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Arrêt 144699 - - 20/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.699 No Rôle: A. 155156/E-19989 Affaire: Arrêt 144699 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Arrêt no 144.699 du 20 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.699 du 20 mai 2005 A. 155.156/19.989 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-F. HAYEZ, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 28 juillet 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 10 mars 2005 à 9 heures 30; - 19.989 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 11 avril 2004 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 15 avril 2004; que le 17 mai 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 19 mai 2004; que le 28 juillet 2004, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Vous avez été entendue au siège du Commissariat général dans le cadre de votre recours urgent en date du 19 juillet 2004 en présence de votre conseil, Maître Hendrickx, et d'un interprète maîtrisant la langue ewe. Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité XXX, d'origine ethnique k. et de religion catholique. Vous seriez sans aucune affiliation ni activité politique. Depuis votre enfance, vous auriez habité avec votre oncle maternel à L. Le 25 juillet 2003, ce dernier vous aurait emmenée dans la ville de K. Au cours du trajet, il vous aurait annoncé que vous deviez subir la cérémonie A., une cérémonie prénuptiale qui confirme la maturité d'une jeune fille en pays k. Vous lui auriez dit que vous n'aviez aucunement l'intention de subir cette cérémonie. Arrivés à K., vous vous seriez rendus chez une vieille dame où vous auriez été hébergée. Le 27 juillet 2003, votre oncle serait retourné à L. Le 4 août 2003, vous auriez été contrainte de participer à la cérémonie A. A votre retour chez la vieille dame, elle vous aurait présenté à un homme en vous annonçant qu'il s'agissait de votre mari. Ce dernier vous aurait emmenée à son domicile où vous auriez constaté qu'il avait une femme et cinq enfants. Le 14 août 2003, vous auriez fui le domicile conjugal et vous auriez rejoint L. où vous seriez allée chez votre oncle. Ce dernier vous aurait ramenée auprès de votre mari le lendemain. Vous auriez subi régulièrement des humiliations de la part de votre conjoint. Le 31 mars 2004, vous vous seriez rendue au marché. Votre mari vous aurait demandé la raison de votre présence à cet endroit. Il aurait tenté de vous donner des coups de machette. Vous seriez parvenue à vous enfuir et vous vous seriez rendue à la gare routière - 19.989 - 2/6 de K. Un chauffeur routier aurait accepté de vous emmener à L.. Là, vous seriez allée au grand marché de L. où travaillerait une amie. Le chauffeur de cette dernière vous aurait conduite chez une des connaissances de votre amie résidant à T., en R.. Le 10 avril 2004, accompagnée d'un passeur vous auriez embarqué à bord d'un avion à destination de la Belgique où vous seriez arrivée le lendemain. Vous y avez demandé l'asile le 15 avril

  1. B. Motivation du refus Force est de constater que votre demande est manifestement non fondée, parce que vous ne fournissez pas d'éléments qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  2. En effet, il ressort clairement de vos déclarations devant les instances d'asile belges que vous n'avez fait l'objet d'aucune persécution de la part de vos autorités nationales et que vous ne nourrissez vis-à-vis de ces autorités aucune crainte de quelque nature que ce soit. Ainsi, il importe de relever que vous avez affirmé lors de votre audition en recours urgent (voir notes d'audition, p. 11) ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités XXX pour une quelconque raison que ce soit. Lors de votre entretien à l'Office des Etrangers et lors de votre audition en recours urgent au Commissariat général, vous avez invoqué comme motif de votre demande d'asile les démêlés avec votre oncle et les violences conjugales que vous auriez subies de la part de votre époux. Cependant, vous avez indiqué lors de votre audition en recours urgent (voir notes d'audition, p. 8) n'avoir nullement sollicité la protection de vos autorités nationales. Pour justifier cette carence, vous avez stipulé que vous respectiez votre oncle qui est à la fois votre mère et votre père. Il vous aurait dit que c'était à lui de choisir ce qui est bien ou mal pour vous. Cette explication ne constitue pas une justification valable. Concernant les violences physiques que vous auriez subies de la part de votre époux, vous avez narré au Commissariat général (voir notes d'audition, p. 9) que cela n'aurait servi à rien de vous rendre auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police pour expliquer ce que votre mari vous faisait subir car vos plaintes auraient été déclarées irrecevables. Vous avez ajouté que la femme n'a pas droit à la parole et que les hommes trouvent normal que la femme soit dominée. Dans le même ordre d'idées, interrogée à l'Office des Etrangers sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait appel à la protection de vos autorités nationales contre les agissements de votre époux (voir rapport d'audition, p. 20), vous avez répondu que cela ne servait à rien de porter plainte car les policiers peuvent aussi se marier de cette façon et violenter leurs femmes. A nouveau, ces explications ne peuvent être considérées comme pertinentes. Le seul fait de ne pas avoir porté plainte auprès des autorités de votre pays ne peut suffire pour conclure que vous ne pouviez bénéficier de leur protection comme vous le mentionnez. En effet, il y a lieu de rappeler que la protection internationale prévue par la Convention de Genève n'est que subsidiaire de la protection nationale que vous pouviez obtenir dans votre pays d'origine. Ce caractère subsidiaire de la protection internationale implique que vous fassiez toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir une protection de la part de vos autorités nationales, en utilisant toutes - 19.989 - 3/6 les voies de recours possibles, ce que vous n'avez pas fait, selon vos propres déclarations. Enfin, vous avez stipulé lors de votre audition en recours urgent (voir notes d'audition, p. 12) que vous ne vous étiez pas présentée auprès d'associations s'occupant du droit des femmes car vous n'en connaissiez pas. Or, selon des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est annexée au dossier administratif, il existe au XXX de nombreuses associations chargées de la protection des femmes, telles que le GF2D (Groupe de Réflexion et d'Action Femme Démocratie et Développement), l'organisation non gouvernementale la Colombe, FAMME (Forces en Action pour le Mieux être de la Mère et de l'Enfant), etc. A l'appui de vos assertions, vous avez présenté votre carte d'identité nationale, document qui ne prouve pas la réalité des faits invoqués et ne peut, à lui seul, en établir la crédibilité au vu des points relevés ci-dessus. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontière du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté serait menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (arrêté royal du 19/05/1993: article 17, §2, alinéa 2)."; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 1, A,

(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; qu’elle soutient que l’octroi du statut de réfugié n’est pas subordonné à la condition que les persécutions soient le fait des autorités nationales et tente de démontrer que le mariage forcé et les mauvais traitements qu’elle a subis sont sciemment tolérés par ces autorités ou que celles-ci refusent ou sont incapables de lui offrir une protection efficace; Considérant que la crainte de persécution invoquée par la requérante trouve son origine dans son refus de continuer à subir un mariage forcé; que la cohérence et la plausibilité du récit ne sont pas mises en causes alors que les faits invoqués pourraient être qualifiés de fondement d’une crainte individuelle de persécution du fait de l’appartenance de la requérante à un groupe social, en l’espèce celui des femmes, au sens de la Convention de Genève; que l'acte attaqué repose d'une part sur l'absence de crainte - 19.989 - 4/6 à l'égard des autorités nationales et d'autre part sur le caractère subsidiaire de la protection internationale; Considérant qu'en déduisant l’absence de persécution du caractère non étatique de l’agent de persécution désigné par la requérante, le Commissaire général ajoute une condition à la Convention de Genève, laquelle exige uniquement que la personne qui revendique le statut de réfugié n’ait pu se réclamer de la protection de ses autorités nationales; que, comme le relève la requérante, lorsque des actes qui ont un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par un particulier, ils peuvent être considérés comme des persécutions s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace; que n'est ainsi pas recevable à réclamer le statut de réfugié, le candidat qui n'a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection du moins lorsque ce candidat n’apporte aucune explication plausible et convaincante quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas demandé cette protection; qu’en l’espèce, la requérante a fait état de plusieurs raisons pour lesquelles elle ne pouvait espérer une protection efficace des autorités XXX; que la partie adverse a considéré de façon péremptoire que ces explications n’étaient pas pertinentes alors qu'elle joint au dossier administratif des documents dont il ressort notamment que les groupes de défense des femmes s'investissent, depuis plusieurs années, dans des projets de sensibilisation, "des acteurs judiciaires et extrajudiciaires [avocats, magistrats et policiers] pour la mise en oeuvre effective des droits des femmes", ce qui tend à confirmer l'absence d'effectivité de la protection par les autorités nationales; que de plus, comme le relève la requérante, l'organisation citée par la partie adverse à l'appui de sa décision a encore dénoncé, en 2004, la non répression des mariages forcés et le silence de la loi face aux violences conjugales; que cette information ne pouvait être ignorée de la partie adverse qui joint au dossier administratif plusieurs pages du site de cette organisation, même si elle n'a pas jugé utile de joindre la page relative à la situation des femmes au XXX; que la partie adverse ne conteste pas l’existence de la coutume et des pratiques décrites dans le moyen, et ne met pas non plus en doute la crédibilité des motifs de crainte avancés par la requérante; qu’en se bornant à juger non pertinentes les justifications avancées par celle-ci pour expliquer son refus de faire appel à la protection de ses autorités nationales, alors que cette question méritait un examen particulier et que l’affirmation de la partie adverse était contredite par les pièces du dossier administratif, le Commissaire général a violé les dispositions et principes visés au moyen; que le moyen est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives - 19.989 - 5/6 à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 28 juillet 2004 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 19.989 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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