id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.679 No Rôle: A. 158580/VIII-4854 Affaire: Arrêt 144679 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:23 Fiche Arrêt no 144.679 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.679 du 19 mai 2005 A.158.580/VIII-4854 En cause : CHARLIER Jean-Michel, rue Vandervelde 6 1390 Nethen, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. Partie intervenante : VAN SPAENDONCK Ronald, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 décembre 2004 par Jean-Michel CHARLIER tendant à la suspension de l'exécution :
- a)de la décision ministérielle du 12 juillet 2004 par laquelle Ronald VAN SPAENDONCK est désigné au Conservatoire royal de Bruxelles afin d'y exercer pour une durée indéterminée la fonction de professeur de clarinette;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de le désigner dans le même emploi; VIIIr - 4854 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 13 janvier 2005 par laquelle Ronald VAN SPAENDONCK demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, loco Me GERKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants à pourvoir dans les Écoles supérieures des Arts de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2004, J.-M. CHARLIER et R. VAN SPAENDONCK ainsi qu'une tierce personne posent leur candidature pour l'emploi no 04.1.4.2.1.52 de professeur à mi-temps de clarinette au Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Lors de sa réunion du 19 juin 2004, la commission de recrutement pour le domaine de la musique propose de désigner l'intervenant au poste précité. Quatre jours VIIIr - 4854 - 2/4 plus tard, cette proposition est approuvée par le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné. Le 9 juillet 2004, le directeur du Conservatoire de musique de Mons transmet ces différents avis à la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions et lui propose la désignation de R. VAN SPAENDONCK. Se ralliant à la proposition du chef d'établissement, la Ministre décide, le 12 juillet 2004, de désigner l'intervenant au Conservatoire royal de musique de Bruxelles afin d'y exercer pour une durée indéterminée la fonction à mi-temps de professeur de clarinette; il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans le même emploi; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention introduite par Ronald VAN SPAENDONCK dont la désignation est contestée; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui ferait courir l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant expose qu'il exerçait la fonction de professeur de clarinette depuis 1994 et que, sans l'entrée en vigueur de l'article 473 du décret du 20 décembre 2001, annulé par la suite par la Cour d'arbitrage, il serait resté en fonction après la fin de l'année académique 2002-2003; qu'il fait également valoir que comme l'intervenant a d'abord été désigné à durée déterminée pour l'année académique 2003-2004, puis pour une durée indéterminée par le premier acte attaqué, la partie adverse risque de le nommer à titre définitif sans que lui-même puisse se porter candidat lors de cette procédure; qu'il en conclut qu'en l'absence de suspension des décisions contestées, il va perdre toute possibilité de reprendre l'exercice de la fonction qui était la sienne de 1994 à 2003; Considérant que s'il est exact que l'intervenant pourrait, en cours d'instance, être nommé à titre définitif sur la base de l'article 127, 8o, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts, le requérant pourrait poursuivre l'annulation de cette nomination, de la même façon qu'il a attaqué la désignation de l'intervenant pour l'année 2003-2004; qu'en cas d'annulation de cette nomination, le requérant et l'intervenant se retrouveraient sur pied d'égalité, rien n'indiquant que celui-ci aurait acquis, pendant la durée de la procédure, une expérience telle qu'en fait il serait préféré au requérant, lequel a enseigné la clarinette depuis 1979; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de l'acte attaqué ne lui fera pas perdre toute possibilité de reprendre l'exercice de la fonction convoitée; que le risque de préjudice vanté n'est pas établi; VIIIr - 4854 - 3/4 Considérant, dans ces conditions, qu'il ne s'impose pas d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les parties adverse et intervenante; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Ronald VAN SPAENDONCK dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Ronald VAN SPAENDONCK, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4854 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.679 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div