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Arrêt 144680 - - 19/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.680 No Rôle: A. 160521/VIII-4919 Affaire: Arrêt 144680 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Arrêt no 144.680 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.680 du 19 mai 2005 A.160.521/VIII-4919 En cause : MARLIERE Pascal, ayant élu domicile chez Me Anne JACMIN, avocat, rue de Marvis 54 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 mars 2005 par Pascal MARLIERE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 qui prolonge sa suspension par mesure d'ordre jusqu'au plus tard six mois après la fin de l'instruction judiciaire; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2005; VIIIr - 4919 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HOLVOET, loco Me JACMIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le requérant est capitaine-commandant.
  2. A la suite de malversations découvertes au sein du SPF Défense, le juge d'instruction Pignolet a communiqué le 6 juillet 2004 à la Direction générale Human Resources la liste des personnes inculpées dans le cadre de cette affaire. Le nom du requérant figurait sur cette liste.
  3. Le 13 septembre 2004, le Ministre de la Défense a décidé de suspendre le requérant par mesure d'ordre pour une durée de trois mois. Cette décision est ainsi motivée : " Considérant qu'une enquête judiciaire a été entamée contre l'intéressé pour des reproches graves qui ont largement été commentés dans les médias, de sorte que les militaires et les fonctionnaires du Département et certainement des personnes avec lesquelles il doit travailler, sont raisonnablement censées avoir pris connaissance de ces reproches; Que la présence de l'intéressé aux forces armées porte atteinte à la discipline en ce qu'il n'est pas à exclure que des militaires et fonctionnaires avec lesquels il est censé travailler, vont le faire avec des réticences qui sont compréhensibles, et le cas échéant peuvent même refuser d'exécuter les ordres de l'intéressé aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; Que ces réflexions motivent déjà en soi une suspension par mesure d'ordre; VIIIr - 4919 - 2/5 Considérant, comme déjà constaté ci-avant, que les reproches ont largement été commentés dans les médias; Que l'on ne peut raisonnablement pas exclure qu'une grande partie des citoyens ne vont pas comprendre pourquoi l'intéressé est toujours présent au sein des forces armées malgré ces reproches; Que la présence de l'intéressé au sein des forces armées porte dès lors raisonnablement atteinte au bon renom de l'armée aussi longtemps que les faits lui sont reprochés; Que ces réflexions motivent également en soi une suspension par mesure d'ordre; Considérant qu'une information pénale peut en elle-même justifier une suspension provisoire dans l'intérêt du service; Considérant que son bon comportement ne peut occulter la gravité des faits; Considérant que l'enquête judiciaire est en cours et qu'il est difficile de préjuger de la durée de celle-ci; Qu'il est donc logique d'infliger la durée maximale de la suspension par mesure d'ordre, à savoir trois mois; Que la durée de la suspension par mesure d'ordre pourra être prolongée par le Ministre de la Défense en cas de besoin; Que la suspension par mesure d'ordre prend effet à partir de la notification de celle-ci à l'intéressé".
  4. le 23 novembre 2004, le requérant a été avisé qu'il allait être proposé au Roi de prolonger la mesure de suspension. Il a déposé un mémoire le 2 décembre
  5. L'acte attaqué, adopté le 22 décembre 2004, est motivé comme suit : " Considérant que l'intéressé a eu à nouveau l'occasion d'introduire un mémoire justificatif et qu'il l'a fait; Considérant que la suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire; Que cette mesure ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité mais a pour but d'éloigner temporairement un individu, suspecté de délits mettant en péril l'intégrité et la discipline des forces armées, et ce dans l'attente d'une décision judiciaire ou statutaire; Considérant qu'en plus de l'instruction judiciaire en cours, une commission d'information sera consultée afin de déterminer le plus rapidement possible l'opportunité de la mesure; Considérant que l'intéressé sera intégralement rétabli dans ses droits administratifs et pécuniaires s'il s'avère qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés"; VIIIr - 4919 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et d'équitable procédure et de la méconnaissance de la présomption d'innocence; qu'il expose que, pour vérifier si la loi du 29 juillet 1991 a été respectée, le Conseil d'Etat ne peut avoir égard à des explications fournies a posteriori et que le principe général de bonne administration et d'équitable procédure impliquent que les faits retenus soient légalement établis, dans le respect des règles de l'administration de la preuve, et que, dans le respect de la présomption d'innocence, l'autorité disciplinaire instruise le dossier à charge et à décharge; qu'il estime que, l'enquête pénale étant toujours en cours, la prolongation de la suspension par mesure d'ordre ne se justifie pas; qu'il fait valoir qu'il n'est pas démontré en quoi sa présence porterait atteinte au bon renom de l'armée ou à la discipline alors que son bon comportement a été reconnu par l'arrêté ministériel du 13 septembre 2004 et que la Commission d'Information a décidé de ne pas le convoquer afin de comparaître devant un conseil d'enquête en vue d'une démission d'office; qu'il soutient également que l'acte attaqué ne répond à aucun des éléments soulevés dans son mémoire; qu'il allègue encore qu'il est inadéquat de qualifier la mesure litigieuse de provisoire dès lors qu'elle a commencé au mois d'octobre 2004 pour se prolonger pour une période indéterminée et jusqu'au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; Considérant qu'une mesure de suspension provisoire est décidée dans l'intérêt du service et n'a aucun caractère disciplinaire; qu'elle ne méconnaît pas la présomption d'innocence; que les raisons de la prolongation de la suspension provisoire sont énoncées dans le préambule de l'acte attaqué qui se réfère notamment à l'arrêté initial suspendant le requérant, dont il s'approprie les motifs en considérant qu'ils sont constants; que le bon comportement de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il soit suspendu en raison de l'instruction judiciaire dont il fait l'objet; que l'avis de la Commission d'Information est postérieur à l'adoption de l'acte contesté et sa portée est donc dépourvue de pertinence quant à la légalité de celui-ci; que la longueur de la période de suspension n'en change pas la nature; que l'acte attaqué prend en considération le mémoire déposé par le requérant et ne devait pas répondre à chacun de ses arguments; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 4919 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4919 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.680 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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