l'architecte Henri Maquet en 1899. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : L'intérêt scientifique est dû à la présence particulièrement frappante d'essences arborées diversifiées et de grande qualité tant du point de vue des espèces que des ports mais également par la présence d'un remarquable château dessiné par l'architecte Maquet. L'intérêt esthétique est dû à la composition soignée de ce parc et par la présence d'une scénographie originale axée sur le château Latour de Frein. (...) ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE LE DOMAINE LATOUR DE FREIN A UCCLE XIII - 985 - 6/13 DELIMITATION DU SITE (...)"; XIII - 985 - 7/13 Considérant que le centre requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, en ce que le plan annexé à la décision attaquée n'indique pas les parcelles visées par l'inscription sur la liste de sauvegarde, alors que la disposition visée au moyen exige qu'un plan de délimitation soit annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il reproche au plan annexé à l'arrêté attaqué d'être particulièrement peu clair quant à la délimitation des parcelles, de telle sorte qu'il lui est difficile de déterminer la portée exacte de l'inscription et de se repérer correctement sur ce plan et ce, d'autant plus que celui-ci ne mentionne aucun point de repère tel que, par exemple, le château, la villa ou les garages se trouvant dans le parc; qu'en réplique, il soutient que le plan ne remplit pas les exigences fixées par l'ordonnance; qu'"en effet, même s'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire énonçant les mentions que devrait au minimum contenir le plan prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 4 mars 1993, (
  5. il)estime que le plan de délimitation doit être suffisamment précis pour éviter toute équivoque sur l'étendue du bien inscrit sur la liste de sauvegarde" et qu'"à cette fin, il ne (lui) semble pas déraisonnable (...) d'exiger que les parcelles concernées soient correctement délimitées"; qu'il affirme que l'indication des références cadastrales des parcelles dans le corps de l'acte attaqué ne suffit pas puisque si la simple mention de la référence cadastrale était suffisante pour permettre aux propriétaires des parcelles concernées de connaître la portée exacte de l'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde et si le plan n'avait aucune utilité propre, le législateur n'aurait certainement pas imposé cette exigence supplémentaire; Considérant que l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 dispose comme suit : " L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions suivantes : 1o la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2o la référence cadastrale du bien; 3o l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 2, 1o. En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l'arrêté"; Considérant que la disposition précitée n'exige pas qu'un plan cadastral soit annexé à l'arrêté inscrivant un site sur la liste de sauvegarde ni que le plan de délimitation reproduise les divisions et références cadastrales des parcelles comprises dans le site; que ces références sont mentionnées dans le corps de l'arrêté; que, de même, en visant un XIII - 985 - 8/13 plan de délimitation, c'est-à-dire un plan fixant les limites extérieures du site et sa superficie, la disposition dont le moyen dénonce la violation ne subordonne pas la légalité de l'arrêté d'inscription à l'existence d'un plan localisant des bâtiments éventuels situés à l'intérieur du site; que, certes, le fait que l'ordonnance n'assigne pas un contenu minimum au plan de délimitation n'empêche pas que celui-ci doive être exact et permettre d'identifier clairement les limites du site protégé indépendamment de l'indication des références cadastrales dans le corps de l'acte; que, cependant, le centre requérant ne démontre pas que le plan serait en l'espèce entaché d'une erreur matérielle; qu'il ne précise pas concrètement en quoi la délimitation manquerait de clarté au point de rendre possible l'erreur ou l'hésitation sur la délimitation exacte du site; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le centre requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 4 mars 1993, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de "l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible" ainsi que de "l'erreur dans la motivation", en ce que la décision attaquée affirme que le bien posséderait une valeur scientifique et esthétique particulière, alors que les dispositions visées au moyen exigent que le Gouvernement se fonde sur des motifs qui doivent être pertinents dans les faits et décisifs pour soutenir la décision; que le moyen adresse quatre critiques à l'arrêté attaqué; que, d'abord, alors que l'arrêté décrit le domaine comme une "vaste propriété boisée" et comme un ensemble occupé par l'ambassade de la République tchèque, seule une partie du domaine (6 ha 48
  6. a)est, selon lui, louée par bail emphytéotique à cette ambassade et cette partie, qui est d'ailleurs clôturée, est nettement distincte du reste de la propriété, de telle sorte que le domaine est loin de présenter le caractère d'ensemble que la partie adverse semble vouloir lui reconnaître; qu'il ajoute que la portion non louée se composerait d'une bande de 50 mètres le long de l'avenue des Hospices et du chemin de la Forêt et serait couverte d'une végétation de résineux sans aucun intérêt ni scientifique ni esthétique; qu'en deuxième lieu, pour ce qui est de la partie louée à l'ambassade, le centre requérant écrit qu'il ne peut pas, à la lecture de la notice annexée à l'arrêté, déceler les éléments scientifiques justifiant l'inscription sur la liste de sauvegarde; qu'il affirme ne pas percevoir en quoi la présence d'arbres pourrait justifier la mesure puisque ceux-ci sont appelés à être abattus et remplacés et ce, dans le seul but d'assurer la pérennité de cet espace boisé; qu'en troisième lieu, il estime que si l'intérêt esthétique est effectivement présent, il n'est pas suffisamment motivé au regard de l'ordonnance du 4 mars 1993 et de la loi du 29 juillet 1991; qu'enfin, selon lui, il existe une distorsion entre la motivation invoquée pour justifier l'inscription du domaine sur la liste de sauvegarde et les obligations particulières qui lui sont imposées, en particulier l'article 2, d/, de l'arrêté; qu'il constate que nulle part dans la motivation invoquée pour justifier la mesure litigieuse, il n'est fait mention d'un XIII - 985 - 9/13 des éléments visés dans la condition que cet article énonce; qu'il écrit ne pas comprendre dès lors pourquoi cette obligation particulière lui a été imposée; qu'en réplique, le centre requérant affirme que, dans sa requête en annulation, il a utilisé le mot "ensemble" non dans le sens que lui reconnaît l'article 2 de l'ordonnance mais dans son sens commun; qu'il conteste que le domaine présente une cohérence spatiale, laquelle est contredite par les différences que présentent, notamment du point de vue de la végétation, les deux parties de la propriété, séparées par une clôture; qu'il précise qu'il n'a pas l'intention d'exploiter et d'abattre aveuglément les arbres présents mais que l'abattage ira de pair avec le remplacement des arbres abattus; qu'il renvoie à ce sujet à une note qu'il annexe à son mémoire en réplique, qui est établie par l'ingénieur principal, chef de département de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, responsable de la gestion de la totalité des bois du cantonnement de Bruxelles et qui explique les différents types de coupes ainsi que leur nécessité; qu'il affirme que loin de reconnaître l'intérêt esthétique du domaine, il met celui-ci en doute, la requête exposant : "Quant à l'intérêt esthétique, s'il est présent ..."; Considérant qu'il n'est pas contesté que la majeure partie du domaine est actuellement occupée par l'ambassade de la République tchèque (6 ha 48 a sur 8 ha 47 a); que la notice annexée à l'arrêté attaqué tient compte de cet élément et décrit la partie du domaine qui est affectée à l'exploitation de résineux dans une bande de cinquante mètres le long de l'avenue des Hospices et du chemin de la Forêt en ces termes : "On remarquera également la présence inhabituelle de nombreux épicéas au pourtour du domaine et plus particulièrement dans sa partie occidentale. Celle-ci est due à l'exploitation partielle du parc comme pépinière pour «sapins de Noël»"; que la partie adverse ne s'est donc pas trompée lors de la description du site; qu'il n'est pas davantage contesté que le domaine est, comme l'indique la notice, "pour l'essentiel" boisé; que, dès lors, le fait qu'elle ait omis de préciser que cette partie du site n'était pas occupée par l'ambassade de la République tchèque est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué; que la cohérence spatiale que forme le site et qui fait partie de la définition de l'article 2, 1o, c, de l'ordonnance du 4 mars 1993, est, quant à elle, confirmée par la photographie aérienne qui figure au dossier administratif; qu'elle n'est pas démentie par la seule circonstance qu'une partie du domaine est plantée d'épicéas comme pépinière de sapins de Noël, élément dont, sur le vu de la notice, la partie adverse a d'ailleurs tenu compte; que, pour le surplus, le centre requérant ne produit aucun document probant permettant de conclure que l'appréciation selon laquelle l'espace retenu présente une cohérence spatiale reposerait sur des faits matériellement inexacts, serait entachée d'une erreur de droit ou serait manifestement déraisonnable; que la notion de "cohérence", dans son acception usuelle, n'exclut pas la coexistence d'éléments de natures différentes pourvu qu'ils soient unis les uns aux autres et harmonisés les uns avec les autres (ou qui XIII - 985 - 10/13 s'accordent) pour former un tout (dictionnaire Robert); que la cohérence n'est pas nécessairement synonyme d'homogénéité; Considérant que la circonstance que, pour assurer la pérennité d'un site boisé, des arbres doivent "à terme" être abattus et remplacés n'exclut ni l'intérêt d'inscrire un site boisé sur la liste de sauvegarde ni la nécessité d'une mesure de "conservation" au sens que donne à ce mot l'article 2, 2o, de l'ordonnance; que, d'une part, l'arrêté inscrit sur la liste de sauvegarde non point des arbres en tant que tels mais un site dont l'un des intérêts est de comprendre des arbres présentant certaines caractéristiques; que, d'autre part, la conservation du site, loin de l'exclure, inclut la gestion du site boisé, laquelle peut impliquer un programme de régénération artificielle du site, impliquant des abattages et reboisements périodiques; que l'inscription sur la liste de sauvegarde n'interdit pas ces travaux mais aura pour effet de les soumettre à permis d'urbanisme (article 98, § 1er, 7o, 8o, 9o et 11o, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT)) avec une procédure administrative spécifique (articles 175, 3o, 177 et 178 du COBAT); qu'en l'espèce, les conditions particulières de conservation ne comportent pas davantage une telle interdiction; Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre requérant, la notice annexée à l'arrêté attaqué motive l'intérêt esthétique du site en signalant que cet intérêt "est dû à la composition soignée de ce parc et par la présence d'une scénographie originale axée sur le château de Latour de Frein"; qu'il ne produit aucun argument concret ni aucun document probant de nature à mettre en doute cet intérêt esthétique ou à établir que l'appréciation de la beauté du domaine serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que l'article 2, d, de l'arrêté attaqué énonce, au titre des conditions particulières de conservation, ce qui suit : "
  7. d)Les éléments constitutifs de la composition originelle du site tels que ponts, fontaines, fabriques, glacières, kiosques, pavillons, fausses grottes, statues, vieux bancs et réverbères, pergolas, passerelles, sépultures, grilles doivent être maintenus en bon état"; Considérant que, dans sa lettre du 20 octobre 2004, la partie adverse écrit ce qui suit : " La condition particulière de l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 1995 qui précise : «
  8. h)Les éléments constitutifs de la composition originelle du site tels que ponts, fontaines, fabriques, glacières, kiosques, pavillons, fausses grottes, statues, vieux bancs et réverbères, pergolas, passerelles, sépultures, grilles doivent être maintenus en bon état. Toutes les mesures seront prises afin de les mettre en valeur» est une XIII - 985 - 11/13 condition particulière qui est systématiquement intégrée au dispositif des arrêtés traitant des sites paysagers. Malgré son aspect redondant avec l'article 11 de l'ordonnance du 4 mars ‘93 relative à la conservation du patrimoine (214 du COBAT), il s'agissait d'énumérer les éléments habituellement présents dans ce type de site et dès lors d'attirer l'attention du propriétaire sur la conservation et la valorisation de tels éléments. En pratique, à l'époque de la prise de décision, l'ensemble du site était occupé par l'ambassade de Tchéquie et l'accès au site nous avait été refusé (demande téléphonique non confirmée par écrit). De plus, dans son courrier du 25 juillet 1995 faisant suite à la notification de l'AG1, le CPAS de la ville de Bruxelles n'a pas remis en cause cette condition. Cette absence de réaction nous a permis de croire qu'une partie de ces éléments traditionnellement présents dans les sites paysagers de cette époque se retrouvait bien dans ce domaine et que donc cette condition était pertinente. En réalité lors de la préparation de l'arrêté ouvrant la procédure, une visite partielle a été réalisée par un agent de la DMS ainsi qu'une consultation des archives, ce qui a permis d'établir la présence certaine des éléments suivants : grilles, écuries (pavillon) et bancs anciens ainsi qu'une importante présomption pour la présence des éléments suivants (archives et photo aérienne) : 2 pavillons jouxtant l'esplanade arrière, une fabrique au centre du massif ainsi que différents édicules disséminés aux abords du bâtiment. En conclusion, la condition particulière en question doit être comprise non comme une énumération exhaustive mais bien comme une condition précisant que tous les éléments encore présents correspondant à cette liste doivent être maintenus et mis en valeur. Il n'y a donc aucun aspect abusif dans cette condition"; Considérant qu'en cette branche, qui n'est pas développée en réplique, le second moyen est ambigu; que le centre requérant n'affirme ni ne dénie l'existence des éléments constitutifs de la composition originelle du site que vise la condition particulière et à propos desquels il se garde de donner des renseignements concrets; que pas davantage il ne soutient que ces éléments, s'ils existent, ne présenteraient pas l'intérêt requis pour en justifier la protection; que le centre articule une critique purement formelle en prétendant qu'à la lecture de l'arrêté attaqué, il ne peut pas comprendre pourquoi cette obligation particulière lui a été imposée, alors même que cette condition figurait comme telle dans l'arrêté ouvrant la procédure d'inscription et que, dans sa réclamation du 25 juillet 1995, il ne formulait aucune observation à ce sujet, pas plus d'ailleurs que l'ambassade de la République tchèque qui occupe une partie des lieux; que, par ailleurs, la condition constitue une redondance de l'article 11 de l'ordonnance qui dispose que d'office le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation de le maintenir en bon état; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: XIII - 985 - 12/13 Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 985 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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