id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.598 No Rôle: A. 88405/XIII-1466 Affaire: Arrêt 144598 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 15:15 Fiche Arrêt no 144.598 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.598 du 19 mai 2005 A.88.405/XIII-1466 En cause : la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- la Commune de Braine-le-Château, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- DE CODT Philippe,
- FERON Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 1466 - 1/8 Vu la requête introduite le 13 décembre 1999 par la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES qui demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1999 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, confirmant l'arrêté du 20 mai 1999 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon par lequel est refusée à la requérante l'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3 au lieu-dit "Cour-au-Bois sud" à Braine-le- Château; Vu l'arrêt no 87.915 du 9 juin 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 juillet 2000 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 17 août 2000 par laquelle la commune de Braine- le-Château demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 7 septembre 2000 par laquelle Philippe de CODT et Philippe FERON demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 25 août 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 avril 2005; XIII - 1466 - 2/8 Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. DELTOUR, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Th. VANTOMME, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l'exposé des faits utiles à l'examen du recours, à l'arrêt no 87.915 du 9 juin 2000 par lequel le Conseil d'Etat a statué sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que l'acte attaqué consiste en un refus d'accorder à la requérante l'autorisation d'exploiter sollicitée; Considérant que l'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets charge le Gouvernement wallon d'établir "un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets"; que l'alinéa 2 du même paragraphe 2 dispose comme suit : " Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe"; Considérant que la requérante a introduit une demande de permis de bâtir le 29 décembre 1995, dont il lui a été accusé réception le jour même; qu'elle a aussi déposé le 29 décembre 1995 une demande de permis d'exploiter un centre d'enfouissement technique; que, toutefois, cette demande étant incomplète, une nouvelle demande d'autorisation a été déposée le 14 février 1996, pour laquelle un accusé de réception a été délivré le 29 février 1996; que les demandes ayant été déclarées recevables avant le 12 juin 1996, elles tombaient dans le champ d'application de l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996; XIII - 1466 - 3/8 Considérant que l'article 70 , alinéa 1er, précité, était, tel qu'il était alors en vigueur, rédigé comme suit : " Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, n'est pas entré en vigueur, les demandes d'autorisation au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis de bâtir au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à autorisation dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code"; Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le plan des centres d'enfouissement technique par arrêté du 1er avril 1999, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 13 juillet 1999; Considérant que le site de Cour-au-Bois sud est repris dans le plan précité comme faisant l'objet d'une "demande d'extension introduite conformément à l'article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets"; que le plan précise que "ces demandes pourront aboutir à l'octroi d'un permis même après l'adoption définitive du présent plan"; Considérant que le site de Cour-au-Bois sud ne se trouve toutefois pas inscrit dans la liste des centres d'enfouissement technique (C.E.T.) autorisés et des sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation d'un C.E.T., contenue au titre VII, chapitres 1er et 2, du plan; que la liste des C.E.T. autorisés (qui reproduit la situation existante) ne reprend que le site de Cour-au-Bois nord, tout en rappelant une fois de plus qu'il existe une "demande d'extension introduite conformément à l'article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets"; Considérant que toutes les citations que fait la requérante du plan des C.E.T. ne peuvent être comprises que dans le cadre de l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996, auquel le plan ne peut d'ailleurs déroger; Considérant que du plan des C.E.T., il ressort que le site de Cour-au-Bois sud n'est mentionné que comme faisant l'objet d'une procédure d'extension introduite conformément à l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996; que cette disposition décrétale transitoire ne permet la délivrance d'autorisations d'exploiter des C.E.T. dans les zones industrielle, agricole et d'extraction qu'aussi longtemps que le plan des C.E.T. n'est pas entré en vigueur; que dès l'entrée en vigueur du plan des C.E.T., les seuls C.E.T. autorisés, au sens de l'article 24, § 2, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996, sont ceux qui se situent sur des sites reconnus par le plan, qu'il s'agisse de nouveaux sites sélectionnés par le plan ou de sites pour lesquels des autorisations ont été délivrées avant XIII - 1466 - 4/8 l'entrée en vigueur du plan; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande de prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure mais bien d'une demande d'extension vers un site non repris au plan des C.E.T.; qu'à la suite de l'entrée en vigueur dudit plan, l'article 70, alinéa 1er, du décret précité ne peut plus être appliqué à la demande d'autorisation d'exploitation introduite par la requérante laquelle, sauf modification décrétale, ne pourra jamais obtenir une autorisation pour le site de Cour-au-Bois sud; Considérant que la requérante fait valoir que l'arrêté du Gouvernement er wallon du 1 avril 1999 adoptant le plan des C.E.T. serait réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte qu'il aurait dû être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ou invoquer l'urgence en la motivant; que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis, en projet, à l'avis de la section de législation alors qu'il s'agit d'un arrêté réglementaire au sens de cette disposition législative; que, selon elle, en raison de la violation de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, il y aurait lieu, vu l'article 159 de la Constitution, d'écarter l'application dudit arrêté; Considérant que l'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est rédigé comme suit : " Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets"; Considérant que, contrairement à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) qui confère un caractère réglementaire aux plans de secteur, aucune disposition du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'attribue au plan des C.E.T. une valeur réglementaire; que, certes, l'article 33, § 2, du décret du 27 juin 1996 confie à la Commission des déchets, créée par le paragraphe 1er du même article, la mission d'émettre un avis "sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X"; que le chapitre V du décret du 27 juin 1996 concerne la "planification de la gestion des déchets" et contient l'article 24, § 2, qui charge le Gouvernement wallon d'établir le plan des C.E.T.; que cette disposition ne signifie pas pour autant que tous les arrêtés d'exécution des chapitres V et X sont des arrêtés réglementaires mais concerne seulement, parmi les arrêtés d'exécution de ces deux chapitres, ceux qui sont réglementaires et qui sont dispensés de la consultation de la XIII - 1466 - 5/8 Commission des déchets alors qu'en raison de leur caractère réglementaire, ils auraient en règle dû être soumis à une telle consultation; Considérant que si l'arrêté attaqué ne se voit pas attribuer un caractère réglementaire par une disposition du décret, il y a cependant lieu d'examiner si, par sa nature, il n'est pas réglementaire et, le cas échéant, s'il l'est au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte individuel et l'acte réglementaire se distinguent en ceci que le premier épuise ses effets en une fois, en d'autres termes qu'il n'est pas susceptible d'applications futures nouvelles et s'applique à un nombre déterminé de situations; Considérant que le plan des C.E.T. a un double objet : d'une part, il évalue les besoins par secteur géographique et par catégorie de déchets pour une période donnée, et d'autre part, il confirme les sites existants en leur qualité de C.E.T. et désigne les nouveaux sites qui peuvent accueillir des C.E.T.; que les sites sont visés nommément quant à leur situation (commune, lieu-dit) et quant à l'identité de leur proposant; que, ce faisant, le plan épuise ses effets en une fois et s'applique bien à un nombre déterminé de situations; Considérant, certes, que le plan propose également, pour certains sites, que l'autorité chargée de délivrer le permis d'implanter et d'exploiter prenne en considération certains éléments; que toutefois, dès lors que ces suggestions ne s'adressent qu'à l'autorité chargée de délivrer le permis individuel et au futur exploitant du site, elles ne peuvent conférer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 un caractère réglementaire; Considérant quant à l'article 24, § 2, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, qui dispose qu'"aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan", qu'il s'agit d'une disposition à valeur décrétale; qu'en d'autres termes, la règle générale et abstraite qui interdit dorénavant qu'un C.E.T. soit autorisé sur un site non visé par le plan (à l'exception des C.E.T. réservés à l'usage exclusif du producteur de déchets) trouve son fondement dans une disposition décrétale et non pas dans le plan lui-même; Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêté du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T. n'est pas un acte réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat XIII - 1466 - 6/8 coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application pour le motif qu'il n'a pas été soumis, en projet, à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; Considérant qu'en vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, les parties doivent justifier d'un intérêt; que cet intérêt doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; que l'annulation demandée par un requérant doit être de nature à lui procurer un avantage; Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T., l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 précité ne peut plus être appliqué à la demande d'autorisation d'exploitation introduite par la requérante laquelle, sauf modification décrétale, ne pourra jamais obtenir une autorisation pour le site de Cour-au-Bois sud; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 718,91 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 1466 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1466 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.598 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div