id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.678 No Rôle: A. 158537/VIII-4850 Affaire: Arrêt 144678 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 15:23 Fiche Arrêt no 144.678 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.678 du 19 mai 2005 A.158.537/VIII-4850 En cause : GERIN Francis, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 décembre 2004 par Francis GERIN tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel il est mis fin le 31 octobre 2004 au congé pour mission qui lui avait été accordé; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4850 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française; il a d'abord été affecté à l'Athénée royal J. BORDET à Bruxelles puis à l'Athénée royal de Koekelberg. Entre 1986 et 2003, le requérant a été placé en congé afin d'accomplir les missions suivantes : S du 1er septembre 1986 au 31 août 1990, auprès du service national d'animation des plaines de jeux; S du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, auprès de la Fédération des étudiants francophones; S du ler avril 1998 au 31 août 2001, auprès de la direction générale de la culture, service général de la jeunesse et de l'éducation permanente; S du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, auprès du service de la jeunesse du ministère de la Communauté française. Entre-temps, le requérant a également comparu devant la commission des pensions; statuant en première instance, le médecin en chef-directeur du service de santé administratif a, le 20 mars 1998, pris à l'égard de l'intéressé une décision qui est libellée comme suit : " - Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. VIIIr - 4850 - 2/5 - Vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : fonctions administratives, précisées par le service médical du travail. N.B. : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique pourra vous être accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, al. 2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. - Vous n'êtes pas atteint(
- e)d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 14 du décret du 04.02.97 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'État". Le requérant n'a en aucune manière contesté cette décision. Par un arrêté du 28 mai 2003, le requérant est mis en congé pour remplir er du 1 septembre 2003 au 31 août 2005, une mission au sein du service général de la jeunesse et de l'éducation permanente. Toutefois, après qu'il a été constaté que Francis GERIN était fréquemment absent, la Ministre-Présidente chargée de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale ainsi que la Ministre de la culture, de l'audiovisuel et de la jeunesse adoptent le 27 octobre 2004 l'arrêté contre lequel est dirigé le présent recours et qui est rédigé comme suit : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, tel que modifié; Vu le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 9; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1996 portant application de l'article 6, § 2, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 2003 accordant à Monsieur GERIN Francis, né le 19 novembre 1949, professeur de cours généraux à l'Athénée royal à Koekelberg, un congé pour mission au sein de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l'Education Permanente, du 1er septembre 2003 au 31 août 2005; Considérant les nombreuses absences de Monsieur GERIN; Considérant que les missions confiées à Monsieur GERIN par la Direction générale de la Culture ne sont plus remplies de manière régulière et continue; VIIIr - 4850 - 3/5 Considérant que les absences de Monsieur GERIN privent le service d'une force de travail indispensable à son bon fonctionnement ; Article unique : il est mis fin le 31 octobre 2004, au congé pour mission accordé à Monsieur GERIN Francis, né le 19 novembre 1949, professeur de cours généraux à l'Athénée royal à Koekelberg, au sein de la Direction générale de la Culture - Service Général de la Jeunesse et de l'Education Permanente. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2004. Pour le Gouvernement de la Communauté Française, La Ministre Présidente, chargée de l'enseignement obligatoire et de, promotion sociale, Marie ARENA La Ministre de la culture, de l'audiovisuel et de la jeunesse, Fadila LAANAN"; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui faire courir l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant expose que, compte tenu de la décision que le service de santé administratif a prise le 20 mars 1998 à son égard, il ne dispose, en dehors des congés pour mission qui lui permettent d'accomplir des tâches de nature administrative, d'aucune autre possibilité pour continuer à exercer une activité professionnelle; qu'il fait valoir qu'en l'absence de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, il est probable qu'il ne retrouvera pas un emploi administratif, étant âgé de cinquante-cinq ans, et qu'il sera à bref délai mis à la pension pour inaptitude physique; qu'il estime que si la décision litigieuse n'était pas intervenue, il aurait pu continuer à travailler jusqu'au 31 août 2005 et qu'au delà de cette date, le congé pour mission dont il bénéficiait aurait fort probablement pu être prolongé pour deux ans au moins; qu'enfin, le requérant soutient que, compte tenu de son objet et de la manière dont il a été adopté, l'acte attaqué risque d'aggraver son état de santé qui est déjà très fragile; qu'à l'appui de cette assertion, le requérant produit un certificat médical attestant que "la soudaineté de la rupture de la mission (du requérant), sans entretien préalable ni avertissement de son employeur, est médicalement préjudiciable et influence de manière négative la dépression dont mon patient souffre"; Considérant que la décision prise par le médecin en chef-directeur du service de santé administratif le 20 mars 1998 mentionnait que le requérant disposait d'un délai de trente jours pour contester celle-ci; qu'il n'a pas usé de cette possibilité si bien que cette décision est devenue définitive; que, dans ces conditions, le requérant n'avait que des possibilités réduites de poursuivre sa carrière dans l'enseignement de la Communauté française; que si l'article 14 du décret du 24 juin 1996 prévoit que le membre du personnel enseignant se trouvant dans la position qui est celle du requérant peut solliciter et obtenir des congés pour mission, il n'en reste pas moins qu'aucune disposition n'autorise l'autorité à lui attribuer à titre définitif une autre fonction que celle dans laquelle il avait été nommé; que le risque que court le requérant d'être démis d'office de ses fonctions pour cause d'inaptitude physique trouve essentiellement son origine dans VIIIr - 4850 - 4/5 la décision du 20 mars 1998; qu'au surplus, les congés pour mission sont en principe accordés pour une durée maximale de deux ans et peuvent à tout moment prendre fin à la demande de l'institution auprès de laquelle la mission est exécutée; que la situation dans laquelle le requérant se trouvait avant l'adoption de la décision contestée était donc précaire; que le préjudice professionnel avancé par le requérant ne peut être retenu; que le requérant souffrait de dépression nerveuse bien avant qu'il soit mis fin à son congé pour mission; que le certificat médical qu'il produit ne permet pas de conclure que l'aggravation de son état de santé atteindrait le degré de gravité requis par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4850 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.678 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div