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Arrêt 144681 - - 19/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.681 No Rôle: A. 160702/VIII-4929 Affaire: Arrêt 144681 - - 19/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Arrêt no 144.681 du 19 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.681 du 19 mai 2005 A.160.702/VIII-4929 En cause : VOLS Bertrand, ayant élu domicile chez Me Luc VAN DAMME, avocat, avenue Herbert Hoover 180 1200 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mars 2005 par Bertrand VOLS tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 11 janvier 2005 par le Ministre de l'Intérieur qui lui inflige la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2005; VIIIr - 4929 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, et Madame FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Le requérant est commissaire de police, commissionné commissaire divisionnaire. Il est chargé de cours à l'Ecole régionale et intercommunale de Police (ERIP) et a donné le cours d'organisation policière aux 7ème, 8ème et 9ème promotions d'aspirant-inspecteurs de police. Il fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir entretenu des relations amoureuses avec deux de ses élèves, celles-ci étant connues par les aspirant-inspecteurs. Après que l'autorité disciplinaire ordinaire s'est dessaisie de l'affaire en raison de la nature et de la gravité des faits, le ministre de l'Intérieur propose le 9 juin 2004 d'infliger au requérant la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois. Le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline qui émet le 21 décembre 2004 l'avis que la sanction de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois devrait être prononcée. L'acte attaqué est alors adopté le 11 janvier 2005; Considérant que le requérant expose que les conséquences directes de la sanction disciplinaire lourde qui lui a été infligée représentent pour lui un préjudice grave VIIIr - 4929 - 2/4 et difficilement réparable en ne lui permettant pas de participer, pendant une période de cinq ans, à la promotion au grade supérieur, alors que tel était son droit, ce qui implique de facto une atteinte à ses aspirations professionnelles légitimes ainsi qu'à ses possibilités d'accroissement de patrimoine en diminuant les apports financiers qu'il aurait pu escompter; qu'il ajoute qu'un retard de cinq ans dans sa promotion ne pourra jamais être rattrapé et se répercutera sur toute sa carrière; qu'enfin, il estime que son préjudice moral ne serait pas adéquatement réparé par une annulation intervenant plusieurs années plus tard; Considérant que le préjudice financier allégué n'est ni grave ni difficilement réparable; que l'acte attaqué ne discrédite pas le requérant quant à son honorabilité et à ses qualités professionnelles, le reproche essentiellement formulé à son égard étant son manque de discrétion dans des rapports avec deux élèves, faisant douter leurs condisciples de son impartialité; que le préjudice moral invoqué, mais non étayé, ne présente pas le caractère de gravité requis; Considérant que les articles 32 et 33 de loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police disposent : " Art.

  1. Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1o a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers; 2o est titulaire du diplôme fixé par le Roi; 3o est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres; 4o n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale "insuffisant"; 5o n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée. Art.
  2. La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité, telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant d'officier supérieur ou au commissaire de police qui est désigné par application de l'article 247 de la loi, quelle que soit la catégorie de mandats visée à l'article 67, pour un mandat après la fin de la troisième année d'exercice de ce mandat et à la condition qu'il n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable"; que l'article 57 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose : " Art.
  3. Les sanctions disciplinaires définitives portées à la connaissance de l'intéressé sont portées, sans délai, au feuillet des sanctions disciplinaires. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires visées à l'article 4, lo et 2o, sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de deux ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai. VIIIr - 4929 - 3/4 Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires lourdes sont effacées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires à l'issue d'une période de cinq ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue dans ce délai. Les délais fixés aux alinéas 2 et 3 courent à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée définitivement"; que les conditions d'obtention du brevet de direction visé à l'article 32, 3o, de la loi du 26 avril 2002 n'ont pas encore été déterminées par le Roi; qu'il n'est nullement établi que le requérant réussira les épreuves conduisant à la délivrance de ce brevet; que, de plus, l'obtention du brevet ne donne pas droit automatiquement à la promotion à un grade supérieur; qu'enfin, le requérant ne démontre pas qu'il remplit les conditions fixées à l'article 33 de la même loi; qu'en conséquence, le risque de préjudice professionnel allégué ne résulte pas directement de l'exécution de l'acte contesté; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4929 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.681 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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