id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.681 No Rôle: A. 160702/VIII-4929 Affaire: Arrêt 144681 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Arrêt no 144.681 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.681 du 19 mai 2005 A.160.702/VIII-4929 En cause : VOLS Bertrand, ayant élu domicile chez Me Luc VAN DAMME, avocat, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mars 2005 par Bertrand VOLS tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 11 janvier 2005 par le Ministre de l'Intérieur qui lui inflige la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2005; VIIIr - 4929 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Madame FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Le requérant est commissaire de police, commissionné commissaire divisionnaire. Il est chargé de cours à l'Ecole régionale et intercommunale de Police (ERIP) et a donné le cours d'organisation policière aux 7ème, 8ème et 9ème promotions d'aspirant-inspecteurs de police. Il fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir entretenu des relations amoureuses avec deux de ses élèves, celles-ci étant connues par les aspirant-inspecteurs. Après que l'autorité disciplinaire ordinaire s'est dessaisie de l'affaire en raison de la nature et de la gravité des faits, le ministre de l'Intérieur propose le 9 juin 2004 d'infliger au requérant la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois. Le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline qui émet le 21 décembre 2004 l'avis que la sanction de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois devrait être prononcée. L'acte attaqué est alors adopté le 11 janvier 2005; Considérant que le requérant expose que les conséquences directes de la sanction disciplinaire lourde qui lui a été infligée représentent pour lui un préjudice grave VIIIr - 4929 - 2/4 et difficilement réparable en ne lui permettant pas de participer, pendant une période de cinq ans, à la promotion au grade supérieur, alors que tel était son droit, ce qui implique de facto une atteinte à ses aspirations professionnelles légitimes ainsi qu'à ses possibilités d'accroissement de patrimoine en diminuant les apports financiers qu'il aurait pu escompter; qu'il ajoute qu'un retard de cinq ans dans sa promotion ne pourra jamais être rattrapé et se répercutera sur toute sa carrière; qu'enfin, il estime que son préjudice moral ne serait pas adéquatement réparé par une annulation intervenant plusieurs années plus tard; Considérant que le préjudice financier allégué n'est ni grave ni difficilement réparable; que l'acte attaqué ne discrédite pas le requérant quant à son honorabilité et à ses qualités professionnelles, le reproche essentiellement formulé à son égard étant son manque de discrétion dans des rapports avec deux élèves, faisant douter leurs condisciples de son impartialité; que le préjudice moral invoqué, mais non étayé, ne présente pas le caractère de gravité requis; Considérant que les articles 32 et 33 de loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police disposent : " Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.